Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a6d21f47251e2b2421672c
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 23/01921 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFQX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 JANVIER 2024 MINUTE N° 24/00137 ---------------- Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffier, Après avoir entendu les parties à notre audience du 30 novembre 2023 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : Le Syndicat des Copropriétaires du Centre d’Activités de l’Ourcq sis [Adresse 1] et [Adresse 5] à [Localité 7], représenté par son syndic la Société FONCIA PARIS RIVE DROITE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Leonel DE MENOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0278 ET : La SCI VAMCCOS, dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante, ni représentée L’Association Génération Révolutionnée pour Christ (GRC), dont le siège social est sis, chez Monsieur [N] [O], [Adresse 4], et enventuellement au [Adresse 2], et éventuellement [Adresse 5] non comparante, ni représentée ***************************************************** EXPOSE DU LITIGE Par acte du 17 octobre et du 7 novembre 2023, le Syndicat des copropriétaires du Centre d'activités de l'Ourcq, représenté par son syndic, la société FONCIA PARIS RIVE DROITE, a assigné en référé la SCI VAMCCOS et l’association Génération révolutionnée pour le Christ (GRC) devant le président de ce tribunal sur le fondement, notamment, de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins de : Interdire à la SCI VAMCCOS et à l’association GRC d’exploiter le lot n° 301, en l’absence d'autorisation d'ouverture d'un établissement recevant du public délivrée par la mairie de [Localité 7], sous astreinte de 5.000 euros par jour d’ouverture et/ou par infraction dûment constatée à compter de la signification de la décision à intervenir ;Enjoindre à la SCI VAMCCOS et/ou à l’association GRC de réaliser les travaux de mise en conformité des locaux par rapport aux règles édictées par les articles L161-1 à L165-7 et R143-2 à R143-45 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que par l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions complétant le règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, à savoir : la pose du déclencheur manuel à la hauteur réglementaire à 1,30 mètre, la réparation du boîtier de commande du désenfumage naturel ou la pose d’un boîtier de commande du désenfumage naturel en état de fonctionnement, la réalisation de deux dégagements de trois unités de passage s’ouvrant dans le sens de l’évacuation, l’identification de la coupure d’urgence électrique, lever les observations des rapports de vérifications périodiques électriques, la suppression immédiate du stockage à différents endroits (dans l’armoire électrique, dans le sas, dans la circulation vers la 2ème issue de secours, à proximité de l’entrée principale, la pompe dans le sas d’entrée), refixer durablement les plaques du plafond situées dans le sas d’entrée,Enjoindre à la SCI VAMCCOS et/ou à l’association GRC de lui transmettre les documents suivants, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document passé un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir : le registre de sécurité incendie renseigné et complété, l’attestation de formation du personnel au maniement des moyens de secours et d’évacuation, le rapport de maintenance des extincteurs de l’année 2022 et l’année 2023, le rapport de maintenance de l’éclairage de sécurité de l’année 2023, le rapport de maintenance de l’équipement d’alarme de l’année 2023, le rapport de vérification des installations électriques établi par un bureau de contrôle, l’attestation de levée des éventuelles observations ressortant du rapport de vérification des installations électriques établi par un bureau de contrôle ; le rapport de vérification du désenfumage naturel des années 2022 et 2023, le rapport de Vérification Réglementaire Après Travaux par un Bureau de contrôle suite à la réalisation des travaux déjà effectués, l’attestation de bon fonctionnement de la coupure d’urgence électrique, le dossier complet pour la demande d’autorisation d’aménagement d’un établissement recevant du public (cerfa n° 13824*04) pour visa préalable de la Société GIFFARD avant transmission à la Mairie de [Localité 7]. Se réserver la liquidation des astreintes ;Condamner solidairement la SCI VAMCCOS et l’association GRC à payer au Syndicat des copropriétaires du Centre d’activités de l’Ourcq la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. A l'audience du 30 novembre 2023, le Syndicat des copropriétaires du Centre d'activités de l'Ourcq a maintenu ses prétentions. En substance, il expose que le Centre d’activités de l’Ourcq est un ensemble immobilier sis [Adresse 1] et [Adresse 5] à [Localité 7], soumis au statut de la copropriété, dont les locaux sont destinés à l’exercice d’activités industrielles, commerciales et artisanales et de bureaux. Il indique que la SCI VAMCCOS est propriétaire de plusieurs lots dont le lot n° 301 correspondant à la cellule 201, occupé par l’association GRC, qui l’utilise comme lieu de culte et comme tel, soumis à la réglementation des établissements recevant du public. Il précise que la société GIFFARD exerce une mission de responsable unique de sécurité (RUS), et qu’à ce titre, et pour le compte du Syndicat des copropriétaires, est responsable auprès des autorités publiques des demandes d’autorisation d’ouverture et de travaux et du respect des règles de sécurité pour l’ensemble des établissements de l’ensemble immobilier. Le Syndicat des copropriétaires du Centre d’activités de l’Ourcq fait valoir que l’association GRC ne dispose d’aucune autorisation pour ouvrir son établissement au public et n’a formalisé aucun dossier de régularisation, de sorte que la commission de sécurité et d’accessibilité n’a pas visité les lieux à la réglementation applicable aux établissements recevant du public, et qu’en dépit de plusieurs rappels à l’ordre ainsi qu’une mise en demeure de la mairie de [Localité 7], l’association GRC poursuit son activité dans des locaux non conformes et ne communique pas les documents réclamés. Le Syndicat des copropriétaires ajoute que plusieurs incendies sont déjà survenus dans certains des lots de la copropriété, en particulier le 30 juillet 2023, au même étage que le lot 301, et qu’il doit permettre à la société GIFFARD de vérifier la conformité des locaux aux règles de sécurité, pouvoir s’assurer qu’il pourra, en cas de sinistre, valablement mobiliser la garantie du contrat d’assurance multirisque propriétaire non occupant et enfin, faire respecter le règlement de copropriété. Régulièrement citées, ni la SCI VAMCCOS ni l’association GRC n’ont comparu. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé des moyens formés par les parties à l'appui de leurs prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance. MOTIFS D'après l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes principales L'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit que le juge peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le dommage imminent visé par cette disposition s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite désigne quant à lui toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En l'espèce, le règlement de copropriété prévoit que ses prescriptions sont opposables au locataire. Il ressort des pièces versées aux débats, notamment la mise en demeure de la mairie de [Localité 7] du 28 août 2023, des rapports de visite de la société GIFFARD du 6 août 2022 et du 11 août 2023, des échanges de courriels courant juin et juillet 2023, des courriers adressés aux défendeurs en particulier le 1 octobre 2022 et le 14 août 2023, que les lieux appartenant à la SCI VAMCCOS et exploités par l’association GRC d’une part, ne disposent d’aucune autorisation d’ouverture au public, et d’autre part, ne sont manifestement pas conformes à la réglementation relative à la sécurité incendie et aux risques de panique applicable aux établissements recevant du public. En dépit de la mise en demeure précitée et de demandes réitérées de la société GIFFARD, aucune régularisation n’est intervenue. Ces violations persistantes de la réglementation applicable en matière de sécurité et du règlement de copropriété démontrent l’existence tant d’un trouble manifestement illicite ainsi que d’un dommage imminent, compte tenu des risques incendie caractérisés, qu’il convient de faire cesser. En conséquence, il y a lieu de faire droit aux demandes visant à interdire à la SCI VAMCCOS et à l’association GRC d’exploiter le lot n° 301 en l’absence d'autorisation d'ouverture d'un établissement recevant du public délivrée par la mairie de [Localité 7], à leur faire injonction de faire réaliser les travaux de mise en conformité et de transmettre les documents nécessaires aux vérifications de la conformité des installations, sous astreinte, et selon modalités fixées au dispositif, sans qu’il y ait lieu de se réserver la liquidation des astreintes. Sur les demandes accessoires La SCI VAMCCOS et l’association GRC seront condamnées solidairement au paiement des dépens. Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires du Centre d’activités de L’Ourcq l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Par provision, Interdisons à la SCI VAMCCOS et à l’association GRC d’exploiter le lot n° 301 correspondant à a cellule 201, en l’absence d'autorisation d'ouverture d'un établissement recevant du public délivrée par la mairie de [Localité 7] ; Assortissons cette interdiction d’une astreinte provisoire de 2.000 euros par infraction dûment constatée, à compter de la signification de la présente décision, et pendant une durée maximale de 60 jours ; Condamnons la SCI VAMCCOS et/ou l’association GRC à réaliser les travaux de mise en conformité des locaux situés (lot n° 301 correspondant à a cellule 201) par rapport aux règles édictées par les articles L161-1 à L165-7 et R143-2 à R143-45 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que par l’arrêté du 25 juin 1980, à savoir : la pose du déclencheur manuel à la hauteur réglementaire à 1,30 mètre, la réparation du boîtier de commande du désenfumage naturel ou la pose d’un boîtier de commande du désenfumage naturel en état de fonctionnement, la réalisation de deux dégagements de trois unités de passage s’ouvrant dans le sens de l’évacuation, l’identification de la coupure d’urgence électrique, lever les observations des rapports de vérifications périodiques électriques, la suppression immédiate du stockage à différents endroits (dans l’armoire électrique, dans le sas, dans la circulation vers la 2ème issue de secours, à proximité de l’entrée principale, la pompe dans le sas d’entrée), refixer durablement les plaques du plafond situées dans le sas d’entrée, Assortissons cette condamnation d’une astreinte provisoire de 300 euros par infraction dûment constatée passé un délai de 30 jours calendaires après la signification de la présente décision, pendant une durée maximale de 60 jours ; Condamnons la SCI VAMCCOS et/ou l’association GRC de transmettre au Syndicat des copropriétaires du Centre d'activités de l'Ourcq les documents suivants : le registre de sécurité incendie renseigné et complété, l’attestation de formation du personnel au maniement des moyens de secours et d’évacuation, le rapport de maintenance des extincteurs de l’année 2022 et l’année 2023, le rapport de maintenance de l’éclairage de sécurité de l’année 2023, le rapport de maintenance de l’équipement d’alarme de l’année 2023, le rapport de vérification des installations électriques établi par un bureau de contrôle, l’attestation de levée des éventuelles observations ressortant du rapport de vérification des installations électriques établi par un bureau de contrôle ; le rapport de vérification du désenfumage naturel des années 2022 et 2023, le rapport de Vérification Réglementaire Après Travaux par un Bureau de contrôle suite à la réalisation des travaux déjà effectués, l’attestation de bon fonctionnement de la coupure d’urgence électrique, le dossier complet pour la demande d’autorisation d’aménagement d’un établissement recevant du public (cerfa n° 13824*04) pour visa préalable de la Société GIFFARD avant transmission à la Mairie de [Localité 7]. Assortissons cette condamnation d’une astreinte provisoire de 80 euros par jour de retard, passé un délai de 8 jours calendaires après la signification de la présente décision, pendant une durée maximale de 60 jours ; Disons n’y avoir lieu à se réserver la liquidation des astreintes ; Déboutons pour le surplus ; Condamnons solidairement la SCI VAMCCOS et l’association GRC aux dépens ; Condamnons solidairement la SCI VAMCCOS et l’association GRC à payer au syndicat des copropriétaires du Centre d'activités de l'Ourcq la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 16 JANVIER 2024. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 5
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65a6d21f47251e2b2421672c
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