Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a6d21f47251e2b24216766
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00140 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XI7E Jugement du 11 JANVIER 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 JANVIER 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00140 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XI7E N° de MINUTE : 24/00059 DEMANDEUR Monsieur [M] [S] né le 06 Septembre 1999 à TUNISIE (80 50) [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Arnaud DILLOARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 86 DEFENDEUR MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Madame [P] [O], audiencière COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 07 Décembre 2023. M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Anna NDIONE, Greffier. Lors du délibéré : Président : Cédric BRIEND JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, assisté de Anna NDIONE, Greffier. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00140 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XI7E Jugement du 11 JANVIER 2024 FAITS ET PROCÉDURE Le 14 juin 2021, M. [M] [S] a déposé un dossier à la Maison Départementale des Personnes Handicapées de Seine-Saint-Denis demandant l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité et mention stationnement, de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH), de la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) et d’une orientation professionnelle. Par décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 5 juillet 2022, M. [S] a reçu un accord pour la CMI mention priorité, la RQTH et une orientation professionnelle vers le marché du travail. Lors de cette instance, M. [S] s’est vu refuser la CMI mention stationnement et l’AAH. Le 28 juillet 2022, M. [S] a déposé un recours administratif à l’encontre du rejet de l’AAH. Par décision du 15 novembre 2022, la CDAPH a de nouveau refusé l’AAH. Par requête reçue le 23 janvier 2023, M. [M] [S] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation la décision de la CDAPH. Suite à la réception de l’avis de recours, M. [S] a été reçu le 13 juin 2023 en entretien médical à la MDPH de Seine-Saint-Denis. Sur proposition de la MDPH, la CDAPH a de nouveau refusé l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) lors de l’instance du 4 juillet 2023. L’affaire a été appelée à l’audience du 8 juin 2023 et renvoyée aux audiences du 9 octobre 2023 et 7 décembre 2023 date laquelle l’affaire a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Représenté par son conseil, par observations orales, M. [M] [S] demande au tribunal de lui reconnaître un taux d’incapacité supérieur à 50% et une restriction substantielle et durable à l’emploi. Il fait valoir qu’il souffre d’une fibromyalgie, qu’il souhaite trouver un travail compatible avec son état de santé et qu’en l’état il pourrait s’engager sur un planning de 15 heures par semaine. Par conclusions reçues le 23 septembre 2023 et développées oralement à l’audience, la MDPH, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter M. [S] de ses demandes et de confirmer les décisions de la CDAPH. La MDPH fait valoir qu’au vu du certificat médical en date du 2 juin 2021, M. [S] présente une déficience musculo-squelettique entraînant des difficultés légères à modérées dans la mobilité, notamment dans les déplacements en extérieur. Elle en conclut que M. [S] a un taux d’incapacité inférieur à 50% et ne peut donc pas bénéficier de l’AAH. Elle ajoute que M. [S] a déjà occupé un emploi non sédentaire sur plus d’un mi-temps, est reconnu apte à occuper ce type de poste à nouveau et qu’actuellement, il suit des études supérieures et n’est pas encore dans une démarche de réinsertion professionnelle. L’affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’AAH Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1, D. 821-1-2 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. Selon l’annexe 2-4 du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées du code de l’action sociale et de la famille, que le taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, portent notamment sur les activités suivantes : - se comporter de façon logique et sensée, - se repérer dans le temps et les lieux, - assurer son hygiène corporelle, - s’habiller et se déshabiller de façon adaptée, - manger des aliments préparés, - assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale, - effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement). Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, “Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.” Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, “la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction [...]” En l’espèce, il résulte du certificat médical complété par le docteur [X] [H], le 2 juin 2021, et joint à la demande présentée par M. [M] [S] que celui-ci est atteint d’une fibromyalgie. Elle retient que l’ensemble des actes de la vie quotidienne susvisé peut être réalisé avec ou sans difficulté mais sans aide humaine. Au regard de ce certificat, la CDAPH a, à bon droit, retenu que M. [M] [S] présente un taux inférieur à 50%. Le demandeur verse au débat deux certificats médicaux datés des années 2022 et 2023 faisant état des symptômes suivants: douleurs diffuses invalidantes, asthénie majeure, troubles de l’humeur, anxiété ayant un impact important sur toutes les activités de la vie quotidienne. Ces éléments sont postérieurs à sa demande et ne peuvent par conséquent pas être pris en compte dans le cadre de la présente instance. M. [S] ne justifie pas d’élément contemporain de sa demande permettant de contredire la décision de la CDAPH sur l’évaluation d’un taux d’incapacité inférieur à 50%. Sa demande de reconnaissance d’une restriction substantielle et durable à l’emploi sera également rejetée puisqu’au jour de sa demande le 14 juin 2021, M. [S] est inscrit à la formation suivante: L1 LLCER Parcours Mondes Arabes et il ne verse pas d’élément contemporain de cette demande permettant de confirmer l’allégation selon laquelle sa pathologie l’empêche de travailler plus de 15 heures par semaine. Par conséquent, M. [S] sera débouté de sa demande d’attribution de l’AAH. Sur les mesures accessoires M. [M] [S], partie perdante, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Rejette la demande d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) formulée par M. [M] [S] ; Met les dépens à la charge de M. [M] [S] ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : LE GREFFIERLE PRÉSIDENT Anna NDIONECédric BRIEND
Articles de loi cités
article L. 241-5 du code de larticle 696 du code de procédure civile.article L. 243-4 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65a6d21f47251e2b24216766
Données disponibles
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- Résumé officiel
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