Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a6d21f47251e2b24216889
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/01726 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XBII Jugement du 11 JANVIER 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 JANVIER 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 22/01726 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XBII N° de MINUTE : 24/00063 DEMANDEUR Monsieur [X] [V] [Adresse 1] [Localité 4] assisté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131 DEFENDEUR MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Madame [K] [W], audiencière COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 07 Décembre 2023. M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Anna NDIONE, Greffier. Lors du délibéré : Président : Cédric BRIEND JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, assisté de Anna NDIONE, Greffier. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/01726 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XBII Jugement du 11 JANVIER 2024 FAITS ET PROCÉDURE Le 1 avril 2021, Monsieur [X] [V] a déposé un dossier à la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Seine-Saint-Denis demandant l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité et mention stationnement et de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH). Par décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 5 avril 2022, Monsieur [V] a reçu un accord pour la CMI mention priorité et mention stationnement, la RQTH et une orientation professionnelle vers le marché du travail. Lors de cette instance, Monsieur [V] s’est vu refuser l’AAH. Le 2 mai 2022, Monsieur [V] a déposé un recours administratif à l’encontre du rejet de l’AAH. Par décision du 4 octobre 2022, la CDAPH a de nouveau refusé l’AAH. Par requête reçue au greffe le 22 novembre 2022, M. [X] [V] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une contestation des décisions de la CDAPH. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 février 2023 et renvoyée aux audiences du 14 septembre 2023 et du 7 décembre 2023 date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. M. [V], assisté par son conseil, par observations orales, demande au tribunal à titre principal d’ordonner la mise en oeuvre d’une expertise pour évaluer son taux d’incapacité. A titre subsidiaire, M. [V] demande la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable à l’emploi. Il fait valoir qu’il présente différents troubles de santé tels qu’une greffe rénale, un diabète et des troubles au niveau du rachis. Par conclusions reçues le 27 janvier 2023, la MDPH, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter M. [V] de sa demande et de confirmer les décisions de la CDAPH. Au soutien de ses demandes, elle indique qu’au vu du certificat médical en date du 4 mars 2021, Monsieur [V] présente des déficiences viscérales et une déficience mécanique du rachis et du membre inférieur gauche entraînant des difficultés notables dans la mobilisation, notamment les déplacements en extérieurs ainsi que la station debout prolongée. Elle en conclut que Monsieur [V] a donc un taux d’incapacité compris entre 50 et 80%. Elle ajoute que Monsieur [V] ne travaille pas et n’a pas fait de démarche dans le cadre de l’insertion professionnelle. Elle précise qu’il n’est pas reconnu dans l’incapacité d’occuper un poste sédentaire, avec aménagement éventuel, sur plus d’un mi-temps. Elle en conclut que Monsieur [V] ne présente pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi L’affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2024. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/01726 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XBII Jugement du 11 JANVIER 2024 MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’expertise Par application des articles L.821-1, L.821-2,D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à 5 ans. L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égale à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Selon l’annexe 2-4 - guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées - du code de l’action sociale et des familles, le taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, portent notamment sur les activités suivantes: - se comporter de façon logique et sensée, - se repérer dans le temps et les lieux, - assurer son hygiène corporelle, - s’habiller et se déshabiller de façon adaptée, - manger des aliments préparés, - assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale, - effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement). Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, “la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction [...]”. En l’espèce, aux termes du certificat médical joint à la demande complétée par le docteur [Z] le 4 mars 2021, celui-ci indique que M. [V] a bénéficié d’une transplantation rénale le 4 mars 2009 et qu’il présente du diabète et une paralysie sciatique poplité externe. Il précise que l’ensemble des actes de la vie quotidienne susvisés peuvent être réalisés sans aide humaine à l’exception des déplacements à l’intérieur. M. [V] verse au débat: - un certificat du docteur [E] du 15 mars 2021 qui indique que M. [V] “est suivi régulièrement dans le service pour un diabète non insulinodépendant sans complications connues” ; - un certificat médical du docteur [B] du 20 février 2019 qui indique que M. [V] “ a bénéficié le 19/10/2018 d’une ligamentoplastie complexe du genou gauche ; - un certificat du 26 mars 2021 du docteur [Y] selon lequel M. [V] “présente des séquelles post traumatiques au niveau du genou gauche après une ligamentoplastie des ligaments croisés. A signaler également une paralysie du nerf sciatique poplité externe droit”. Ces certificats ne viennent pas contredire les constatations faites par le docteur [Z] dans son certificat du 4 mars 2021 s’agissant de la réalisation des actes de la vie quotidienne par M. [V]. Les autres éléments produits sont postérieurs à la demande et ne sauraient donc être pris en compte pour fonder celle-ci. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le demandeur n’apparaît pas fondée à soutenir qu’au regard des conséquences de ses pathologies, il présentait, au jour de sa demande, le 1er avril 2021, un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %. Par conséquent, il sera débouté de sa demande d’expertise. Sur la demande de reconnaissance d’une restriction substantielle et durable à l’emploi Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, “Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération: a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.” M. [V] ne verse au débat aucune pièce relative à sa situation professionnelle de telle sorte qu’il sera débouté de sa demande de reconnaissance d’une restriction substantielle et durable à l’emploi. Sur les mesures accessoires M. [V], partie perdante, sera condamné aux dépens. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Rejette la demande d’expertise formulée par M. [X] [V] ; Rejette la demande de reconnaissance d’une restriction substantielle et durable à l’emploi formulée par M. [X] [V] ; Condamne M. [X] [V] aux dépens de l’instance ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : LE GREFFIERLE PRÉSIDENT Anna NDIONECédric BRIEND
Articles de loi cités
article L. 241-5 du code de larticle L. 243-4 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65a6d21f47251e2b24216889
Données disponibles
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