Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65a6d22047251e2b24216942
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/01554 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W74E Jugement du 09 JANVIER 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 JANVIER 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 22/01554 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W74E N° de MINUTE : 24/00053 DEMANDEUR S.A.S. [5] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Xavier BONTOUX de la SOCIETE CIVILE FAYAN-ROUX BONTOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1134 dispense de comparution DEFENDEUR CPAM DE L’OISE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] dispense de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 30 Novembre 2023. Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Christelle AMICE, Greffier. A défaut de conciliation,à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées. JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier. Transmis par RPVA à : Maître Xavier BONTOUX de la SOCIETE CIVILE FAYAN-ROUX BONTOUX & ASSOCIES FAITS ET PROCÉDURE La société par actions simplifiée (SAS) [5] a saisi le tribunal en contestation de la décision du 4 avril 2022 de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Oise fixant le taux d’incapacité permanente de son salarié M. [S] [I] au titre des séquelles de sa de sa maladie professionnelle de l’épaule gauche à 10% à compter du 2 avril 2022. Par jugement avant dire droit du 26 avril 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [H] [R] avec pour mission notamment de : Décrire les lésions et les séquelles dont M. [S] [I] a souffert en lien avec sa maladie professionnelle déclarée le 8 décembre 2020,Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 10% retenu par la caisse présenté par M. [S] [I] au 2 avril 2022,En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de la maladie professionnelle en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité,Dire si la maladie professionnelle de M. [S] [I] a seulement révélé ou a temporairement aggravé un état indépendant à décrire,Dire si un état antérieur évoluant pour son propre compte, sans lien avec la maladie professionnelle déclarée le 26 octobre 2020, peut influer sur l’incapacité de M. [S] [I] ,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige. Le docteur [H] [R] a transmis son rapport d’expertise par courriel du 22 août 2023, notifié aux parties par lettre du 23 août 2023. L’affaire a été évoquée à l’audience de renvoi du 30 novembre 2023, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par lettre du 24 novembre 2023, reçue le 27 novembre, la SAS [5] a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions récapitulatives suite expertise reçues le 4 septembre 2023 au tribunal et le 1er septembre par la CPAM. Elle demande au tribunal d’entériner les conclusions du rapport d’expertise fixant le taux d’incapacité à 8% et de condamner la CPAM au paiement de la somme de 800 euros au titre de la provision avancée. Par courriel du 24 novembre 2023, la CPAM de l’Oise a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses écritures transmises au tribunal et à la partie adverse le 21 novembre 2023 par courriel et reçues le 28 novembre au greffe. Elle demande au tribunal de rejeter les demandes de la société et de confirmer la décision de la caisse. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, « Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui ». En l’espèce, les deux parties ont sollicité une dispense de comparution et justifié la communication de leurs conclusions et pièces à la partie adverse. Il convient de faire droit à leur demande et le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire. Sur la demande de révision du taux Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.” Selon l’article R. 434-32 du même code, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.” En l’espèce, dans son rapport d’expertise transmis par courriel le 22 août 2023 et reçu au greffe le 6 septembre 2023, le docteur [H] [R] relève que les résultats de l’examen clinique réalisé par le médecin conseil ne sont pas cohérents et souligne qu’il n’y a pas de signe de sous-utilisation d’un membre supérieur par rapport à l’autre en l’absence d’atrophie musculaire. Il fait également valoir que le médecin conseil mentionne une force musculaire à 45 à droite contre 10 à gauche, ce qui n’est pas cohérent avec les mesures des périmètres des divers segments anatomiques aux membres supérieurs. Il estime qu’il n’y a aucune douleur ni gêne fonctionnelle. Il retient au final une légère diminution de certaines amplitudes articulaires de l’épaule gauche non dominante sans signe de sous-utilisation c’est à dire sans amyotrophie et conclut qu’il est en désaccord avec le taux retenu par le médecin expert. Il retient un taux de 8 % en tenant compte du barème indicatif d’invalidité chez un assuré droitier présentant une légère diminution de certaines amplitudes articulaires de l’épaule gauche non dominante sans signe de sous utilisation. Il précise que ce taux tient compte de l’incidence professionnelle. Il ajoute que le salarié avait déjà une épaule gauche symptomatique à cause d’un accident du travail du 19 novembre 2019, une névralgie cervico-brachiale gauche consolidée le 18 septembre 2020 et une arthropathie acromio-claviculaire gauche objectivée à l’IRM laquelle constitue un état antérieur évoluant pour son propre compte pouvant influer sur l’incapacité du salarié. La SAS [5] sollicite l’entérinement du rapport d’expertise. La CPAM de l’Oise conteste les conclusions de l’expert rappelant que le médecin conseil a fait application du barème en accident du travail lequel détaille les mesures à faire concernant la mobilité de l’ensemble scapulo-huméro-thoracique. Elle souligne que le médecin conseil a observér une limitation de toutes les amplitudes articulaires de l’épaule gauche non dominante, certains mouvements étant limités de façon importante, d’autre de manière plus modérée. Elle soutient que le taux est donc parfaitement justifié au regard du barème. Elle ajoute que la névralgie cervico brachiale gauche a laissé subsister des séquelles à type de douleurs et gêne fonctionnelle modérée de l’épaule gauche pour lesquelles un taux d’IPP de 3 % a été fixé. Elle fait valoir qu’il n’est aucunement justifié de réduire le taux à 8 %, soit la fourchette basse, la fixation du taux tenant compte de l’état général et de l’âge de la victime. Elle rappelle que le salarié a aussi été victime d’un accident du travail le 9 février 2015, écrasement du pouce droit, avec amputation transfixiante P2 du pouce, pour lequel un taux de 20% lui a été attribué à compter du 28 septembre 2019 et qu’il convient donc de tenir compte de ces séquelles sur le membre opposé conformément à ce que rappelle le chapitre préliminaire du barème. Il convient de relever que le docteur [R] ne mentionne nullement l’existence des séquelles au niveau du membre supérieur droit. Au surplus, même s’il relève que l’examen clinique est incohérent, il est constant que l’ensemble des mouvements sont atteints. L’assuré est âgé de 59 ans, il exerce un métier physique, assistant piste, le barème prévoit un taux compris entre 8 et 10 % pour une limitation légère de tous les mouvements. Au regard de l’ensemble des éléments pris en compte pour la fixation du taux, il n’est pas justifié de ramener le taux à 8 %, soit la fourchette la plus basse, comme le préconise l’expert. La société sera déboutée de sa demande en révision du taux. Sur les mesures accessoires La société, qui succombe, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Rejette la contestation de la décision du 4 avril 2022 de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise relative au taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [S] [I] au titre des séquelles de la maladie professionnelle du 12 octobre 2020 de l’épaule gauche présentée par la SAS [5] ; Met les dépens à la charge de la SAS [5] ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par : LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE CHRISTELLE AMICEPAULINE JOLIVET
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65a6d22047251e2b24216942
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA