Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a6d22147251e2b24216acf
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/00536 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WJFG Jugement du 11 JANVIER 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 JANVIER 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 22/00536 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WJFG N° de MINUTE : 24/00052 DEMANDEUR Monsieur [K] [R] [Adresse 2] [Localité 4] comparant DEFENDEUR CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 3] dispensée COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 07 Décembre 2023. M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Anna NDIONE, Greffier. Lors du délibéré : Président : Cédric BRIEND JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, assisté de Anna NDIONE, Greffier. FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 11 mai 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (ci-après “la caisse”) a notifié à M. [K] [R] le maintien de son taux d’incapacité permanente de 20 % suite à la production par ce dernier d’un certificat médical d’aggravation daté du 26 mai 2020. M. [R] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui par décision du 7 janvier 2022 a décidé de maintenir le taux d’incapacité de 20%. Par requête reçue le 1er avril 2022 au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, M. [R] a saisi cette juridiction aux fins de contester la décision de la caisse et de la commission médicale de recours amiable. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 juin 2022 et renvoyée aux audiences du 1er décembre 2022, 2 février 2023, 11 mai 2023 et 7 décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues dans leurs observations. Par observations orales, M. [R] soutient sa requête et demande au tribunal d’ordonner une expertise avant dire droit. A l’appui de sa demande, il fait valoir qu’il n’est plus autonome de la main gauche et de la jambe gauche et qu’il a un rendez-vous programmé à l’hôpital européen [5] pour la réalisation éventuelle d’une nouvelle intervention chirurgicale. Par courrier du 1er décembre 2023, la CPAM de Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution et la confirmation de la décision de la commission de recours amiable. Elle a communiqué ses pièces à M. [R] par un email du 13 juin 2022. L’affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”. Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”. En l'espèce, la CPAM a sollicité une dispense de comparution par courrier électronique du 1er décembre 2023 et elle justifie de l’envoi de ses pièces à la partie adverse. Il y a lieu de faire droit à la demande de dispense de comparution et le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire. Sur la demande d’expertise Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. [...]” Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.[...]”. En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction. En l’espèce, aux termes d’un certificat médical de révision établi par le docteur [N] le 26 mai 2020, ce praticien “certifie d’avoir opéré M. [R] [K], né le 15/04/1956, d’une libération associée à une arthrodèse L3L4 pour une spondylolisthésis par lyse isthmique. Cette intervention a été faite dans le cadre d’une aggravation des symptômes liée à un accident du travail ayant eu lieu en 1988". Il ressort du rapport de révision du taux d’incapacité permanente du 8 avril 2020 versé au débat par le demandeur de manière incomplète que l’accident du travail en cause date du 24 novembre 1989 et que le taux d’incapacité a été réévalué à plusieurs reprises, la dernière réévaluation datant du 20 mai 1998 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente fixé à 20%. Dans le cadre de cette demande de réévaluation, M. [R] a bénéficié le 29 mars 2021 d’un examen clinique du rachis lombaire et d’un examen neurologique. Monsieur [R] ne verse toutefois pas les pages 4 et 5 du rapport de révision de telle sorte que le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier s’il existe un différend d’ordre médical concernant l’évaluation de son taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 20%. Les pièces datées de l’année 2023 versées par M. [R] postérieures à la demande de réévaluation de son taux d’incapacité ne sauraient permettre de fonder la demande d’expertise. En l’état des pièces versées au débat, la demande d’expertise sera donc rejetée. Sur les mesures accessoires M. [R] qui succombe supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. :PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Rejette la demande d’expertise présentée par M. [K] [R] ; Met les dépens à la charge de M. [K] [R] ; Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ; Rappelle que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la Minute étant signée par : LA GREFFIERELE PRÉSIDENT Anna NDIONECédric BRIEND
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civile.article 446-1 du code de procédure civilearticle 446-1 du code de procédure civile. Dans cearticle L. 434-2 du code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65a6d22147251e2b24216acf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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