Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65a6d22147251e2b24216b6c
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 42 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00933 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XYON Jugement du 09 JANVIER 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 JANVIER 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00933 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XYON N° de MINUTE : 24/00061 DEMANDEUR Madame [W] [P] [Adresse 4] [Localité 6] comparante DEFENDEUR CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 2] [Localité 5] comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 30 Novembre 2023. Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Christelle AMICE, Greffier. A défaut de conciliation,à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées. JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier. FAITS ET PROCÉDURE Par lettre du 17 décembre 2018, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis a notifié à Mme [W] [P] la prise en charge de sa maladie professionnelle inscrite au tableau n° 57, tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche. Par lettre du 26 juin 2019, la CPAM a informé l’assurée que le médecin conseil estimait, après examen, que son état pouvait être considéré comme consolidé à la date du 1er juillet 2019. Mme [P] a contesté cette décision et sollicité la mise en oeuvre de l’expertise prévue aux articles L. 141-1 et R. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Après expertise, par lettre du 8 novembre 2019, la CPAM a informé l’assurée que la date de consolidation était fixée au 12 octobre 2019. Par lettre du 4 juillet 2019, la caisse a notifié à l’assurée le taux d’incapacité permanente au titre de cette maladie, fixé à 4 %. Le médecin rhumatologue a complété un certificat médical de rechute le 3 juillet 2020. Par lettre du 6 octobre 2020, la CPAM a notifiée à l’assurée la prise en charge de la rechute. Par lettre du 15 décembre 2022, la CPAM a informé Mme [P] que sur avis du médecin conseil, il était envisagé de fixer sa consolidation au 1er janvier 2023. Par lettre du 27 janvier 2023, la CPAM a notifié à l’assurée le taux d’incapacité permanente partielle au titre de cette maladie, fixé à 8 % pour aggravation des séquelles indemnisables d’une tendinopathie chronique de l’épaule gauche non dominante évoluant en rupture de coiffe traitée chirurgicalement, séquelles consistant en la persistance de douleurs et limitation de tous les mouvements de l’épaule gauche. Mme [P] a saisi la commission de recours amiable qui a accusé réception de son recours par lettre du 6 juillet 2023. A défaut de réponse, par requête reçue le 24 mai 2023 au greffe, Mme [W] [P] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la décision de la caisse de fixer sa consolidation au 1er janvier 2023. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général RG 23/0933. Mme [P] a également contesté la décision fixant le taux devant la commission médicale de recours amiable (CMRA). A défaut de réponse, par requête reçue le 7 juin 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, Mme [P] a saisi ce tribunal en contestation de la décision fixant son taux d’incapacité permanente. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général RG 23/1056. A défaut de conciliation possible, les deux affaires ont été appelées et retenues à l’audience du 30 novembre 2023, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Mme [W] [P], comparant en personne, maintient ses contestations et sollicite la mise en oeuvre d’une expertise. Elle soutient qu’elle n’est pas consolidée de la rechute dès lors qu’elle a encore des soins actifs et notamment qu’elle a eu une infiltration. En ce qui concerne le taux d’incapacité permanente partielle (IPP), elle souligne que celui-ci n’a pas été correctement évalué et qu’il doit être compris entre 10 et 15 % compte tenu des constatations du médecin conseil. Par lettre du 23 novembre 2023, reçue le 30 novembre, la CPAM a sollicité une dispense de comparution et a demandé le renvoi dans l’attente de l’avis de la CMRA. Les affaires ont été mises en délibéré au 5 janvier 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de renvoi Aux termes de l'article 3 du code de procédure civile, "le juge veille au bon déroulement de l'instance" et "il a le pouvoir d'impartir les délais et d'ordonner les mesures nécessaires". Le pouvoir du juge de faire droit ou non à une demande de renvoi est discrétionnaire. Si les parties ont la libre disposition de l'instance, l'office du juge est de veiller au bon déroulement de celle-ci dans un délai raisonnable. En l’espèce, la CPAM a sollicité le renvoi dans l’attente de l’avis de la CMRA sans toutefois apporter aucune précision sur la date à laquelle la décision de cette commission est susceptible d’intervenir. La CMRA a été saisie par lettre du 23 février 2023, soit depuis neuf mois le jour de l’audience. Dans ces conditions, la demande de renvoi a été rejetée. Sur la qualification du jugement Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, « Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui ». Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”. En l’espèce, par lettre du 23 novembre 2023 reçue le 30 novembre 2023 au greffe, la CPAM a sollicité une dispense de comparution à l’audience précitée et a communiqué ses pièces. Il convient de faire droit à la demande de dispense, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire. Sur la jonction Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, “le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. [...]” En l’espèce, Mme [P] a saisi le tribunal, d’une part, d’une contestation de la décision de la CPAM de la Seine-Saint-Denis relative à la consolidation de sa rechute, d’autre part, de la décision fixant son taux d’incapacité permanente partielle. Il convient de joindre les affaires relatives à la contestation de la date de consolidation, d’une part, à la fixation du taux d’incapacité permanente, d’autre part, afin que ces deux questions puissent être examinées ensemble. La jonction des procédures sera ordonnée sous la référence RG n° 23/0933. Sur la contestation de la décision fixant la date de consolidation de la rechute au 1er janvier 2023 En application des dispositions de l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, “la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant ou, en cas de désaccord, d'après l'avis émis par l'expert.” En application des dispositions de l’article R. 442-4 du même code, “la décision de la caisse primaire fixant la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure est notifiée à la victime.” La consolidation, telle qu’elle est définie au II du chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité figurant en annexe I au code de la sécurité sociale, “est le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles. La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d'une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d'autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive.” La guérison, selon les termes du même chapitre préliminaire, “ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente.” Aux termes de l’article R. 142-16 du même code, “La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. [...]” En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que le docteur [V], médecin conseil de la caisse, a fixé la consolidation de la rechute au 1er janvier 2023 après examen réalisé le 13 décembre 2022. Le rapport est produit par Mme [P]. Il indique qu’un traitement chirurgical a été réalisé le 15 octobre 2020 et que depuis la rééducation fonctionnelle est poursuivie. La consolidation est motivée comme suit : “à deux ans de l’intervention chirurgicale, on peut considérer l’état consolidé et réviser les séquelles indemnisables”. Au soutien de sa contestation de la date de consolidation, Mme [P] fait valoir qu’elle est toujours en soins actifs après le 1er janvier 2023, notamment kinésithérapie, antalgiques par voie orale et en traitement local. Elle ajoute qu’elle a eu une infiltration au niveau de l’épaule, infiltration dont il n’est pas fait état dans le rapport du docteur [V]. Il résulte de ces éléments un différend d’ordre médical, et il y a lieu en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale. Sur la contestation du taux Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. (...)” Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.(...)”. En application des article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction. En l’espèce, Mme [P] s’est vue attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 8 % pour aggravation des séquelles indemnisables d’une tendinopathie chronique de l’épaule gauche non dominante évoluant en rupture de coiffe traitée chirurgicalement, séquelles consistant en la persistance de douleurs et limitation de tous les mouvements l’épaule gauche. Les mesures faites lors de l’examen clinique réalisé par le docteur [V] sont reportées dans le rapport versé au débat. Par rapport au barème indicatif le taux de 8 % correspond à l’échelle basse d’une limitation légère de tous les mouvements. Or selon ce même barème, l’antépulsion normale est à 180°. Elle est à 120° à gauche pour Mme [P], 150° à droite. Mme [P] produit plusieurs lettres du docteur [H] [K], rhumatologue, qui indique qu’elle présente outre une rupture de la coiffe de l’épaule bilatérale, des névralgies cervico-brachiale et des lombalgies invalidantes. Ces pathologies influent nécessairement sur l’état général de l’assurée. Il n’en est toutefois pas fait état dans le rapport du docteur [V]. Au regard de ces éléments, Mme [P] n’apparaît pas manifestement mal fondée à soutenir que son taux d’incapacité permanente a été sous évalué par la CPAM. Il existe donc un différend d’ordre médical. Les séquelles devant être évaluées à la date de consolidation, une mesure d’expertise médicale judiciaire aux fins d’évaluation du taux d’incapacité de Mme [P] après consolidation de la rechute de sa maladie professionnelle de l’épaule gauche sera ordonnée, sous réserve que l’expert désigné pour se prononcer sur la date de consolidation soit en accord avec la date de consolidation fixée par le médecin conseil. A défaut, il appartiendra au tribunal de statuer sur la date de consolidation et de renvoyer l’assurée devant la caisse pour évaluation des séquelles à la date fixée par le tribunal. Sur les frais d’expertise Aux termes de l’article L. 142-11 du même code, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.” Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, avant dire-droit, rendu par mise à disposition au greffe, Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 23/0933 et 23/1056 sous le numéro RG 23/0933 ; Avant dire droit, ordonne une expertise médicale ; Désigne pour y procéder: le Docteur [C] [M] , demeurant au [Adresse 3] , Courriel: [Courriel 7] Dit que l’expert doit retourner sans délai au greffe du service du contentieux social de Bobigny, dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ; Rappelle que le refus de la mission doit être motivé et circonstancié ; Donne mission à l’expert de : Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment l’entier dossier médical de Mme [W] [P], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux, entendre tous sachants et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,convoquer et examiner Mme [W] [P],dire si l’état de santé de Mme [W] [P] pouvait être considéré comme consolidé à la date du 1er janvier 2023,dans la négative, déterminer la date de consolidation,dans l’affirmative, émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 8 % retenu par la caisse,en cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de la rechute de la maladie professionnelle de l’épaule gauche en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif,Dire si les séquelles de sa maladie professionnelle ont eu une influence sur la carrière professionnelle de la victime justifiant une majoration du taux,Dire si la maladie professionnelle a seulement révélé ou si elle a temporairement aggravé un état indépendant à décrire,Dire si un état antérieur évoluant pour son propre compte, sans lien avec la maladie professionnelle, peut influer sur l'incapacité de Mme [W] [P],Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige. Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile à son expertise ; Rappelle que le tribunal tirera toutes conséquences du refus par l’une des parties de communiquer à l’expert les pièces utiles au bon déroulement de l’expertise ; Rappelle aux parties qu’elles doivent se communiquer spontanément la copie des pièces qu’elles entendent remettre à l’expert afin de respecter le principe du contradictoire ; Rappelle que le demandeur doit répondre aux convocations de l’expert; qu’à défaut de se présenter à la convocation de l’expert, sans motif légitime et/ou sans avoir informé l’expert, celui-ci est autorisé à déposer son rapport voire à dresser un procès-verbal de carence ; Rappelle que l’expert doit aviser le médecin traitant et le médecin conseil de la possibilité d’assister à l’expertise ; Rappelle que le rapport de l'expert comporte le rappel de l'énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ; Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ; Dit que l'expert adressera son rapport au greffe du tribunal dans le délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision le désignant, et au plus tard le 30 avril 2024 ; Rappelle que les frais résultant de l’expertise seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ; Fixe le montant prévisible de la rémunération de l’expert à 420 euros ; Désigne le magistrat coordinateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d’expertise ; Dit qu’il appartient à l’expert de solliciter une prorogation s’il pense ne pas pouvoir tenir les délais sans attendre que le greffe du tribunal lui adresse une lettre de rappel pour délai expiré ; Dit que dans cette hypothèse, l’expert doit préciser les motifs de sa demande de prorogation et indiquer précisément le délai sollicité ; Dit qu’en cas d’empêchement ou de carence de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue par le magistrat en charge du suivi des opérations d’expertise ; Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie ainsi qu'à l’assuré dans les quarante-huit heures suivants sa réception ; Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 13 juin 2024 à 15 heures, Tribunal judiciaire de BOBIGNY Service du contentieux social [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 5] Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi qui devront se présenter seulement si le rapport d’expertise est déposé ; Dit que les parties devront s’adresser leurs conclusions sur le fond et leurs pièces dès notification du rapport d’expertise pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ; Réserve les autres demandes ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel à l'encontre de la présente décision doit être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY. La Minute étant signée par : LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE CHRISTELLE AMICE PAULINE JOLIVET
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle 3 du code de procédure civilearticle 367 du code de procédure civilearticle 446-1 du code de procédure civile. Dans cearticle L. 442-6 du code de la sécurité socialearticle L. 142-11 du code de la sécurité socialearticle L. 434-2 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65a6d22147251e2b24216b6c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA