Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65a6d22147251e2b24216b9f
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/01731 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XBIU Jugement du 09 JANVIER 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 JANVIER 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 22/01731 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XBIU N° de MINUTE : 24/00030 DEMANDEUR Madame [D] [L] née le 06 Juillet 1976 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 5] ayant pour avocat Maître Sophie LACEUK, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 2158 représentée par son époux, M. [M] [W], muni d’un pouvoir DEFENDEUR CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 3] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 30 Novembre 2023. Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Christelle AMICE, Greffier. A défaut de conciliation,à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées. JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier. Transmis par RPVA à : Maître Sophie LACEUK de l’AARPI RUEFF & LACEUK Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/01731 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XBIU Jugement du 09 JANVIER 2024 FAITS ET PROCÉDURE Mme [D] [L] a déclaré une maladie professionnelle alors qu’elle était salariée de la SASU [4] en qualité de conseillère de vente. Cette maladie hors tableau - syndrome dépressif - a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint Denis du 21 février 2017, consolidée le 30 avril 2022 par décision du médecin conseil. Par lettre du 4 mai 2022, la CPAM lui a notifié la décision relative à l’attribution d’une indemnité en capital, son taux étant fixé à 8 % pour “séquelles d’un syndrome dépressif d’origine professionnelle consistant en des troubles du sommeil avec anxiété résiduelle compte tenu d’un état antérieur.” Mme [D] [L] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui, par décision du 26 octobre 2022, notifiée par lettre du 12 janvier 2023, a décidé de maintenir le taux à 8 %. Par requête reçue le 22 novembre 2022 au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, Mme [D] [L] a saisi cette juridiction aux fins de contester la décision de la caisse et de la commission médicale de recours amiable. Par jugement avant dire droit du 7 avril 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [B] [J] avec pour mission notamment de : Décrire les lésions et les séquelles dont Mme [D] [L] a souffert en lien avec sa maladie professionnelle du 9 mai 2016,Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 8 %,En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de sa maladie professionnelle du 9 mai 2016 en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité,Dire si la maladie professionnelle a seulement révélé ou si elle a temporairement aggravé un état indépendant à décrire,Dire si un état antérieur évoluant pour son propre compte, sans lien avec la maladie professionnelle, peut influer sur l’incapacité de Mme [D] [L],Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige. Par ordonnance de changement d’expert en date du 22 juin 2023, le docteur [B] [J] a été remplacé par le docteur [Y] [G]-[U]. Le docteur [Y] [G]-[U] a déposé son rapport le 31 octobre 2023, notifié aux parties par lettre du 27 novembre 2023. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 30 novembre 2023, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Mme [D] [L], représentée par M. [M] [W], son époux muni d’un pouvoir, demande l’entérinement du rapport d’expertise, la fixation d’un taux d’incapacité de 25% dont 5% de coefficient professionnel et la condamnation de la CPAM à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/01731 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XBIU Jugement du 09 JANVIER 2024 Ses demandes ont été préalablement transmises à la CPAM par courriel de son conseil du 28 novembre 2023 dont la CPAM a accusé réception. Par courrier électronique du 27 novembre 2023, la CPAM de Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution et le maintien du taux d’incapacité à 8%. Elle indique que le service médical est en désaccord avec le rapport de l’expert compte tenu de l’existence d’un état antérieur. L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2024. Autorisée à transmettre l’avis d’inaptitude à tous postes dans l’entreprise en cours de délibéré, Mme [L] a transmis la pièce sollicitée par courriel de son conseil du 1er décembre 2023 adressé en copie à la CPAM de Seine-Saint-Denis. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, « Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui ». Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”. En l’espèce, par courrier électronique du 27 novembre 2023, la CPAM a sollicité une dispense de comparution à l’audience précitée et justifie avoir informé la partie adverse de cette demande et de sa position suite au dépôt du rapport. Elle a été destinataire des demandes présentées par Mme [L] par courriels de son conseil du 28 novembre 2023. Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire. Sur la demande de révision du taux Sur le taux médical Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. [...]” Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.[...]”. En l’espèce, dans son rapport d’expertise, le docteur [G]-[U] rappelle que “Mme [D] [L] a déclaré une maladie professionnelle le 14/12/2015. Il s’agit d’une maladie professionnelle hors tableau, reconnue par le CRRMP. Après un arrêt de travail qui s’étend du 14/12/2015 au 30/04/2022, une prise en charge en psychiatrie, avec entretien régulier psychiatrique, et traitements antidépresseurs, elle est déclarée consolidée le 30/04/2022 avec un taux d’IPP de 8%. Elle a été licenciée le 27/05/2022. Actuellement, elle n’a pas repris son activité professionnelle. Elle est inscrite à Pôle emploi depuis le 28/05/2022.” L’expert ajoute que “les lésions imputables à la maladie professionnelle du 14/12/2015 sont : un état anxiodépressif réactionnel à des problèmes professionnels. Les séquelles imputables à l’accident du travail du 14/12/2015 sont : la persistance d’un état de stress post-traumatique s’exprimant sous la forme d’un état anxiodépressif réactionnel. Il n’y a pas d’élément psychiatrique antérieur.” L’expert précise que l’examen somatique est normal et qu “en application du barème Légifrance, le taux d’IPP doit être fixé à 20% pour un état dépressif chronique avec asthénie persistante et quasi paralysante pour les activités de la vie.” Le docteur [G]-[U] conclut que : “2. Mme [D] [L] a présenté un état de stress post-traumatique s’exprimant sous la forme d’un syndrome anxiodépressif réactionnel à une situation conflictuelle professionnelle. Elle a un suivi un traitement classique mal supporté, puis une psychothérapie a progressivement permis une reconstruction de la patiente. Néanmoins à la consolidation il persiste : un état anxiodépressif modéré toujours présent. Conformément au barème MP, le taux d’IPP de 8% n’indemnise pas de manière équitable l’état anhédonique, et l’humeur dépressive de la patiente. Cet état est chronique il nécessite une prise en charge qui est toujours en cours. Le taux d’IPP doit être évalué à 20%. 3. Il n’y a pas au vu des différents éléments communiqués d’antécédent psychiatrique, ou de fragilité psychologique notés par les différents praticiens traitants et en particulier par le psychiatre.” Mme [D] [L] sollicite l’entérinement du rapport d’expertise et la réévaluation de son taux médical à 20%. En réponse, la CPAM de Seine-Saint-Denis sollicite la confirmation de la décision de la commission médicale de recours amiable maintenant le taux d’incapacité à 8% et indique que le service médical est en désaccord avec le rapport de l’expert compte tenu de l’existence d’un état antérieur. Si cet état antérieur est mentionné dans la décision relative à l’attribution d’une indemnité en capital du 4 mai 2022, le rapport médical IPP établi par le service médical de la CPAM et reproduit par l’expert dans son rapport n’apporte aucune précision sur cet état antérieur, se contentant d’indiquer “oui” dans la rubrique “état antérieur éventuel interférant”. Le rapport de la CMRA note qu’un état antérieur est noté mais ne reprend pas l’existence de cet état antérieur dans sa motivation. L’expert a considéré au contraire qu’il n’existait pas d’état antérieur. Au point IV de de son rapport relatif aux antécédents, elle indique : “néant. Pas d’antécédent traumatique, pas d’antécédent psychiatrique tant familial que personnel. Pas de pathologie médicale. Traitée pour hyperthyroïdie depuis décembre 2009. Elle précise au point 3 de ses conclusions : “il n’y a pas au vu des différents éléments communiqués d’antécédent psychiatrique ou de fragilité psychologique notés par les différents practiciens traitants et en particulier par le psychiatre”. L’argumentation de la CPAM sur l’existence d’un état antérieur n’est pas documentée. Les observations du service médical ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation de l’expert sur ce point. Les conclusions de l’expert sont conformes au barème opposable rappelé dans les écriture de la CPAM du 6 février 2023. Elles sont claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté, il convient donc de fixer le taux médical à 20% conformément aux conclusions du rapport d’expertise. Sur la fixation d’un coefficient professionnel Le chapitre préliminaire de l'annexe I à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, indique que "lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire." En effet, l'évaluation des séquelles est faite notamment au regard des aptitudes et qualification professionnelles, lesquelles sont définies comme suit dans le texte précité : "la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé." Au delà de ces éléments pris en compte pour évaluer le taux médical, la caisse évalue l'incidence professionnelle de l'accident ou de la maladie qui peut donner lieu à la pondération du taux médical par un coefficient professionnel destiné à indemniser l'incidence professionnelle des séquelles de l'accident sur l'employabilité de la victime. Ce coefficient professionnel peut tenir compte notamment des risques de perte d'emploi ou des difficultés de reclassement, de la perte d'une rémunération, du caractère manuel de la profession ... Mme [L] verse aux débats, par le biais d’une note en délibéré, un avis d’inaptitude délivré par le médecin du travail le 2 mai 2022 à l’occasion de la visite de reprise, lequel indique que l’état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi et qu’elle est inapte à tout poste dans l’entreprise. Il résulte des indications contenues dans le rapport de l’expert que la salariée a été licenciée pour inaptitude médicale et que son psychiatre traitant souligne dans un certificat du 2 avril 2022 adressé au médecin conseil de la CPAM : “aujourd’hui six ans plus tard, ce n’est pas faute d’avoir tenté des recherches pour une reconversion professionnelle qui reste compliquée, au vu de toutes les peurs qui l’accompagnent encore”. Au regard de ces éléments, Mme [L] justifie que la maladie professionnelle dont elle est atteinte a un retentissement sur sa carrière professionnelle. Il résulte de ce qui précède qu’il convient de fixer un coefficient professionnel de 5%. Sur les mesures accessoires La CPAM, qui succombe, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Elle sera condamnée à verser la somme de 1000 euros à l’assurée au titre de l’article 700 du même code. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [D] [L] en lien avec les séquelles de sa maladie professionnelle du 9 mai 2016 à 25%, décomposé comme suit, 20% au titre du taux médical et 5% au titre du coefficient professionnel ; Met les dépens à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ; Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à verser à Mme [D] [L] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par : LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE CHRISTELLE AMICEPAULINE JOLIVET
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 446-1 du code de procédure civile. Dans cearticle 700 du code de procédure civile.article L. 434-2 du code de la sécurité sociale
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65a6d22147251e2b24216b9f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA