Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a6d22247251e2b24216ca7
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 23/01872 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFV6 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 JANVIER 2024 MINUTE N° 24/00138 ---------------- Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffier, Après avoir entendu les parties à notre audience du 30 novembre 2023 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : Le Syndicat des Copropriétaires du Centre d’Activités [6] sis [Adresse 1] et [Adresse 4] à [Localité 7], représenté par son Syndic, la Société FONCIA [Localité 8] RIVE DROITE, dont le siège social sis [Adresse 3] représentée par Me Leonel DE MENOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0278 ET : La SCI GAD INVEST, dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante, ni représentée L’Association Eglise [9] ([9]), dont le siège social est sis [Adresse 2], et éventuellementen son établissement non déclaré au [Adresse 4] non comparante, ni représentée ***************************************************** EXPOSE DU LITIGE Par acte du 13 octobre et du 7 novembre 2023, le Syndicat des copropriétaires du Centre d'activités [6], représenté par son syndic, la société FONCIA [Localité 8] RIVE DROITE,a assigné en référé la SCI GAD INVEST et l’association Eglise [9] ([9]) devant le président de ce tribunal sur le fondement, notamment, de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins de : Interdire à la SCI GAD INVEST et à l’association [9] d’exploiter le lot n° 270, en l’absence de mise en œuvre des travaux de nature lever les quatre prescriptions de l’arrêté municipal n°AT.93055.21.0001 du 6 avril 2021, sous astreinte de 5.000 euros par jour d’ouverture et/ou par infraction dûment constatée à compter de la signification de la décision à intervenir ;Enjoindre à la SCI GAD INVEST et/ou à l’association [9] de réaliser les travaux de mise en conformité des locaux par rapport aux règles édictées par les articles L161-1 à L165-7 et R143-2 à R143-45 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que par l’arrêté du 22 juin 1990 portant approbation des dispositions complétant le règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, à savoir : l’installation d’un équipement d’alarme de type 3 dans l’établissement, la disposition des moyens de secours de façon bien visible, le maintien des accès constamment dégagés, l’installation, d’une façon inaltérable, d’une plaque indicatrice de manœuvre près des commandes ayant fonction de sécurité, l’établissement des consignes précises fixant la mission à remplir par le personnel en cas d’incendie, en particulier l’appel des sapeurs-pompiers, l’évacuation des occupants et du personnel, ainsi que les premières dispositions à prendre pour faciliter l’intervention rapide des sapeurs-pompiers, la création d’une baie-pompier en façade suite au refus de dérogation n°2 ressortant de l’avis du 9 mars 2021émis par la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, tous travaux permettant de lever les observations du rapport de BTP CONSULTANT, la mise en place d’un treuil pour la fermeture du dispositif de désenfumage naturel, le déplacement de deux déclencheurs manuels d’alarme incendie situés derrière des portes.Enjoindre à la SCI GAD INVEST et/ou à l’association [9] de lui transmettre les documents suivants, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document passé un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir : les rapports de vérifications réglementaires en exploitation (RVRE) visé à l’article PE4 de l’Arrêté du 22 juin 1990 précité, le rapport de vérification réglementaire après travaux (RVRAT) vierge, le rapport de vérification réglementaire après travaux (RVRAT) établi par BTP CONSULTANT le 13 décembre 2021, les rapports de maintenance des éclairages de sécurité (blocs autonomes d’éclairage de sécurité) pour l’année 2023, l’attestation de formation du personnel au maniement de moyens de secours (extincteurs) et d’évacuation, tout document justifiant que les prescriptions de l’arrêté municipal n° AT.93055.21.0001 du 6 avril 2021 ont été levées. Se réserver la liquidation des astreintes. Condamner solidairement la SCI GAD INVEST et l’association [9] à payer au Syndicat des copropriétaires du Centre d’activités [6] la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. A l'audience du 30 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires du Centre d'activités [6] a maintenu ses prétentions. En substance, il expose que le Centre d’activités [6] est un ensemble immobilier sis [Adresse 1] et [Adresse 4] à [Localité 7], soumis au statut de la copropriété, dont les locaux sont destinés à l’exercice d’activités industrielles, commerciales et artisanales et de bureaux. Il indique que la SCI GAD INVEST est propriétaire de plusieurs lots dont le lot n° 270 correspondant aux cellules 127-128, occupé par l’association [9], utilisé comme lieu de culte et comme tel, soumis à la réglementation des établissements recevant du public. Il précise que la société GIFFARD exerce une mission de responsable unique de sécurité (RUS), et qu’à ce titre, et pour le compte du Syndicat des copropriétaires, est responsable auprès des autorités publiques des demandes d’autorisation d’ouverture et de travaux et du respect des règles de sécurité pour l’ensemble des établissements de l’ensemble immobilier. Elle fait valoir que la société GIFFARD a relevé que l’association [9] ne respecte pas ses obligations en matière de sécurité incendie, et qu’en outre, elle n’a pas donné suite aux demandes de communications de documents. Le Syndicat des copropriétaires précise que l’association [9] a fait l’objet d’un arrêté de fermeture administrative en 2017, toujours en vigueur, dont ni le syndic ni le RUS n’avaient connaissance, et qui n’a pas été régularisé. Le Syndicat des copropriétaires ajoute que plusieurs incendies sont déjà survenus entre 2015 et 2023 dans certains des lots de la copropriété, qu’il doit ainsi permettre à la société GIFFARD de vérifier la conformité des locaux aux règles de sécurité, pouvoir s’assurer qu’il pourra, en cas de sinistre, valablement mobiliser la garantie du contrat d’assurance multirisque propriétaire non occupant et enfin, faire respecter le règlement de copropriété. Régulièrement citées, ni la SCI GAD INVEST ni l’association [9] n’ont comparu. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé des moyens formés par les parties à l'appui de leurs prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance. MOTIFS D'après l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes principales L'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit que le juge peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le dommage imminent visé par cette disposition s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite désigne quant à lui toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En l'espèce, le règlement de copropriété prévoit que ses prescriptions sont opposables au locataire. Il ressort des pièces versées aux débats, notamment les arrêtés municipaux du 17 mai 2017 et du 6 avril 2021, des différents rapports de visite de la société GIFFARD, notamment du 6 décembre 2021, des 6 et 11 août 2022 et du 15 septembre 2023, des nombreux courriers adressés aux défendeurs en particulier le 24 mai 2022 et le 14 août 2023, que les lieux appartenant à la SCI GAD INVEST et exploités par l’association [9] ne sont manifestement pas conformes à la réglementation relative à la sécurité incendie et aux risques de panique applicable aux établissements recevant du public. En dépit des arrêtés municipaux précités et de demandes réitérées de la société GIFFARD, les prescriptions n’ont pas été respectées. Ces violations persistantes de la réglementation applicable en matière de sécurité et du règlement de copropriété démontrent l’existence tant d’un trouble manifestement illicite ainsi que d’un dommage imminent, compte tenu des risques incendie caractérisés, qu’il convient de faire cesser. En conséquence, il y a lieu de faire droit aux demandes visant à interdire à la SCI GAD INVEST et à l’association [9] d’exploiter le lot n° 270, en l’absence de mise en œuvre des travaux de nature lever les quatre prescriptions de l’arrêté municipal du 6 avril 2021, à leur faire injonction de faire réaliser les travaux de mise en conformité et de transmettre les documents nécessaires aux vérifications de la conformité des installations, sous astreinte, et selon modalités fixées au dispositif, sans qu’il y ait lieu de se réserver la liquidation des astreintes. Sur les demandes accessoires La SCI GAD INVEST et l’association [9] seront condamnées solidairement au paiement des dépens. Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires du Centre d’activités [6] l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Par provision, Interdisons à la SCI GAD INVEST et à l’association [9] d’exploiter le lot n° 270 correspondant aux cellules 127-128, en l’absence de mise en œuvre des travaux de nature lever les quatre prescriptions de l’arrêté municipal n°AT.93055.21.0001 du 6 avril 2021 ; Assortissons cette interdiction d’une astreinte provisoire de 2.000 euros par infraction dûment constatée, à compter de la signification de la présente décision, et pendant une durée maximale de 60 jours ; Condamnons la SCI GAD INVEST et/ou l’association [9] à réaliser les travaux de mise en conformité des locaux situés (lot n° 270 correspondant aux cellules 127-128) par rapport aux règles édictées par les articles L161-1 à L165-7 et R143-2 à R143-45 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que par l’arrêté du 22 juin 1990, à savoir : l’installation d’un équipement d’alarme de type 3 dans l’établissement, la disposition des moyens de secours de façon bien visible, le maintien des accès constamment dégagés, l’installation, d’une façon inaltérable, d’une plaque indicatrice de manœuvre près des commandes ayant fonction de sécurité, l’établissement des consignes précises fixant la mission à remplir par le personnel en cas d’incendie, en particulier l’appel des sapeurs-pompiers, l’évacuation des occupants et du personnel, ainsi que les premières dispositions à prendre pour faciliter l’intervention rapide des sapeurs-pompiers, la création d’une baie-pompier en façade suite au refus de dérogation n°2 ressortant de l’avis du 9 mars 2021émis par la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, tous travaux permettant de lever les observations du rapport de BTP CONSULTANT, la mise en place d’un treuil pour la fermeture du dispositif de désenfumage naturel, le déplacement de deux déclencheurs manuels d’alarme incendie situés derrière des portes. Assortissons cette condamnation d’une astreinte provisoire de 300 euros par infraction dûment constatée, passé un délai de 30 jours calendaires après la signification de la présente décision, pendant une durée maximale de 60 jours ; Condamnons la SCI GAD INVEST et/ou l’association [9] de transmettre au Syndicat des copropriétaires du Centre d'activités [6] les documents suivants : les rapports de vérifications réglementaires en exploitation (RVRE) visé à l’article PE4 de l’Arrêté du 22 juin 1990 précité, le rapport de vérification réglementaire après travaux (RVRAT) vierge, le rapport de vérification réglementaire après travaux (RVRAT) établi par BTP CONSULTANT le 13 décembre 2021, les rapports de maintenance des éclairages de sécurité (blocs autonomes d’éclairage de sécurité) pour l’année 2023, l’attestation de formation du personnel au maniement de moyens de secours (extincteurs) et d’évacuation, tout document justifiant que les prescriptions de l’arrêté municipal n° AT.93055.21.0001 du 6 avril 2021 ont été levées. Assortissons cette condamnation d’une astreinte provisoire de 80 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours calendaires après la signification de la présente décision, pendant une durée maximale de 60 jours ; Disons n’y avoir lieu à se réserver la liquidation des astreintes ; Déboutons pour le surplus ; Condamnons solidairement la SCI GAD INVEST et l’association [9] aux dépens ; Condamnons solidairement la SCI GAD INVEST et l’association [9] à payer au syndicat des copropriétaires du Centre d'activités [6] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 16 JANVIER 2024. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 5
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65a6d22247251e2b24216ca7
Données disponibles
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