Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65a6d22247251e2b24216ce3
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00559 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XS3V Jugement du 09 JANVIER 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 JANVIER 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00559 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XS3V N° de MINUTE : 24/00050 DEMANDEUR Monsieur [R] [P] né le 19 Juillet 1998 [Adresse 1] Chez Mme [O] [J] [Localité 4] représenté par Me Richard LEGRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2309 DEFENDEUR MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Mme [T] [F],audienciére COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 30 Novembre 2023. Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Christelle AMICE, Greffier. A défaut de conciliation,à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées. JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Richard LEGRAND FAITS ET PROCÉDURE M. [R] [P] est atteint de drépanocytose, maladie héréditaire. Il a bénéficié de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé. A la majorité, il a sollicité le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), demande rejetée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Seine-Saint-Denis le 30 octobre 2018 au motif que son taux d’incapacité est inférieur à 80 % et qu’il n’a pas été reconnu dans l’incapacité de se procurer un emploi. Par jugement du 15 juin 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny, statuant sur le recours de M. [P] contre cette décision, a accordé le bénéfice de l’AAH pour une durée de cinq ans. Le 21 juillet 2022, M. [P] a déposé une demande de renouvellement de ses droits à l’identique auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH). Par décision du 27 décembre 2022, la CDAPH a rejeté la demande de renouvellement de l’AAH au motif que le demandeur présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 80 % mais ne présente pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Par décision du même jour, la CDAPH lui a attribué une orientation professionnelle vers le marché du travail et la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Par décision du même jour, le président du conseil départemental a renouvelé la carte mobilité inclusion mention priorité jusqu’au 29 octobre 2028. M. [P] [R] a formé un recours à l’encontre du refus de renouvellement de l’AAH, recours rejeté par décision du 4 avril 2023. Par requête reçue le 10 mai 2023 au greffe, M. [P] [R] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision de la CDAPH. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 novembre 2023, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par conclusions en réplique, signifiées le 29 novembre 2023 à la MDPH, déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [P] [R],présent et assisté par son conseil, demande au tribunal de : - le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, - annuler la décision de la CDAPH, - ordonner l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, - condamner la MDPH à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’appui de ses demandes, il fait valoir qu’il est atteint de drépanocytose, que cette maladie impose une prise en charge spécialisée impliquant un accès rapide aux urgences, celle-ci occasionnant des accidents imprévisibles pouvant mettre en jeu le pronostic vital et nécessitant des hospitalisations tous les deux à trois mois pour une durée variable d’une semaine à un mois. Il ajoute que son état général s’aggrave entrainant un absentéisme incompatible avec un emploi à plein temps définitif et l’aménagement d’un poste adapté à son état de fatigue et douleurs permanentes. Il souligne que ses hospitalisations régulières l’empêchent d’aller au travail ou à l’école et constituent en elles-mêmes une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Il produit un rapport d’expertise médicale du docteur [I] établi le 25 novembre 2023. Par conclusions du 10 août 2023 reçues le 23 août 2023 soutenues oralement à l’audience, la MDPH de Seine-Saint-Denis, régulièrement représentée, demande au tribunal de : - débouter M. [P] [R] de toutes ses demandes, - confirmer les décisions de la CDAPH, - ne la condamner ni aux dépens ni au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’appui de sa demande, elle soutient que M. [P] [R] présente une maladie génétique héréditaire avec déficience hématologique entrainant des difficultés modérées dans la mobilité, notamment lors d’efforts physiques ou de station debout prolongée. Il présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 80 %. En ce qui concerne l’insertion professionnelle, la MDPH souligne qu’il occupe une activité profesionnelle à hauteur de 26 heures par semaine dans le cadre d’un contrat en alternance. Il ne présente donc pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ce qui fait obstacle à l’attribution de l’AAH. Elle ajoute que la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé peut lui permettre d’aménager son poste de travail. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés Par application des articles L.821-1, L.821-2,D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à 5 ans. Si le handicap n’est pas susceptible d’évolution favorable, la période d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans. L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égale à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Aux termes de l’article R.821-7 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés et le complément de ressources sont attribués à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande. Aux termes de l’introduction générale au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles : “un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.” En l’espèce, la Maison départementale des personnes handicapées reconnaît à M. [R] [P] un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, évaluation qui n’est pas contestée par le demandeur. Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés est donc subordonné à la condition qu’il soit atteint une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, “la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.” En l’espèce, le certificat médical du 18 juillet 2022 joint à la demande de renouvellement complété par le docteur [S], praticien hospitalier au sein du service de médecine interne - drépanocytose de l’hôpital [7], indique que la drépanocytose dont M. [P] est atteint a pour conséquence une rétinopathie sans conséquence fonctionnelle. Elle impose un suivi médical spécialisé et une observance optimale sur la durée des différents traitements. Les perspectives d’évolution de la maladie sont non définies. En ce qui concerne le retentissement sur l’emploi, le docteur [S] estime que la maladie a un retentissement sur la recherche d’emploi ou le suivi de formation. Il précise qu’il existe une contre-indication aux efforts physiques intenses ou prolongés et à l’exposition au froid. Il résulte du commémoratif rédigé par le docteur [I] et des pièces produites par le demandeur que celui-ci a été hospitalisé à cinq reprises entre le début de l’année 2023 et la date de l’audience pour une durée totale de 20 jours, ces hospitalisations étant motivées par une crise vaso-occlusive et un syndrome thoracique aigüe. Le demandeur démontre également avoir été hospitalisé à trois reprises en 2022 pour une durée de 23 jours. Il produit un extrait de son compte Ameli sur lequel figure ses arrêts de travail à compter du 27 avril 2021. S’il est certain que ces hospitalisations régulières ont un retentissement sur le quotidien de M. [P], ainsi que le souligne le docteur [I], pour autant, le fait d’être placé régulièrement en arrêt de travail en raison de sa maladie n’implique pas à lui seul que le demandeur présente une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Dans sa demande de renouvellement, M. [P] indiquait avoir un emploi à temps partiel depuis le 23 août 2021 en qualité d’assistant de gestion PME. Il précisait être stagiaire de la formation professionnelle en milieu ordinaire au sein de la société [6]. Il résulte des pièces transmises à la MDPH qu’il est inscrit en BTS gestion PME pour la période du 1er septembre 2021 au 30 juin 2022. Il a signé un contrat d’apprentissage avec [6] le 1er septembre 2021 pour une durée de deux ans (fin du contrat le 23 août 2023) pour une durée hebdomadaire du travail de 35 heures. M. [P] a expliqué au docteur [I] qu’en raison de ses crises, il a raté plusieurs cours et examens et n’a pas obtenu son BTS. A l’audience, il précise qu’il est toujours alternant chez [6] et est en troisième et dernière année de son BTS. Il résulte de ce qui précède que les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques, induits par la maladie héréditaire dont est atteint M. [P] restreignent de façon substantielle la possibilité de suivre une scolarité normale et peuvent expliquer en partie le fait qu’il n’a pas obtenu son BTS au bout de deux années. La restriction est durable dès lors que sa maladie n’est pas susceptible d’une amélioration à ce stade. La MDPH retient que le demandeur occupe une activité professionnelle. Toutefois, après avoir obtenu son baccalauréat en 2018, il s’est engagé dans une formation de BTS en alternance débutée en septembre 2021. Il démontre avoir dans l’intervalle travaillé deux mois à la MSA et six mois dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée d’insertion à temps partiel avec l’association [5]. Les dispositions applicables prévoient que le suivi d’une formation professionnelle est compatible avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Au regard de ce qui précède et du parcours d’insertion de M. [P], il y a lieu de renouveler le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés pour une durée de 30 mois afin de permettre au demandeur de terminer sa formation et de trouver un emploi. Sur les mesures accessoires La Maison départementale des personnes handicapées, partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. En application des dispositions de l’article 700 du même code, elle sera condamnée à verser la somme de 800 euros à M. [P]. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Fait droit à la demande de renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés présentée par M. [R] [P] pour une durée de trente mois, soit du 1er juin 2022 au 30 novembre 2024 ; Met les dépens à la charge de la Maison départementale des personnes handicapées de Seine Saint Denis ; Condamne la Maison départementale des personnes handicapées de Seine Saint Denis à payer à M. [R] [P] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification ; Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE CHRISTELLE AMICE PAULINE JOLIVET
Articles de loi cités
article L. 241-5 du code de larticle L. 243-4 du code de larticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65a6d22247251e2b24216ce3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA