Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a6d22247251e2b24216d98
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 83 493 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/00069 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YWJ7 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 JANVIER 2024 (REQUETE AFIN DE RETRANCHEMENT) MINUTE N° 23/04103 ---------------- Nous, Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière, Avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 463 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit: ENTRE : LA SOCIETE SCI AUDEJE, dont le siège social est sis [Adresse 1] ET : LA SOCIETE 0 39, dont le siège social est sis [Adresse 2] ***************** Vu la requête adressée par RPVA le 08/11/2023 puis le 30/11/2023 par laquelle le conseil de la SAS 0'39 a saisi le juge des référés du Tribunal judiciaire de BOBIGNY sur le fondement de l'article 464 du Code de procédure civile aux fins de retranchement du dispositif de l'ordonnance n°RG 23/901 rendue le 3 juillet 2023 entre la SCI AUDEJE et la SAS 0'39, les mentions suivantes : "Condamnons la société O'39 à payer à la SCI AUDEJE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société 0'39 aux dépens qui comprendront notamment le coût de l'assignation." SUR CE, Attendu qu'aux termes de l'article 463 du Code de procédure civile, "la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune . Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci ". Attendu qu'aux termes de l'article 464 du code de procédure civile: "Les dispositions de l'article précédent sont applicables si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé." Qu'il résulte de la lecture du dossier et plus précisément de la lecture de la note d'audience rédigée par la Greffière le 5 juin 2023 qui indique : "DEF - 30/05 relevé de compte 35.834,93 euros -1er juin versement de 5.000 euros - je demande de verser 2.500 euros /mois sur 12 mois outre la dette locative. DEM je confirme l'accord à la date du délibéré sauf meilleurs accord entre les parties. " Que la lecture des notes du magistrat sont les suivantes: homologation accord; relevé de compte au 30/05/2023: 35.834,93 euros ; 2.500 euros par mois sur 12 mois plus les loyers courants; à la date du délibéré sauf meilleur accord entre les parties. Attendu que le PAR CES MOTIFS de l'assignation du 4 mai 2023 délivrée à la requête de la société AUDEJE demande au juge des référés de condamner la société 0'39 à payer à la SCI AUDEJE la somme de 2.600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût de la présente assignation. Qu'il résulte de nulle part dans le dossier du tribunal que les parties s'étaient accordées pour ne pas solliciter de frais en plus de l'accord trouvé. Qu'il convient en conséquence de rejeter la requête afin de retranchement, la partie adverse de la requérante la société AUDEJE ne s'étant pas associée à ladite requête et s'étant même empressée selon la requérante de notifier à avocat l'ordonnance querellée du 3 juillet 2023 et d'adresser un décompte via son cabinet de gestion locative faisant ressortir la somme de 1.000 euros. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe, REJETONS la requête afin de retranchement formée par la société 0'39, LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 16 JANVIER 2024. LA GREFFIÈRE BELLAHOYEID Fatma LE PRÉSIDENT AUGONNET Bernard
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 5
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65a6d22247251e2b24216d98
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA