Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a6d22247251e2b24216db4
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01135 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5A2 Jugement du 11 JANVIER 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 JANVIER 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01135 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5A2 N° de MINUTE : 24/00065 DEMANDEUR Monsieur [Y] [J] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Marc-alexandre WAHRHEIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0348 DEFENDEUR MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Madame [F] [M], audiencière COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 07 Décembre 2023. M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Anna NDIONE, Greffier. Lors du délibéré : Président : Cédric BRIEND JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, assisté de Anna NDIONE, Greffier. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01135 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5A2 Jugement du 11 JANVIER 2024 FAITS ET PROCÉDURE Le 2 décembre 2021, Monsieur [Y] [J] a déposé un dossier à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de la Seine-Saint-Denis demandant l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité et mention stationnement, de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH), du Complément de Ressources à l’AAH, de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) et d’une orientation vers un Etablissement ou Service Médico-Social (ESMS). Par décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 10 janvier 2023, M. [J] a reçu un accord pour la CMI mention priorité. Lors de cette instance, M. [J] s’est vu refuser la CMI mention stationnement, l’AAH, le Complément de Ressources à l’AAH, la PCH et l’orientation vers un ESMS. Le 6 mars 2023, M. [J] a déposé un recours administratif à l’encontre du rejet de la CMI mention stationnement, de l’AAH, de la PCH et de l’orientation vers un ESMS. Par décision du 23 mai 2023, la CDAPH a de nouveau refusé la CMI mention stationnement, l’AAH, la PCH et l’orientation vers un ESMS. Par requêtes reçues au greffe le 14 juin 2023, M. [J] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une contestation des décisions de la CDAPH. Les trois requêtes ont respectivement été enregistrées sous les n° RG 23/1135, 23/1136 et 23/1137. Les affaires ont été appelées et retenues à l’audience du 7 décembre 2023 date à laquelle elles ont été retenues et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. M. [J], représenté par son conseil, demande au tribunal de joindre les trois affaires et de lui accorder l’AAH, la PCH et une orientation vers un ESMS. Il sollicite également dans chacune de ses requêtes la condamnation de l’administration à la somme de 1000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de sa demande, il fait valoir qu’il a dû se faire opérer à de nombreuses reprises, notamment des jambes mais également d’une tumeur au sternum. Il ajoute qu’il souffre de lombo-sciatique à répétition, de séquelles des suites d’une fracture à la cheville droite et d’un syndrome dépressif chronique. Par conclusions reçues le 16 novembre 2023, la MDPH, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter M. [J] de ses demandes et de confirmer les décisions de la CDAPH. La MDPH indique qu’au vu du certificat médical en date du 24 novembre 2021, M. [J] présente une déficience viscérale nécessitant plusieurs interventions chirurgicales ainsi que des séquelles motrices issues d’une ancienne fracture de la cheville droite entraînant des difficultés légères dans la mobilité, notamment dans les déplacements et la station debout prolongée. S’agissant de l’AAH, la MDPH indique que, M. [J] a un taux d’incapacité compris entre 50 et 80%. Elle précise que M. [J] n’est pas dans une recherche avérée d’une activité professionnelle et n’est pas reconnu inapte à occuper un poste sédentaire sur plus d’un mi-temps de telle sorte qu’il ne présente donc pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi S’agissant de la PCH, elle indique que M. [J] ne présente pas de difficultés absolues ou graves pour la réalisation des actes de la vie quotidienne, sociale ou professionnelle. Elle précise que les besoins évalués relèvent d’une aide-ménagère pour laquelle la MDPH n’est pas compétente. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01135 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5A2 Jugement du 11 JANVIER 2024 S’agissant de la demande d’orientation vers un ESMS, elle indique que M. [J] ne présente pas de difficulté dans l’insertion professionnelle, ne nécessite pas l’aide d’une tierce personne dans les actes essentiels de l’existence et ne relève pas d’un accompagnement adapté. L’affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de jonction Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, “le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. [...]” En l’espèce, les trois instances enrôlées respectivement sous les numéros les n° RG 23/1135, 23/1136 et 23/1137 tendent à la contestation d’un ensemble de décisions de la CDAPH de la Seine-Saint-Denis prises en réponse à une seule demande formulée auprès de la MDPH le 2 décembre 2021 par M. [J]. En application des dispositions précitées et compte tenu du contexte ainsi rappelé, il convient d’ordonner la jonction de ces trois instances qui ne se dérouleront plus que sous le seul numéro RG 23/1135. Sur la demande d’allocation aux adultes handicapés Par application des articles L.821-1, L.821-2,D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à 5 ans. L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égale à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Selon l’annexe 2-4 - guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées - du code de l’action sociale et des familles, le taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, portent notamment sur les activités suivantes : - se comporter de façon logique et sensée, - se repérer dans le temps et les lieux, - assurer son hygiène corporelle, - s’habiller et se déshabiller de façon adaptée, - manger des aliments préparés, - assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale, - effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement). En l’espèce, il ressort du certificat médical du 24 novembre 2021 joint à la demande que M. [J] présente notamment des séquelles d’une fracture de la cheville droite compliquée par des lombo-sciatiques. Il est également fait état d’opérations des jambes, d’une tumeur au sternum et d’une fracture de la clavicule. Il est précisé que les actes suivants ne peuvent pas être réalisés sans aide humaine : faire les courses, préparer un repas, assurer les tâches ménagères et faire des démarches administratives. Il ressort par ailleurs de ce certificat qu’au jour de sa demande, M. [J] peut réaliser l’ensemble des actes essentiels de la vie quotidienne listés ci-dessus sans aide humaine de telle sorte qu’il n’apparaît pas fondé à soutenir qu’au regard des conséquences de ses pathologies, il présentait, au jour de sa demande, le 2 décembre 2021, un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %. Le certificat médical du médecin psychiatre du 23 février 2023 ne saurait être pris en compte dès lors qu’il est postérieur à la date de la demande à la MDPH. Par conséquent, il sera débouté de sa demande d’attribution de l’AAH. Sur la demande de prestation de compensation du handicap Selon les articles L. 245-1 et D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être accordée à la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code et dans des conditions précisées dans ce référentiel. La difficulté est qualifiée de : - difficulté absolue lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même ; - difficulté grave lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisé. La liste des activités à prendre en compte figurant à l’annexe 2-5 du code est la suivante : Activités du domaine 1 : mobilité : – se mettre debout ; – faire ses transferts ; – marcher ; – se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) ; – avoir la préhension de la main dominante ; – avoir la préhension de la main non dominante ; – avoir des activités de motricité fine. Activités du domaine 2 : entretien personnel : – se laver ; – assurer l'élimination et utiliser les toilettes ; – s'habiller ; – prendre ses repas. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01135 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5A2 Jugement du 11 JANVIER 2024 Activités du domaine 3 : communication : – parler ; – entendre (percevoir les sons et comprendre) ; – voir (distinguer et identifier) ; – utiliser des appareils et techniques de communication. Activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui : – s'orienter dans le temps ; – s'orienter dans l'espace ; – gérer sa sécurité ; – maîtriser son comportement. – entreprendre des tâches multiples. Cette prestation comprend les aides humaines, les aides techniques, l’aménagement du logement, l’aménagement du véhicule, les surcoûts résultant du transport, les charges spécifiques ou exceptionnelles et l’attribution et l’entretien d’une aide animalière. En l’espèce, il résulte du certificat médical joint à la demande du 2 décembre 2021 que M. [J] n’apparaît pas fondé à soutenir qu’il présente une difficulté absolue ou deux difficultés graves dans la réalisation des activités prévues au référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles. Par conséquent, M. [J] sera débouté de sa demande relative à la PCH. Sur la demande d’orientation vers un établissement ou service médico-social Il existe plusieurs types d’établissement ou services médico-sociaux : - Les Foyers de vie ou occupationnels, ou bien les Centres d’accueil de jour accueillant des personnes n’étant pas ou plus en mesure d’exercer une activité professionnelle mais dont l’autonomie et l’état de santé permettent un accompagnement strictement socio-éducatif ; - Les Foyers d’Accueil Médicalisés (FAM) accueillant des personnes nécessitant l’aide d’une tierce personne dans la plupart des actes essentiels de l’existence, ainsi que d’une surveillance médicale et de soins constants ; - Les Maisons d’Accueil Spécialisées (MAS) accueillant des personnes totalement dépendantes d’une tierce personne dans la réalisation des actes essentiels de l’existence, ainsi que d’une surveillance médicale et de soins constants ; - Les Services d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) accompagnant des personnes nécessitant un accompagnement adapté afin de favoriser le maintien ou la restauration des liens familiaux, sociaux, scolaires ou professionnels et de faciliter l’accès à l’ensemble des services offerts par la collectivité ; - Les Services d’Accompagnement Médico-Sociaux (SAMSAH) accompagnant des personnes nécessitant le même type d’accompagnement proposés par les SAVS auquel s’ajoutent des prestations de soins. Aux termes de ses écritures, M. [J] ne développe pas sa demande, ne précise pas ses besoins ni quel établissement serait adapté pour lui. Il sera par conséquent débouté de sa demande d’orientation vers un établissement ou service médico-social. Sur les mesures accessoires M. [J], partie perdante, sera condamné aux dépens. L’article L. 761-1 du code de justice administrative n’étant pas applicable devant les juridictions judiciaires, M. [J] sera débouté de ses demandes sur ce fondement. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Ordonne la jonction des procédures n° RG 23/1135, 23/1136 et 23/1137 sous le n° RG 23/1135; Rejette la demande d’octroi de l’allocation aux adultes handicapés formulée par M. [Y] [J] ; Rejette la demande d’octroi de la prestation de compensation du handicap formulée par M. [Y] [J] ; Rejette la demande d’orientation vers un établissement ou service médico-social formulée par M. [Y] [J] ; Rejette les demandes formulées par M. [Y] [J] sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; Condamne M. [Y] [J] aux dépens de l’instance ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : LE GREFFIERLE PRÉSIDENT Anna NDIONECédric BRIEND
Articles de loi cités
article L.761-1 du code de justice administrative ainarticle 367 du code de procédure civilearticle L. 761-1 du code de justice administrativearticle L. 761-1 du code de justice administrative n
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65a6d22247251e2b24216db4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA