Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a6d22347251e2b24216e32
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00746 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XWPW Jugement du 11 JANVIER 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 JANVIER 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00746 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XWPW N° de MINUTE : 24/00047 DEMANDEUR Monsieur [G] [J] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Vierginie SRILINGAM, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 121, substituée par Me PALLIN DEFENDEUR MDPH DE [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Madame [N] [K], audiencière COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 07 Décembre 2023. M. Cédric BRIEND, Président assisté de Madame Anna NDIONE, Greffier. Lors du délibéré : Président : Cédric BRIEND, JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, assisté de Anna NDIONE, Greffier. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00746 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XWPW Jugement du 11 JANVIER 2024 FAITS ET PROCÉDURE Le 13 décembre 2021, Monsieur [G] [J] a déposé un dossier à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de [Localité 3] demandant l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité, de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH), de la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) et d’une orientation professionnelle. Par décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 29 novembre 2022, M. [J] a reçu un accord pour la RQTH et une orientation professionnelle vers le marché du travail. Lors de cette instance, M. [J] s’est vu refuser la CMI mention invalidité ou priorité et l’AAH. M. [J] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation la décision de la CDAPH. L’affaire a été appelée à l’audience du 5 octobre 2023 et renvoyée à l’audience du 7 décembre 2023, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Représenté par son conseil, par conclusions déposées à l’audience soutenues oralement M. [J] demande au tribunal : - à titre principal de lui accorder l’AAH et la CMI mention invalidité ou priorité ; - à titre subsidiaire d’ordonner la réalisation d’une expertise médicale ; - en tout état de cause de condamner la MDPH à payer à Me Srilingam de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il fait valoir qu’il souffre d’une lombalgie depuis plus de 5 ans et de douleurs abdominales empêchant la marche prolongée, la station debout et la manutention d’objets lourds. Par conclusions reçues le 16 novembre 2023 et développées oralement à l’audience, la MDPH, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter M. [J] de ses demandes et de confirmer les décisions de la CDAPH. La MDPH fait valoir que M. [J] présente une déficience ostéo-articulaire du tronc entraînant des difficultés légères à modérées sur la mobilité, notamment dans la motricité fine. Elle estime que M. [J] a donc un taux d’incapacité inférieur à 50%. Elle en conclut que M. [J] ne peut prétendre à l’allocation aux adultes handicapés. Elle précise que le certificat médical en date du 8 décembre 2021 ne fait état d’aucune pénibilité relative à la station debout de telle sorte que M. [J] ne peut donc bénéficier d’aucune mention de la CMI. L’affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes d’attribution de CMI mention invalidité ou priorité et d’AAH Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2022, “I.-La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce. [...] 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. Elle permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente ; [...] V bis.-Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. [...] VI.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de protection des données à caractère personnel et de sécurisation de la carte, ainsi que les modalités spécifiques d'instruction et d'attribution de la carte pour les bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 232-1.” Aux termes de l’article R. 241-12-1 du même code, “I.-La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l'article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer sa capacité de déplacement. II.-Pour l'attribution de la mention “ priorité pour personnes handicapées ” ou de la mention “ invalidité ” : 1° Le taux d'incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au présent code ; 2° La pénibilité à la station debout est appréciée par l'équipe pluridisciplinaire en fonction des effets de son handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auxquelles il a recours. [...]” Aux termes de l’article R. 241-14 du même code, “la carte mobilité inclusion est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental. En cas de renouvellement des droits, la carte est attribuée à compter de la date de la demande ou de la date de fin de validité des droits si cette date est postérieure à la demande.” Aux termes de l’article R. 241-15 du même code, “la carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans. La carte mobilité inclusion mention “ invalidité ” est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % et dont les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d'appréciation de ces situations”. Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1, D. 821-1-2 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00746 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XWPW Jugement du 11 JANVIER 2024 Selon l’annexe 2-4 du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées du code de l’action sociale et de la famille, que le taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, portent notamment sur les activités suivantes : - se comporter de façon logique et sensée, - se repérer dans le temps et les lieux, - assurer son hygiène corporelle, - s’habiller et se déshabiller de façon adaptée, - manger des aliments préparés, - assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale, - effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement). Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, “la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction [...]” En l’espèce, il résulte du certificat médical complété par le docteur [W], le 10 février 2020, et joint à la demande présentée par M. [J] que celui-ci est atteint d’une lombalgie. Il retient que l’ensemble des actes de la vie quotidienne susvisé peut être réalisé avec ou sans difficulté mais sans aide humaine. Le demandeur verse au débat un certificat du 9 octobre 2023 du docteur [W] qui indique que M. [J] présente régulièrement des spasmes abdominaux et qu’il a bénéficié de la mise en place d’une prothèse intra abdominale. Ce certificat non contemporain de la demande ne permet pas de contredire la décision de la CDAPH sur l’évaluation d’un taux d’incapacité inférieur à 50%. Par ailleurs, le demandeur ne justifie pas d'une incapacité rendant la station debout pénible. Par conséquent, il sera débouté de sa demande d’attribution de la CMI mention invalidité ou priorité, de l’AAH et de sa demande d’expertise. Sur les mesures accessoires M. [J], partie perdante, sera débouté de sa demande fondée sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Rejette la demande d’attribution de la Carte Mobilité Inclusion mention invalidité ou priorité formulée par M. [G] [J] ; Rejette la demande d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) formulée par M. [G] [J] ; Rejette la demande d’expertise formulée par M. [G] [J] ; Rejette la demande de M. [G] [J] fondée sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; Met les dépens à la charge de l’Etat ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : LE GREFFIERLE PRÉSIDENT Anna NDIONECédric BRIEND
Articles de loi cités
article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.article L. 241-3 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65a6d22347251e2b24216e32
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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