Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a6d22347251e2b24216e5c
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 23/02105 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YP7T ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 JANVIER 2024 MINUTE N° 23/04102 ---------------- Nous, Madame Christelle HILPERT, Première vice présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référé, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière, Après avoir entendu les parties à notre audience du 11 Décembre 2023 avons mis l'affaire en délibéré le 22 Décembre 2023 et avons prorogé à ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : Madame [B] [G], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Guillaume Van DOOSSELAERE, avocat au Barreau de PARIS et de BRUXELLES, Toque : C 2110 ET : Madame [Z] [T], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Julien COLAS, Avocat au Barreau de SEINE SAINT-DENIS, Toque : 252 ******************** EXPOSE DU LITIGE Autorisée suivant ordonnance du 28 novembre 2023, Mme [G] [B] a, par acte délivré le 11 décembre 2023, fait assigner en référé d'heure à heure Mme [T] [Z] devant président du tribunal de céans pour l'audience du 11 décembre 2023. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, elle sollicite, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 9 et 9-1 du code civil, de voir : - ordonner à Mme [T] [Z] à faire retirer de tout support internet toutes les vidéos, photos et contenus de quelque sorte qui mentionnent, montrent, affichent ou font la moindre allusion à Mme [G] [B] ou ses proches, en ce compris ses enfants, - ordonner à Mme [T] [Z] de publier un communiqué sur tous ses réseaux sociaux pour préserver le droit à la présomption d'innocence de Mme [G] [B], - assortir ces deux condamnations d'une astreinte de 1000 € par jour de retard, - ordonner à Mme [T] [Z] de ne jamais plus évoquer Mme [G] [B] ou ses proches notamment ses enfants dans ses vidéos photos ou quelconque contenu publié sur internet, - assortir cette condamnation d'une amende civile de 1000 € en cas de violation de la condamnation, - condamner Mme [T] [Z] à payer à Mme [G] [B] une provision sur dommages et intérêts de 25.000 € au titre du dommage moral et réputationnel souffert par Mme [G] [B] en raison du comportement fautif de Mme [T] [Z], - condamner Mme [T] [Z] à payer à Mme [G] [B] une provision sur les frais irrépétibles au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 5000 €, - condamner Mme [T] [Z] à payer à Mme [G] [B] une provision sur les dépens et les frais d'instance à hauteur de 2090,77€, somme à parfaire. Elle indique que Mme [T] [Z], influenceuse disposant d'un nombre de vues important sur Instagram (500.000 abonnés), Youtube (624.000 abonnés) et sur TikTok ( 2,5 million de vues), a publié plusieurs vidéos dans lesquelles elle l'accuse faussement d'avoir été complice du cambriolage de son domicile et remet en cause sa moralité ainsi que celle de sa fille ; que ces vidéos portent atteinte à sa vie privée, à son droit à l'image et à sa présomption d'innocence et qu'il convient donc de faire cesser le trouble manifestement illicite en résultant. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 11 décembre 2023, Mme [T] [Z] expose avoir été effectivement victime d'un cambriolage le 18 octobre 2023 pour lequel elle a déposé plainte contre X tout en indiquant aux enquêteurs avoir des soupçons contre Mme [G] [B]. Elle précise que l'enquête est en cours et que si elle a pu donner le prénom de la demanderesse, « [B] », dans 3 vidéos diffusées sur internet, qu'elle a supprimées depuis lors, elle n'a jamais donné le nom et l'adresse de cette dernière et que dès lors il était impossible d'identifier Mme [G] [B]. De même, elle indique que si elle a pu diffuser une photo de la demanderesse dans l'une de ses vidéos, cette photo était grisée et ne permettait pas de l'identifier. Elle précise que la vidéo a été depuis lors supprimée. Elle en conclut qu'il n'y a pas eu atteinte à la présomption d'innocence, à la vie privée ou au droit à l'image de Mme [G] [B] dans les vidéos qu'elle a diffusées, faute de pouvoir la reconnaître. Elle demande par conséquent au juge des référés de débouter la demanderesse de l'ensemble de ses demandes au regard de l'existence de contestations sérieuses et sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles. L'affaire a été mise en délibéré au 22 décembre 2023, prorogé au 12 janvier 2024. MOTIFS Sur les demandes visant à faire cesser l'atteinte à la vie privée, au droit à l'image et à la présomption d'innocence de Mme [G] [B] En vertu de l'article 9 du code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée et de son droit à l'image. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée ou au droit à l'image : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé. En vertu de l'article 9-1 du code civil, chacun a droit au respect de la présomption d'innocence. Lorsqu'une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme étant coupable de faits faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que l'insertion d'une rectification ou la diffusion d'un communiqué, aux fins de faire cesser l'atteinte à la présomption d'innocence, et ce aux frais de la personne, physique ou morale, responsable de cette atteinte. En l'espèce, à l'appui de sa demande, Mme [G] [B] verse aux débats : - une plainte en date du 19 octobre 2023 qu'elle a déposée à l'encontre de Mme [T] [Z] pour des faits de dénonciation calomnieuse, complétée le 9 et le 13 novembre 2023, - un PV d'huissier du 27 novembre 2023 concernant trois vidéos en arabe diffusées à cette date par Mme [T] [Z] sur son compte TIK TOK, sous le pseudo « [...] » et une vidéo diffusée sur son compte youtube, sous le pseudo « [...] » avec des traductions de certains passages particulièrement vulgaires, où il est question de menaces à l'encontre d'une certaine « [B] » qui aurait participé au cambriolage de son domicile, qui se prostituerait ainsi que sa fille, Mme [T] [Z] montrant à l'appui une photo de Mme [G] [B] assise sur un banc dans un parc, le visage baissé, mais clairement visible et identifiable. - les traductions des extraits de ces vidéos, qui permettent d'attribuer à Mme [T] [Z] les propos suivants : « voilà c'est la clocharde [B] qui a vendu les plans de chez moi », « la malpropre, l'infecte » « pour les gens infectes comme toi je vais reporter mes armes et je vais les baiser », « tous ces malpropres, ceux qui entrent dans les maisons des autres par effraction, qui volent les gens » , « ceux qui sont de [Localité 7], méfiez vous de [B] qui est dans les alentours », « le stade que vous avez atteint de prostitution est quelque chose de négligeable pour moi. C'est bon j'ai déposé les armes, j'ai arrêté de fréquenter le monde de la prostitution » ,« va t'occuper de tes enfants, tes filles, elles sont encore petites mais elles se prostituent, ta fille se prostitue, oui si tu veux que je te donne les preuves, je le peux », « je vais exposer vos enfants et les rendre célèbres à l'échelle mondiale » ; -une mise en demeure envoyée à Mme [T] [Z] par l'avocat de Mme [G] [B] le 17 novembre 2023, dans laquelle il lui demande de retirer les vidéos mettant en cause sa cliente ; - un PV d'huissier du 30 novembre 2023 concernant une vidéo diffusée par Mme [T] [Z] sur son compte TIK TOK, sous le pseudo « [...] » , ainsi que sa traduction, vidéo dans laquelle Mme [T] [Z] réagit manifestement à la lettre qu'elle a reçue de l'avocat: « qu'est-ce qu'ils ont pris, ce qu'ils ont pris ils vont le dépenser pour engager des avocats. Haha. » « oh, t 'as engagé un avocat, et il a envoyé un papier, la question qui se pose, ton avocat où il a obtenu mon adresse à ton avis ? Haha » « mais vous êtes tellement bêtes ». Ces éléments permettent d'établir que Mme [T] [Z] a procédé à la publication de vidéos sur internet dans lesquelles elle donne le prénom et diffuse la photo de Mme [G] [B], sans son consentement, vidéos dans lesquelles elle insinue que Mme [G] [B] se prostituerait ainsi que sa fille et aurait participé au cambriolage de son domicile. Mme [G] [B] est identifiable sur les vidéos par ses proches et non l'intégralité des abonnés de Mme [T] [Z]. Ces agissements constituent une atteinte au droit à l'image, à la vie privée, ainsi qu'à la présomption d'innocence de Mme [G] [B], étant précisé qu'une procédure pénale est en cours suite au cambriolage dont a été victime Mme [G] [B]. Il convient par conséquent de faire cesser le trouble manifestement illicite en résultant en ordonnant le retrait de l'ensemble des vidéos listées au dispositif, sous astreinte, et en faisant interdiction à Mme [T] [Z] de mentionner ou afficher Mme [G] [B] ou ses enfants dans ses vidéos, photos ou quelconque contenu publié sur internet. La demande de publication d'un communiqué sur tous les réseaux sociaux de Mme [T] [Z] pour préserver le droit à la présomption d'innocence de Mme [G] [B], qui impliquerait de mentionner son identité complète, sera cependant rejetée comme ne permettant pas précisément de protéger cette dernière. Sur la demande de provision Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, la publication des vidéos incriminées cause de façon certaine un préjudice moral à Mme [G] [B], qui justifie par des certificats médicaux en date des 15 et 21 novembre 2023 souffrir d'un trouble anxieux réactionnel avec prise de médicaments. Il lui sera donc alloué une provision de 5000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice. Sur les frais de procédure Mme [T] [Z] qui succombe sera condamnée aux dépens de la procédure, ainsi qu'à régler à Mme [G] [B] une somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles, qui comprendront ses frais d'avocat, les frais d'établissement des deux constats d'huissier, ainsi que les frais de traduction des extraits des vidéos faisant l'objet desdits constats. Mme [T] [Z] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d'appel, Ordonnons, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance, le retrait par Mme [T] [Z] de l'ensemble des vidéos publiées par elle sous les liens suivants : [06] [03] [04] [05] [...] Faisons interdiction à Mme [T] [Z] de mentionner ou afficher Mme [G] [B] ou ses enfants dans ses vidéos, photos ou quelconque contenu publié sur internet, Condamnons Mme [T] [Z] à payer, à titre de provision, à Mme [G] [B] la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral, Condamnons Mme [T] [Z] à payer à Mme [G] [B] une somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles, qui comprendront ses frais d'avocat, les frais d'établissement des deux constats d'huissier, ainsi que les frais de traduction des extraits des vidéos faisant l'objet desdits constats. Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire, Condamnons Mme [T] [Z] aux dépens de la procédure. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 12 JANVIER 2024. LA GREFFIÈRE Fatma BELLAHOYEID LA PRÉSIDENTE Christelle HILPERT
Articles de loi cités
article 9 du code civilarticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 9-1 du code civilarticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 5
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
65a6d22347251e2b24216e5c
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