Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi référé
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi référé — 8 janvier 2024
- ECLI
- 65a6d22347251e2b24216edf
- Date
- 8 janvier 2024
- Condamnation
- 529 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 5] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 7] N° RG 23/00487 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YCBY Minute : 24/00020 OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 10] - GRAND [Localité 9] GRAND EST Représentant : Maître Maxime TONDI de la SELARL TONDI MAXIME, avocats au barreau du Val de Marne, vestiaire : PC 145 C/ Madame [T] [B] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 Janvier 2024 DEMANDEUR : OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 10] - GRAND [Localité 9] GRAND EST [Adresse 3] [Localité 6] représenté par Maître Fabienne BEUGRE, du cabinet de Maître Maxime TONDI de la SELARL TONDI MAXIME, avocats au barreau du Val de Marne DÉFENDEUR : Madame [T] [B] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 6] comparante en personne DÉBATS : Audience publique du 24 Novembre 2023 DÉCISION: Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2024, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier. RAPPEL DES FAITS Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 2 septembre 2019, l'Office public de l'Habitat de [Localité 10] a consenti à Mme [T] [B] un contrat de bail portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 8]), moyennant le paiement d'un loyer mensuel en principal de 337,22 €, outre les provisions mensuelles sur charges, et le versement d'un dépôt de garantie d'un montant équivalent à un mois de loyer en principal. Le 19 décembre 2022, le bailleur a fait délivrer à Mme [T] [B] un commandement de payer la somme en principal de 4648,08 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 13 décembre 2022, visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail. PROCEDURE Par exploit de commissaire de justice délivré le 11 juillet 2023, l'Office public de l'Habitat de Villemomble a fait citer Mme [T] [B] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en matière de référés, aux fins de : "constater l'acquisition de la clause résolutoire, "ordonner l'expulsion immédiate et sans délai de Mme [T] [B] et celle de tous occupants de son chef des lieux, et ce avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin était, "rappeler que le sort des meubles sera réglé selon les dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, "condamner Mme [T] [B] au paiement : Ïde la somme provisionnelle de 5 293 € à valoir sur le montant des loyers arriérés, et ce avec intérêts de droit au taux légal à compter du commandement de payer délivré à hauteur de la somme de 4 648 € et pour le surplus, avec intérêts de droit à compter de l'assignation, Ïdes loyers et charges échus à la date de la décision à intervenir, Ïd'une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges normalement appelés à compter de l'ordonnance à intervenir et jusqu'à la libération effective des lieux, Ïde la somme de 450 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, "ordonner que l'exécution de l'ordonnance à intervenir aura lieu au seul vu de la minute, conformément aux dispositions de l'article 489 du code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, l'Office public de l'Habitat de [Localité 10] a exposé que la défenderesse a cessé de payer régulièrement ses loyers et charges en violation de ses obligations contractuelles, qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire lui a été notifié par exploit de commissaire de justice, qu'elle n'a pas soldé les causes du commandement de payer dans le délai de deux mois à compter de sa délivrance, de sorte que la clause résolutoire insérée au bail est acquise et que son expulsion doit être ordonnée. A l'audience du 24 novembre 2023, l'Office public de l'Habitat de [Localité 10], représenté, a actualisé à la baisse le montant de la dette locative à la somme de 4 493,52 € arrêtée au 21 novembre 2023, terme du mois d'octobre 2023 inclus. Il a indiqué que la locataire a repris le paiement du loyer courant au jour de l'audience et ne s'est pas opposé à l'octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire à la partie adverse. Mme [T] [B], comparante, a reconnu la dette tant dans son principe que dans son montant. Elle a exposé percevoir un revenu mensuel fluctuant entre 900 et 1000 euros et des versements de la caisse d'allocations familiales à hauteur de 300 euros. Elle a précisé avoir un enfant à charge. Elle a sollicité l'octroi de délais de paiement par des mensualités de 100 € en sus du paiement des loyers courants. Aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au juge des contentieux de la protection. L'affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Sur la résiliation - sur la recevabilité de l'action : Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de Seine Saint Denis par la voie électronique le 18 juillet 2023, soit plus de deux mois avant l'audience en date du 24 novembre 2023, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, l'Office public de l'Habitat de [Localité 10] justifie avoir saisi la caisse d'allocations familiales le 18 décembre 2022, pour une situation d'impayé locatif persistant depuis cette date, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation en date du 11 juillet 2023, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. L'action est donc recevable. - sur l'acquisition des effets la clause résolutoire : L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus. L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au jour de la délivrance du commandement de payer du 19 décembre 2022, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux". Le bail conclu le 2 septembre 2019 contient une clause résolutoire pour non-paiement du loyer ou des charges (article 4.4). Un commandement de payer visant cette clause résolutoire a été signifié à la locataire le 19 décembre 2022 pour la somme en principal de 4 648,08 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 13 décembre 2022. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 19 février 2023. Sur les demandes de condamnation au paiement L'Office public de l'Habitat de [Localité 10] produit un décompte actualisé indiquant que Mme [T] [B] reste lui devoir la somme de 4 493,52 € arrêtée à la date du 21 novembre 2023, terme du mois d'octobre 2023 inclus. Mme [T] [B] n'apporte aucun élément de nature à contester cette somme, qu'elle reconnait d'ailleurs à l'audience. Mme [T] [B] sera par conséquent condamnée au paiement provisionnel de la somme de 4 493,52 € à valoir sur les loyers et charges échus au 21 novembre 2023, terme du mois d'octobre 2023 inclus. Il n'y a pas lieu d'assortir la condamnation des intérêts au taux légal depuis le commandement de payer, la dette actuelle n'étant pas exigible à cette date, ni une partie de cette dette, compte tenu des règles d'imputation des paiements prescrites par l'article 1342-10 du code civil Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire En application de l'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative. Compte tenu des ressources de la locataire, il convient de lui accorder des délais de paiement. Selon l'article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges. En l'espèce, la défenderesse propose de s'acquitter des sommes dues de façon échelonnée. Au vu de la situation personnelle et financière décrite, elle est en mesure de régler la dette locative en plusieurs mensualités. Elle a par ailleurs repris le paiement intégral du loyer et des charges au jour de l'audience. En outre, le bailleur n'est pas opposé à l'octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause Au vu de ces éléments, il convient d'accorder des délais de paiement à la locataire selon les modalités précisées au dispositif, pour le règlement des sommes dues et, conformément à la demande, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué. Cela signifie qu'elle ne sera pas expulsée. En revanche, si elle ne respecte pas les délais accordés ou ne règle pas le loyer courant à la date convenue, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera réputée acquise. La défenderesse devra quitter les lieux sans délai et à défaut d'exécution volontaire, la partie demanderesse sera autorisée à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance éventuelle de la force publique et d'un serrurier. Dans l'hypothèse où la défenderesse ne respecterait pas les délais, et en vertu de l'article 1240 du code civil, elle devra indemniser le propriétaire du fait de son occupation illicite des lieux, de nature à causer à ce dernier un préjudice résultant de la perte des loyers et de l'indisponibilité des lieux, par le versement d'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges dûment justifiées, jusqu'à son départ définitif des lieux. Sur les demandes accessoires Mme [T] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens, en ce compris notamment les frais du commandement de payer. Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir l'Office public de l'Habitat de [Localité 10], Mme [T] [B] sera condamnée à lui verser une somme de 50 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le requérant ne justifiant pas en quoi il serait nécessaire que l'exécution de l'ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute, il ne sera pas fait droit à cette demande. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ; Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'il leur appartiendra et dès à présent, vu l'urgence, Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail consenti le 2 septembre 2019 par l'Office public de l'Habitat de [Localité 10] à Mme [T] [B] concernant le local à usage d'habitation situé [Adresse 8]) sont réunies à la date du 19 février 2023 ; Condamnons Mme [T] [B] à verser à l'Office public de l'Habitat de [Localité 10] à titre provisionnel la somme de 4 493,52 € à valoir sur les loyers et charges échus au 21 novembre 2023, terme du mois d'octobre 2023 inclus ; Autorisons Mme [T] [B] à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 100 € chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et en intérêt ; Précisons que chaque mensualité devra intervenir en même temps que le paiement du premier loyer suivant la signification de la décision, puis en même temps que chaque loyer, en plus des loyers et charges en cours, tout paiement étant imputé en premier lieu sur ces derniers, sauf meilleur accord des parties ; Suspendons les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés ; Disons que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise ; Disons qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité (loyer ou arriéré) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets ; Constatons en ce cas la résiliation de plein droit du bail consenti à Mme [T] [B] portant sur le logement situé [Adresse 8]) ; Autorisons en ce cas l'expulsion de Mme [T] [B] et celle de tous occupants de son chef des lieux précités, et disons qu'à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra être contrainte à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique et d'un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d'un commandement délivré par commissaire de justice d'avoir à quitter les lieux ; Rappelons en ce cas que le sort des meubles laissés eventuellement dans les lieux est prévu aux articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution; Condamnons en ce cas Mme [T] [B], à payer à l'Office public de l'Habitat de [Localité 10] une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges récupérables dûment justifiés au stade de l'exécution, et ce, à compter du non respect des délais de paiement jusqu'à libération effective des lieux, Condamnons Mme [T] [B] à verser à l'Office public de l'Habitat de [Localité 10] une somme de 50 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejetons le surplus des demandes, Condamnons Mme [T] [B] aux dépens, en ce compris notamment les frais du commandement de payer ; Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe le 8 janvier 2024. La greffièreLe juge
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 834 du code de procédure civile dispose qarticle 489 du code de procédure civile.article 1342-10 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi référé
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
65a6d22347251e2b24216edf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA