Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65a6d22347251e2b24216f15
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01082 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X3XU Jugement du 09 JANVIER 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 JANVIER 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01082 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X3XU N° de MINUTE : 24/00049 DEMANDEUR Madame [F] [C] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB131 DEFENDEUR MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Mme [U] [P],audienciére COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 30 Novembre 2023. Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Christelle AMICE, Greffier. A défaut de conciliation,à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées. JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Carole YTURBIDE FAITS ET PROCÉDURE Mme [F] [C], née en 2003, est atteinte d’un purpura rhumatoïde. Elle a bénéficié de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé. Le 28 juillet 2022, elle a déposé une demande auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) sollicitant le bénéfice de diverses prestations. Par décision du 17 janvier 2023, la CDAPH a : - rejeté la demande de prestation de compensation du handicap, - rejeté la demande d’AAH au motif qu’elle présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 80 % mais ne présente pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, - lui a attribué une orientation professionnelle vers le marché du travail et la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Par décision du même jour, le président du conseil départemental a rejeté la demande de carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement mais lui a accordé la CMI mention priorité jusqu’au 31 janvier 2028. Mme [F] [C] a formé un recours à l’encontre des décisions défavorables, recours rejeté par décisions du 17 octobre 2023. Par requête reçue le 8 juin 2023 au greffe, Mme [F] [C] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation des décisions de la CDAPH. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 novembre 2023, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Mme [F] [C], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - lui accorder l’allocation aux adultes handicapés, - à titre subsidiaire, ordonner une expertise sur le taux. A l’appui de ses demandes, elle fait valoir qu’elle est atteinte d’un purpura rhumatoïde lequel a entrainé une insuffisance rénale ainsi qu’une maladie de Ménière. Elle est également suivie pour un nodule thyroïdien. Elle fait valoir que ces différentes pathologies ont une influence sur sa scolarité et l’empêchent de travailler parallèlement à ses études. Elle soutient dès lors qu’elle présente une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. A titre subsidiaire, elle sollicite une expertise, estimant que compte tenu de ses différentes pathologies, son taux pourrait être supérieur à 80 %. Par conclusions du 12 octobre 2023 reçues le 9 novembre 2023 soutenues oralement à l’audience, la MDPH de Seine-Saint-Denis, régulièrement représentée, demande au tribunal de : - débouter Mme [F] [C] de toutes ses demandes, - confirmer les décisions de la CDAPH, - ne la condamner ni aux dépens ni au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’appui de sa demande, elle soutient que Mme [F] [C] présente une déficience viscérale avec crises douloureuses aux membres supérieurs et inférieurs entrainant des difficultés modérées dans la mobilité, notamment dans ses déplacements et lors de la station debout prolongée. Son taux d’incapacité est compris entre 50 et 80 %. En ce qui concerne l’insertion professionnelle, la MDPH retient qu’elle suit des études et n’est pas reconnue inapte à occuper un poste adapté. Elle ne présente donc pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ce qui fait obstacle à l’attribution de l’AAH. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés Par application des articles L.821-1, L.821-2,D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à 5 ans. Si le handicap n’est pas susceptible d’évolution favorable, la période d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans. L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égale à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Aux termes de l’article R.821-7 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés et le complément de ressources sont attribués à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande. Aux termes de l’introduction générale au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles : “un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.” En l’espèce, la Maison départementale des personnes handicapées reconnaît à Mme [F] [C] un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %. Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés est donc subordonné à la condition qu’elle soit atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l‘accès à l’emploi. Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, “la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.” En l’espèce, le certificat médical du 22 mars 2022 complété par le docteur [Y], médecin généraliste, joint à la demande indique que Mme [C] est atteinte d’un purpura rhumatoïde avec syndrome douloureux chronique, qu’elle présente également des vertiges hydrops gauche, un tératome de l’ovaire droit, un nodule bénin de la thyroïde, une néphropathie à IgA et un acrosyndrome. Cela lui occassionne des vertiges, douleurs articulaires et une asthénie permanents. Le médecin estime que l’incapacité est fluctuante, que les pathologies imposent des hospitalisations itératives et un suivi médical spécialisé. En ce qui concerne le retentissement fonctionnel, il indique que les déplacements sont réalisés avec difficulté mais sans aide humaine de même que la toilette et l’habillage. En ce qui concerne le retentissement sur les études, il indique que les pathologies dont souffre Mme [C] entrainent des absences en raison des vertiges, des rendez-vous et des douleurs et imposent un aménagement scolaire. Dans le cadre du recours administratif, Mme [C] a produit un certificat médical du docteur [H], oto-rhino-laryngologue qui précise qu’elle présente “une maladie de Ménière gauche invalidante avec des crises de vertige à répétition plusieurs fois par mois, une perte audivite gauche fluctuante sur les fréquences graves à 30 dB et une perte moyenne à 23 dB, des acouphènes et une hyperacousie aux sons de la vie quotidienne. [F] se retrouve aussi dans l’obligation d’être alitée lorsqu’elle a de grosses crises de vertiges en raison de l’instabilité, des risques de chute et des épisodes de nausées et vomissements.” Au niveau de sa scolarité, elle a obtenu son baccalauréat en 2021 et est en troisième année de bachelor à l’ISG. Elle produit les pages issues du portail étudiant de son école qui mentionnent de nombreuses absences. Au regard des éléments du dossier, il y a lieu de retenir que les troubles dont est atteinte Mme [C] restreignent de façon substantielle la possibilité de suivre une scolarité normale. La restriction est durable dès lors que ses différentes pathologies sont fluctuantes. La MDPH retient que la demanderesse suit des études et n’est pas reconnue inapte à occuper un poste adapté. Toutefois, il résulte des différentes pièces médicales que ses pathologies la contraignent à plusieurs suivis spécialisés et peuvent lui imposer d’être alitées en cas de crise. Après avoir obtenu son baccalauréat en 2021, Mme [C] s’est engagée dans une formation en école de commerce sur trois ans. Les dispositions applicables prévoient que le suivi d’une formation professionnelle est compatible avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Au regard de ce qui précède, il y a lieu de retenir que Mme [C] présente une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi et peut bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés à compter du 1er aout 2022 pour une durée de 3 ans afin de lui permettre de terminer sa formation et de trouver un emploi. Sur les mesures accessoires La Maison départementale des personnes handicapées, partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Accorde le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés à Mme [F] [C] pour une durée de trois ans à compter du 1er août 2022, sous réserve du respect des conditions administratives ; Met les dépens à la charge de la Maison départementale des personnes handicapées de Seine Saint Denis ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification ; Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE CHRISTELLE AMICE PAULINE JOLIVET
Articles de loi cités
article L. 241-5 du code de larticle L. 243-4 du code de larticle 455 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65a6d22347251e2b24216f15
Données disponibles
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