Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a6d22447251e2b24216fb8
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 6 MOIS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 24/00176 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YU75 MINUTE: 24/0093 Nous, Sarah MASSOUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [S] [K] né le 14 Mars 1976 à [Localité 4] [Adresse 2] Etablissement d’hospitalisation : MAISON DE SANTE D’[Localité 6] sis [Adresse 1] Présent assisté de Me Audrey LESUEUR, avocat commis d’office CURATEUR Association ATFPO [Localité 8] NORD MR [R] [L] Absent PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur de MAISON DE SANTE D’[Localité 6] Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 15 janvier 2024 Le 4 février 2022, le directeur du Groupe Hospitalier Universitaire [9] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de [S] [K]. Le 25 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique. Le 1er décembre 2023, [S] [K] a été admis en soins psychiatrique au sein de la MAISON DE SANTE D’[Localité 6]. Depuis cette date, [S] [K] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de la MAISON DE SANTE D’[Localité 6]. Le 5 janvier 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de [S] [K]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 15 janvier 2024. A l’audience du 16 janvier 2024, Me Audrey LESUEUR, conseil de [S] [K], a été entendue en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la régularité de la procédure Le conseil de Monsieur [S] [K] fait valoir au visa de l’article L. 3212-7 du code de la santé publique que l’avis du collège d’expert annuel n’a pas été rendu et que cet avis était aussi manquant lors de la précédente demande de prolongation au juge des libertés et de la détention, de sorte que la mainlevée de la mesure doit être ordonnée. En l’espèce, Monsieur [S] [K] a été admis en soins psychiatriques par décision initiale du 4 février 2022. S’il convient de relever que l’avis du collège d’expert qui aurait dû être rendu avant le 4 février 2023 fait défaut, force est de constater que cette carence est couverte par la dernière décision du juge des libertés et de la détention rendue le 25 juillet 2023 qui a purgé les nullités antérieures. S’agissant de l’avis du collège d’expert pour la deuxième année, le délai court jusqu’au 4 février 2024 de sorte qu’il ne peut être considéré qu’il est manquant. Le moyen sera donc rejeté. Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai. En l’espèce, Monsieur [S] [K] fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques depuis le 4 février 2022. Le 25 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a prolongé l’hospitalisation de Monsieur [S] [K]. Il a été transféré à la maison de santé d’[Localité 6] par décision du directeur du 1er décembre 2023. Il ressort des certificats médicaux et de l’avis médical motivé du 6 janvier 2024 que l’hospitalisation est intervenue dans un contexte initial de claustration au domicile et d’envahissement par des phénomènes hallucinatoires (pensées imposées commentaires des actes, dialogue hallucinatoire, syndrome d’influence majeur responsable de passage à l’acte en particulier de fugue sur un mode imprévisible). Il présente une importante réticence et une adhésion aléatoire aux soins. A l’audience, Monsieur [S] [K] a déclaré ne pas se sentir à l’aise à la Clinique d’[Localité 6] et vouloir retourner à [5] où les psychiatres, le suivi et la nourriture étaient bien meilleurs, ajoutant que les antidépresseurs l’assomment. L’intéressé a également indiqué qu’il souhaitait vendre son appartement – où il ne voulait pas retourner, d’où son souhait de rester à l’hôpital – car ce logement lui rappelait trop le souvenir de sa mère décédée. Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [S] [K] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [K] . PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [10], au centre [7] situé [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Rejete le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [K] ; Laisse les dépens à la charge de l’Etat ; Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait et jugé à Bobigny, le 16 janvier 2024 Le Greffier Sagoba DANFAKHA Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel : Le vice-président Juge des libertés et de la détention Sarah MASSOUD
Articles de loi cités
article 706-135 du code de procédure pénalearticle L. 3212-7 du code de la santé publique que larticle L. 3212-1 du code de la santé publique
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65a6d22447251e2b24216fb8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA