Tribunal Judiciaire7ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 7ème CHAMBRE CIVILE — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a6d34747251e2b24234023
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 23/02001 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XM4X 7EME CHAMBRE CIVILE INCIDENT RAPPEL CALENDRIER DE PROCÉDURE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE 54G N° RG 23/02001 N° Portalis DBX6-W-B7H-XM4X N° de Minute : 2024/ AFFAIRE : [S] [F] C/ Syndicat des copropriétaires de la résidence [11], S.A.S. CABINET GARY, S.A.S.U. FONCIA [Localité 8], S.A. MMA IARD Grosse Délivrée le : à Avocats : la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES Me Catherine LATAPIE-SAYO Me Houssam OTHMAN-FARAH l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES N° RG 23/02001 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XM4X ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Le DOUZE JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE Nous, Madame Anne MURE, Vice-Présidente, Juge de la Mise en Etat de la 7ème CHAMBRE CIVILE, Assistée de Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier Vu la procédure entre : DEMANDERESSE Madame [S] [F] née le 01 Mars 1954 à [Localité 13] (CHARENTE-MARITIME) de nationalité Française [Adresse 12] [Localité 4] représentée par Maître Caroline SALVIAT de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant DEFENDERESSES S.D.C. DE LA RESIDENCE [11] représenté par son syndic professionnel BONNOT IMMO ayant son siège social au [Adresse 1] à [Localité 10] [Adresse 9] [Localité 4] représentée par Maître Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant S.A.S. CABINET GARY en sa qualité de syndic [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Maître Marie-José MALO de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant et Me Grégory LEVY de L’AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant S.A.S.U. FONCIA [Adresse 5] [Localité 8] représentée par Me Houssam OTHMAN-FARAH, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant S.A. MMA IARD Assureur Cabinet GARY [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Catherine LATAPIE-SAYO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant ************************************ EXPOSE DU LITIGE Par acte des 16 février et 3 mars 2023, Madame [S] [F] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence [11] située [Adresse 9] à [Localité 4], la SASU FONCIA [Localité 8] en qualité d’ancien syndic, la SAS CABINET GARY, son prédécesseur, et la SA MMA IARD en qualité d’assureur de ce dernier, aux fins principalement de voir condamner le syndicat des copropriétaires à réaliser des travaux réparatoires sur la toiture du lot dont elle est propriétaire dans la résidence, Villa n° 4, situé dans le bâtiment B, nécessaires pour mettre un terme aux désordres constatés depuis la réalisation en 2015 de travaux de réparation des avants-toits non réceptionnés et n’ayant pas donné lieu à demande de reprise auprès de l’entreprise chargée des travaux, depuis lors mise en liquidation judiciaire, et condamner in solidum les syndics et l’assureur à prendre en charge le coût des travaux réparatoires et à réparer son préjudice de jouissance en raison de leur négligence fautive. Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 23 mai 2023, la SAS CABINET GARY a soulevé la nullité d’une assignation délivrée à la requête de Madame [F] le 23 janvier 2023. Le 13 novembre 2023, elle a renoncé au bénéfice de cet incident. Suivant conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 23 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [11] demande au juge de la mise en état de déclarer la demande de Madame [F] irrecevable pour défaut d’intérêt et de qualité à agir à son égard, aux motifs de l’absence de justification que le désordre allégué aurait une conséquence sur les parties privatives et de l’irrecevabilité de tout action d’un copropriétaire en remise en état des parties communes rendue nécessaire par une atteinte portée par un tiers à ces parties communes. Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 23 novembre 2023, Madame [F] conclut à la recevabilité de sa demande et à la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires de la résidence [11] et de la société CABINET GARY aux dépens de l’incident et au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que son action individuelle en respect du règlement de copropriété et en cessation d’atteinte portée aux parties communes est recevable sans qu’il soit nécessaire de démontrer un préjudice personnel et spécial distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du syndicat des copropriétaires, que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de la demande, et que tant les parties communes que les parties privatives sont affectées par les conséquences des désordres. Les autres parties, régulièrement constituées, n’ont pas conclu sur les incidents. MOTIFS Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. La demande dirigée par Madame [F] contre le syndicat des copropriétaires de la résidence [11] vise à la condamnation, non pas d’un tiers à effectuer des travaux de réfection des parties communes, mais du syndicat des copropriétaires lui-même à y procéder, sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 qui met à la charge de ce dernier une responsabilité de plein droit des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. Madame [F] se plaint ainsi notamment de dégradations engendrées sur les parties privatives lui appartenant, qui affectent le séjour avec l’apparition de moisissures et taches au niveau du plafond et des caissons des volets et le long de l’angle et des joints de baies vitrées, dont elle attribue l’origine à des désordres affectant la toiture, partie commune. Madame [F] justifie ainsi d’un intérêt et de sa qualité à agir contre le syndicat des copropriétaires en réparation du toit de sa maison, l’appréciation de l’existence et du lien de causalité entre les dommages allégués et les désordres affectant la toiture relevant du bien-fondé de l’action en réparation et non de sa recevabilité. Par application des articles 31 et 122 du code de procédure civile, la demande de Madame [F] contre le syndicat des copropriétaires de la résidence [11] sera donc déclarée recevable. Le syndicat des copropriétaires de la résidence [11], partie perdante, supportera les dépens de l’incident qu’il a soulevé. En l’état, la demande de Madame [F] au titre des frais irrépétibles sera rejetée. La société CABINET GARY supportera les dépens de l’incident en nullité d’assignation soulevé après délivrance régulière d’une nouvelle assignation. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DECLARE la demande de Madame [S] [F] contre le syndicat des copropriétaires de la résidence [11] située [Adresse 9] à [Localité 4] recevable ; REJETTE la demande de Madame [S] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [11] aux dépens de l’incident en irrecevabilité de la demande de Madame [F] ; CONDAMNE la SAS CABINET GARY aux dépens de l’incident en nullité d’assignation ; RAPPELLE le calendrier de procédure de mise en état : OC : 19/01/2024 Plaidoirie : 23/01/2024 à 9h30 (Juge Unique) La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier. LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Elle sou
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
65a6d34747251e2b24234023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA