Tribunal JudiciaireREFERES 1ère Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a6d34747251e2b242340f8
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 64F Minute n° 24/ N° RG 23/02295 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YN76 3 copies GROSSE délivrée le15/01/2024 àMe Odile LACAMP Me Carol LAGEYRE la SELARL RACINE [Localité 3] Rendue le QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 13 novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2023, date à laquelle les débats ont été réouverts, puis mise en délibéré au 15 janvier 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Eric RUELLE, Président du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDERESSE Société SOCAMI venant aux droits de la société MAISONS SANEM par fusion absorption et exerçant notamment sous l’enseigne MAISONS SANEM, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, Me Odile LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE DÉFENDEUR Monsieur [G] [U] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Carol LAGEYRE, avocat au barreau de BORDEAUX I - PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte du 31 octobre 2023, dénoncé à Madame la Procureur de la République le 3 novembre 2023, la S.A.S. SOCAMI exerçant sous l’enseigne MAISONS SANEM a, après y avoir été autorisée par ordonnance du 31 octobre 2023, assigné d’heure à heure Monsieur [G] [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux. Par ses dernières conclusions du 11 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens, elle demande au juge des référés, au visa de l’article 16 du Code de procédure civile, d’écarter des débats la pièce numéro 6 produite par Monsieur [U], constituée par un constat d’huissier du 9 novembre 2023, qui n’a pas été régulièrement communiquée par le défendeur avant l’audience du 13 novembre 2023, en violation du principe du contradictoire, et, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, et des articles 29, 53 et 55 de la loi du 29 juillet 1881, de : - condamner Monsieur [U] à supprimer les propos diffamatoires qu’il a publiés sur le site Google et relatés par le constat de commissaire de justice, dans les huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir, et, passé ce délai, sous astreinte de 500 €uros par jour de retard, - se réserver la faculté de liquider l’astreinte et d’en prononcer une nouvelle, - l’autoriser à publier la décision à intervenir sur le site ayant hébergé la publication de Monsieur [U], - condamner Monsieur [U] à lui payer une indemnité provisionnelle de 5.000 €uros à valoir sur l’intégralité de ses préjudices - le condamner à lui payer une indemnité de 4.000 €uros par application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l’instance. Elle expose que, suivant, contrat de construction de maison individuelle du 27 juin 2022, Monsieur [U] lui a confié le soin de construire un immeuble à usage d’habitation à [Localité 4], que la livraison du bien a été contractuellement prévue au 1er juin 2024, la déclaration d’ouverture du chantier étant en date du 1er février 2023, et que Monsieur et Madame [U] se sont réservés, les lots VRD, plomberie, carrelage et peinture. Elle indique qu’à la fin du mois de septembre 2023, la maison étant hors d’eau et hors d’air, les maîtres de l’ouvrage ont souhaité une remise des clefs immédiate, ce qui leur a été refusé, entraînant une réaction particulièrement excessive de Monsieur [U] qui a publié un avis Google en des termes diffamatoires, les employés de l’entreprise et notamment le maître d’œuvre, Monsieur [N] étant qualifiés d’ incompétents et faisant preuve d’amateurisme, les propos se concluant par une affirmation révélant la volonté de nuire : « UN CONSTRUCTEUR A FUIR A TOUT PRIX ». Elle soutient que ces allégations mensongères et vexatoires dépassent la simple liberté d’expression, constituent un trouble manifestement illicite, et doivent être sanctionnées. Par conclusions du 9 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens, Monsieur [U] demande au juge des référés de débouter la S.A.S. SOCAMI de ses demandes, et de la condamner au paiement de la somme de 4.000 €uros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Il fait falloir que son avis est en relation avec les reproches particulièrement fondés qu’il est en droit de formuler à l’encontre des prestations de la S.A.S. SOCAMI qui ne cesse d’accumuler les retards dans la construction de sa maison d’habitation. Il indique à titre d’exemple qu’il a dû lui-même obtenir son permis de construire en prenant rendez-vous avec les services d’urbanisme, alors qu’un refus avait été opposé par deux fois au professionnel. Il estime qu’il n’a fait qu’user de son droit d’expression en donnant son avis, en toute bonne foi, compte tenu de ses inquiétudes quant au délai de livraison qui, s’il n’était pas respecté, entraînerait pour lui, un préjudice important, et sans tenir de propos susceptibles d’être qualifiés de diffamatoires, l’ensemble des critiques étant justifiées. II - MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la communication du constat d’huissier du 9 novembre 2023 : L’article 16 du Code de procédure civile dispose : “Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.” À l’audience du 13 novembre 2023, la S.A.S. SOCAMI a demandé à la juridiction d’écarter des débats le constat du 9 novembre 2023 produit par Monsieur [U], non communiqué par son conseil. Celui-ci s’est opposé à cette demande et a soutenu que ce constat avait été adressé au conseil de la société demanderesse par message électronique le 10 novembre 2023. Le juge des référés a autorisé la production de la justification de la communication de ce constat en cours de délibéré. Il est apparu que le document avait été adressé par message électronique à une adresse dont la validité n’a pu être vérifiée. Pour permettre la parfaite contradiction des débats, ceux-ci ont fait l’objet d’une réouverture à l’audience du 11 décembre 2023 pour observations des parties après communication de ce constat. La S.A.S. SOCAMI a, après communication de cette pièce, signifié de nouvelles conclusions lui permettant de faire toutes observations. Il en résulte que l’article 16 du Code de procédure civile a été respecté et qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la S.A.S. SOCAMI de voir ce constat écarté des débats. Sur les demandes fondées sur l’article 835 du code de procédure civile, et les articles 29, 53 et 55 de la loi du 29 juillet 1881 : Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire toute mesure conservatoire ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision à valoir sur sa créance. L’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 dispose : “toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.” Ce texte vise l’atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne ou d’un groupe de personnes, mais pas le discrédit porté sur une entreprise commerciale. La publication d’une information de nature à jeter le discrédit sur des produits ou services proposés par une entreprise peut constituer un acte de dénigrement susceptible d’engager la responsabilité de son auteur sur le fondement de l’article 1240 du Code civil mais ces propos ne relèvent pas de la diffamation ou de l’injure dès lors qu’il concerne des produits ou services et non directement des personnes, étant observé que Monsieur [N], visé par les propos, n’est pas partie à la procédure. Il existe un intérêt à la légitime information des internautes sur les qualités des prestations d’une entreprise commerciale et la critique des services d’une entreprise par un client est autorisée. Le principe est la liberté d’expression et la responsabilité de l’auteur des propos critiques constitue une restriction au principe fondamental de la liberté d’expression. Elle s’apprécie donc strictement. Lorsque les propos reposent sur une base factuelle suffisante et sont exprimés avec une certaine mesure, ils relèvent du droit de libre critique et ne saurait être condamnables. Par conséquent, il appartient à la S.A.S. SOCAMI d’établir que l’avis publié par Monsieur [U] contient des allégations contraires à la vérité des faits et exprimées dans l’intention de nuire. En l’espèce, les parties ont signé un contrat de construction de maison individuelle le 27 juin 2022, pour un prix de 310.000 €uros. Monsieur et Madame [U] se sont réservés, les lots VRD, plomberie, carrelage et peinture.. La livraison est prévue dans un délai de seize mois à compter de l’ouverture du chantier qui a eu lieu le 1er février 2023, soit le 1er juin 2024. Monsieur [U] a publié un avis Google “Maisons Sanem” reproduit par Maître [T], commissaire de justice, dans un constat du 5 octobre 2023. Après avoir listé des griefs qu’il a à l’encontre du constructeur, (refus d’un permis de construire dû à une non conformité au PLU, ouverture du chantier non suivie d’un démarrage des travaux, chantier laissé à l’abandon au mois de septembre 2023, refus du maître d’œuvre de nettoyer le terrain rempli de déchets du maçon et du charpentier et d’effectuer l’étanchéité du vide sanitaire), il indique que la confiance est rompue à cause du manque de communication et de l’incompétence avérée du maître d’œuvre (dalle coulée sans vérification de l’étanchéité du système d’évacuation, sans prise de photos, et sans accès au vide sanitaire) et s’achève par la mention : « Comment des personnes aussi incompétentes peuvent avoir encore la responsabilité du projet le plus important de notre vie ? UN CONSTRUCTEUR A FUIR A TOUT PRIX ! ! ! » Les nombreux mails échangés entre Monsieur [U] et les services d’urbanisme de la commune de [Localité 4], établissent que ce dernier a effectué les démarches en vue de l’obtention du permis de construire, qui incombent normalement au constructeur. Par ailleurs, les échanges entre les parties constitués par des mails entre Monsieur [U] et le maître d’œuvre du projet pour le compte de la société SOCAMI font apparaître que Monsieur [U] n’a pas eu de réponses à ses questionnements sur l’inaccessibilité des réseaux sous dalle et sur l’impossibilité d’accès au vide sanitaire. Alors que le maître d’œuvre s’était engagé à une construction hors d’eau et hors d’air à la fin du mois de juillet 2023, il apparaît que tel n’était pas le cas. En effet, le constat dressé, le 9 novembre 2023 à la requête de Monsieur [U] fait apparaître que la construction n’est pas hors d’air, compte tenu de l’absence de menuiseries sur certaines ouvertures dont l’une est partiellement obturée par des panneaux. Le commissaire de justice constate que le mur de ce côté est détrempé. Le vide sanitaire est encore à l’état brut, baigne dans l’eau avec développement de mousses en cours de formation par endroits. Le terrain est encombré de gravats constitués par les détritus du chantier. L’inquiétude du défendeur quant au respect des engagements contractuels du constructeur en termes de délais ou non conformités est par conséquent légitime, faute deréponse à ses interrogations, même si les délais ne sont pas à ce stade dépassés. Monsieur [U], père de quatre enfants, justifie de ce qu’il doit impérativement quitter le logement qu’il occupe au mois d’août août 2024, à la suite d’un congé donné par le bailleur. L’avis publié par Monsieur [U] qui relève le manque de professionnalisme et de sérieux du constructeur dans la réalisation des prestations a bien une base factuelle et ne procède donc pas d’une intention de nuire qui serait constitutive d’un dénigrement fautif présentant un caractère évident. Il ne peut être considéré qu’il résulte de cette publication un trouble dont le caractère illicite est manifeste. Les demandes seront rejetées. La demande de Monsieur [U] fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile apparaît justifiée à hauteur de 1.000 €uros. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [U] les frais qu'il a exposés non compris dans les dépens de la procédure. III - DÉCISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ; Rejette la demande de la S.A.S. SOCAMI de voir le constat du 9 novembre 2023 produit par Monsieur [U] écarté des débats. Dit n'y avoir lieu à référé, et en conséquence, rejette les demandes de la S.A.S. SOCAMI. Condamne la S.A.S. SOCAMI aux dépens et à payer à Monsieur [U] la somme de 1.500 €uros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La présente décision a été signée par Eric RUELLE, Président, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 16 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de procédure civile apparaarticle 450 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civilearticle 16 du Code de procédure civile a été resarticle 700 du Code de procédure civile et aux déarticle 16 du Code de procédure civile disposearticle 1240 du Code civil mais ces propos ne relè
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 1ère Section
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65a6d34747251e2b242340f8
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