Tribunal Judiciaire1ère CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 1ère CHAMBRE CIVILE — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a6d34747251e2b24234208
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 21/00854 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VEIT PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE 29B N° RG 21/00854 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VEIT Minute n° 2023/00 AFFAIRE : [P] [S], [G] [S], [J] [S], [A] [S] C/ [V] [N], [E] [N], [O] [N] Exécutoires délivrées le à Avocats : Me Marie BAISY Me Elsa TOMASELLA TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 16 JANVIER 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge Madame Hassna AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de greffier DEBATS : A l’audience publique du 05 Décembre 2023 sur rapport de Patricia COLOMBET, Vice-Présidente, conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT: Contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe, DEMANDEURS : Monsieur [P] [S] né le 25 Avril 1944 à BEYROUTH (LIBAN) de nationalité Française 9 allée Florida 33120 ARCACHON Monsieur [G] [S] né le 03 Mars 1946 à PARIS (75016) de nationalité Française 84 route des Lacs 33470 GUJAN-MESTRAS Monsieur [J] [S] né le 09 Octobre 1949 à NEUILLY SUR SEINE (92200) de nationalité Française 7 rue du Colisée 33000 BORDEAUX N° RG 21/00854 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VEIT Monsieur [A] [S] né le 12 Février 1953 à NEUILLY SUR SEINE (92200) de nationalité Française Maison Elixondoa 64120 PAGOLLE représentés par Me Elsa TOMASELLA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant DEFENDERESSES : Madame [V] [N] née le 27 Janvier 1955 à BOULOGNE BILLANCOURT (92100) de nationalité Française 7 avenue Jean Jaures 69007 LYON Madame [E] [N] née le 16 Février 1975 à BOULOGNE BILLANCOURT (92100) de nationalité Française 50 rue René Alazard 93170 BAGNOLET Madame [O] [N] née le 02 Mai 1980 à BOULOGNE BILLANCOURT (92100) de nationalité Française 1200-781 rua di quelhas 18 apt 4 1200 781 1200-781 LISBONNE représentées par Maître Hervé RIEUSSEC de la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant, et par Me Marie BAISY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant EXPOSE DU LITIGE Mme [L] [N] veuve [W] est décédée le 18 avril 2019 à Biganos sans laisser d’héritiers réservataires. Selon procès-verbal de dépôt et description de testament, établi le 9 janvier 2020 par Maître [K] notaire à Arcachon, Mme [L] [N] avait de son vivant établi : -un testament olographe en date du 2 avril 2008 au terme duquel elle a institué comme légataire universel de l’ensemble de ses biens à parts égales entre son frère M. [T] [N] et les 4 enfants de sa soeur prédécédée [D] [N] avec cette précision que devra être pris en compte la somme de 275.264 € qu’elle a donnée à son frère au titre d’un contrat d’assurance vie, -un testament olographe en date du 6 mai 2009 au terme duquel elle a institué pour légataire universel pour moitié indivise les enfants de son frère [T] [N] et pour l’autre moitié les enfants de sa soeur [D] [N] prédécédée. Le 2 octobre 2020 Maître [Y], notaire à Pessac a dressé un procès-verbal de dépôt et description portant sur un testament olographe en date du 2 juillet 2009 aux termes duquel Mme [L] [N] a institué pour légataire universel son frère M. [T] [N] et en cas de décès ses trois filles. M. [T] [N] étant décédé le 3 avril 2016 ses trois filles, [V] [N] [E] [N] et [O] [N] épouse [M] ont sollicité l’étude de Maître [I], notaire à Lyon (69) afin qu’il procède à l’ouverture des opérations de liquidation de la succession de [L] [N] sur le fondement du testament du 2 juillet 2009. Par courriers en recommandé avec accusé de réception en date du 28 octobre 2019, les enfants de [D] [N], Messieurs [G], [P], [J] et [A] [S] ont informé Maître [K] et Maître [I] de ce qu’ils contestaient le testament du 2 juillet 2009. Faute de règlement amiable, Messieurs [G], [P], [J] et [F] [S] ont par actes distincts en date des 10,14 et 15 décembre 2020 assigné devant la présente juridiction Mesdames [V] [N], [E] [N] et [O] [N] épouse [M] en annulation du testament olographe du 2 juillet 2009. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 avril 2023 et auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé de l’argumentaire, Messieurs [G], [P], [J] et [A] [S] demandent au tribunal sur le fondement des articles 901 et suivants, 414-1 du code civil , 6 et 9 du code de procédure civile de : à titre principal -prononcer la nullité du testament olographe du 2 juillet 2009 pour insanité d’esprit de la testatrice, -prononcer la nullité des contrats d’assurance-vie MILLEIS Vie n° 3C/007725 et n° 3C/06922 pour altération des facultés mentales de la souscriptrice, -enjoindre aux défenderesses de communiquer tout justificatif (contrat...) concernant les assurances vie souscrites par [L] [N] veuve [W] en France et à l’étranger, -ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [L] [N] veuve [W] avec désignation du Président de la chambre des notaires de la Gironde et faculté de délégation à l’exception des notaires membres de l’étude “VINCENS DE TAPOL, [Y], JOUANDET”, notaire à Pessac, sous la surveillance d’un juge du siège, à titre subsidiaire : -dire que les héritiers légaux désignés en qualité de bénéficiaires dans les contrats d’assurance vie MILLEIS Vie n° 3C/007725 et n° 3C/06922 sont : -M. [P] [S] -M. [G] [S] -M. [A] [S] -Mme [V] [N] -Mme [E] [N] -Mme [O] [N] épouse [M], -enjoindre aux défenderesses de communiquer tout justificatif (contrat...) concernant les assurances vie souscrites par [L] [N] veuve [W] en France et à l’étranger, -ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [L] [N] veuve [W] avec désignation du Président de la chambre des notaires de la Gironde et faculté de délégation à l’exception des notaires membres de l’étude “VINCENS DE TAPOL, [Y], JOUANDET, notaire à Pessac, sous la surveillance d’un juge du siège, en toute hypothèse -condamner les défenderesses à verser une somme de 3000 € chacun aux consorts [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, -les condamner aux entiers dépens, -ordonner l’exécution provisoire de la décision. Par conclusions notifiées par RPVA le 5 juillet 2023 auxquelles il convient également de renvoyer pour l’exposé des moyens, Mesdames [V], [E] et [O] [N] entendent voir sur le fondement des articles 414-1 et 901 du code civil : -juger le testament olographe du 2 juillet 2009 laissé par [L] [N] veuve [W] valable et opposable à tous, -débouter les consorts [S] de leurs demandes de nullité du dernier testament de la défunte et de leur demande de règlement de la succession dont s’agit ab intestat, -rejeter les demandes des consorts [S] relatives aux contrats épargne vie n° 3C/007725 et n° 3C/06922 à titre subsidiaire et avant dire droit sur ce point : -enjoindre à la société MILLEIS VIE à communiquer l’ensemble des éléments en sa possession relatifs aux contrats souscrits par la défunte, -rappeler que le jugement sera de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, -condamner in solidum les requérants à payer aux défenderesses la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Marie BAISY, avocat. L’ordonnance de clôture a été établie le 2 novembre 2023. MOTIVATION 1-SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DU TESTAMENT DU 2/07/2009 Au visa des articles 901 et 414-1 du code civil, les requérants sollicitent l’annulation du testament olographe daté du 2 juillet 2009 invoquant l’insanité d’esprit de la testatrice Mme [L] [N] à cette date. Ils font valoir qu’il résulte des pièces du dossier médical de leur tante que celle-ci présentait depuis 2005 notamment des troubles mnésiques, et en mai 2017 une détérioration mixte de ses facultés cognitives de type Alzheimer ayant justifié la prescription du traitement EXIBA puis ARICEPT. Ils soutiennent qu’à la date de rédaction du testament litigieux la maladie de leur tante s’était considérablement aggravée accompagnée d’une perte d’autonomie ainsi qu’établi par une correspondance de son médecin du 5 octobre 2010 de sorte que celle ci- présentait une altération de ses facultés mentale au sens des dispositions du code civil invoquées lesquelles n’exigent selon eux aucun degré de gravité ni que les troubles aient supprimé mais uniquement altéré le consentement. Ils considèrent donc que leur tante n’a pu rédiger le testament en connaissance de cause et ne disposait pas du discernement suffisant pour comprendre l’importance et les conséquences de ses engagements ce que confirment la mise en page désordonnée et l’écriture vacillante de la testatrice. Ils ajoutent que le dérèglement de sa faculté de discernement a justifié une demande de mise sous tutelle de [L] [N] qui a été prononcée par jugement du juge des tutelles d’Arcachon le 23 mars 2011 soit moins de 2 ans après la rédaction du testament litigieux. Ils indiquent que les dispositions de l’article 464 du code civil “auraient eu vocation à s’appliquer à l’espèce” et qu’ils ne disposent d’aucune copie de la requête aux fins de tutelle.Ils rappellent au surplus que le testament litigieux est le cinquième qu’a rédigé [L] [N] et que dans 3 d’entre eux elle avait manifesté son souhait d’un partage à parts égales entre son frère et sa soeur ou leurs enfants. Les défenderesses font valoir que les requérants ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de l’insanité d’esprit de [L] [N] à la date de rédaction du testament du 2 juillet 2019. Elles soutiennent que l’insanité d’esprit ne peut se déduire de l’existence de la maladie d’Alzheimer, s’agissant d’une maladie évolutive qui selon son stade affecte plus ou moins l’expression de la volonté de celui qui en est atteint. Elle exposent au surplus que si [L] [N] souffrait de troubles neurologiques depuis son retour en France en 2005-2006, les médecins n’ont jamais été affirmatifs sur leur origine hésitant entre le diagnostic de maladie vasculaire et d’Alzheimer et que les pièces du dossier médical qu’elles versent au débat n’établissent pas que [L] [N] présentait des troubles suffisamment graves à la date du testament litigieux pour abolir son discernement, l’aggravation n’étant constatée que postérieurement en 2010. Elle précisent que Mme [N] a d’ailleurs géré seule ses déménagements en 2007 et 2008 durant une période où son état était stable ainsi qu’établi par les comptes rendus de son médecin. Les défenderesses soulignent qu’au demeurant les requérants ne justifient pas avoir saisi le juge des tutelles d’une demande de protection pour leur tante avant 2011.Elles ajoutent que la forme du testament du 2 juillet 2019 ne saurait contrebalancer l’absence de documents médicaux précisant que l’écrit litigieux émane d’une personne âgée qui n’était pas soucieuse de la forme et qu’il ne peut être déduit du seul âge de la testatrice soit 89 ans qu’elle aurait pu être influencée par son frère ainsi qu’ allégué par les requérants. L’article 414-1 du code civil dispose que “pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.” Bien que citant l’article 464 du code civil dans leur argumentaire, les requérants précisent ne pas se prévaloir de ces dispositions comme fondement de leur action en nullité du testament du 2 juillet 2009, qui n’est fondée que sur l’article 901 et suivants du code civil. L’article 901 du code civile applicable notamment aux testaments rappelle que pour faire une libéralité il faut être sain d’esprit. Il est constant que c’est à celui qui conteste la validité d’un testament pour insanité d’esprit qu’incombe la charge de la preuve de l’insanité d’esprit du testateur au moment de la rédaction du testament. En revanche, si le testateur était dans un état d'altération déjà constatée de ses facultés intellectuelles, il appartient à celui qui se prévaut du testament de prouver que celui-ci a été établi dans un moment de lucidité. L’insanité d’esprit doit donc être appréciée à la date de la rédaction du testament. S’agissant d’un fait matériel, la preuve de l’insanité peut être rapportée par tous moyens. L'insanité d'esprit est définie comme « l'altération des facultés mentales ». Elle comprend toutes les variétés d'affections mentales par l'effet desquelles l'intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée. Elle se déduit de toute affection d’une gravité suffisante pour altérer les facultés du testateur au point de le priver de la capacité de discerner le sens et la portée de l’acte qu’il établit. La maladie, comme l’âge avancé ne prive pas, par principe, celui qui en est atteint de la faculté de disposer, tant qu’il demeure sain d’esprit. En l’espèce, la mise en page désordonnée et l’écriture vacillante de la testatrice, alors âgée de 89 ans, sur le testament litigieux, dont la validité formelle n’est pas contestée, comme les dispositions à causes de mort qu’elle a émises dans des testaments antérieurs sont inopérants à établir son insanité d’esprit telle que définie plus haut à la date de rédaction du testament du 2 juillet 2009. Il n’est versé au débat par les requérants aucun document émanant d’une autorité médicale attestant de ce que Mme [N]-[W] présentait à la date précise comme proche de la rédaction du testament litigieux une altération de ses facultés mentales révélant son insanité d’esprit. Les éléments médicaux communiqués par les consorts [S] (rapports des docteurs [H], psychiatre en date des 24 avril 2007 et 28 mai 2007, [B], psychiatre en date des 2 octobre 2007, 5 octobre 2010 et certificat médical établi le 16 janvier 2011 par le docteur [R], médecin psychiatre, en vue de l’ouverture d’une mesure de protection) établissent uniquement l’état de Mme [N] -[W] de 2005 au 2 octobre 2007 puis du 5 octobre 2010 au 16 janvier 2011. Il résulte de ces documents médicaux, qu’en 2005 Mme [L] [N] a commencé à présenter des troubles mnésiques qui ont évolué avec le temps . A compter du mois d’avril 2007 il est suspecté une altération de ses capacités cognitives, ce qui a été confirmé le 28 mai 2007 au vu d’un scanner cérébral évocateur d’une détérioration mixte, à la fois vasculaire et corticale. En octobre 2007 le docteur [B] évoque une dégradation cognitive de type Alzheimer, pour lequel un traitement EXIBA a été prescrit depuis quelques mois qui sera remplacé par un traitement ARICEPT en raison d’une allergie cutanée. .A cette date, il relève que Mme [N] -[W] est de fait totalement désorientée dans le temps, que les tests de mémoire font état de troubles mnésiques antérogrades marqués et un déficit instrumental déjà assez net, avec un déficit visuo-constructif assez important et une altération des fonctions exécutives ajoutant qu’elle n’a pas vraiment conscience de ses troubles. Le compte rendu postérieur du 5 octobre 2010, et le certificat médical du docteur [R], du 16 janvier 2011 établissent à tout le moins une aggravation des troubles cognitifs à compter de 2010 au point de justifier sa mise sous tutelle en mai 2011, même si le docteur [R] ne confirme pas le diagnostic de la maladie d’Alzheimer considérant que Mme [N] souffre plutôt d’une démence d’origine vasculaire. Au demeurant, il est constant que la maladie d’Alzheimer comme la démence d’origine vasculaire étant évolutives ne présument pas l’état d’insanité d’esprit tant que le testateur a assez de lucidité pour accomplir des actes de libéralités, le seul diagnostic de ces maladies près de 2 ans avant le testament contesté ne saurait à lui seul démontrer l’empêchement du testateur d’avoir conscience de ses actes lors de la rédaction du testament litigieux et rapporter la preuve de l’insanité d’esprit à cette date. Toutefois il n’est pas discutable au vu des troubles décrits, qu’ils soient qualifiés de maladie d’Alzheimer ou de démence d’origine vasculaire, qu’en octobre 2007 et à compter de 2010 Mme [N]-[W] présentait des troubles cognitifs altérant fortement sa capacité de communication , de raisonnement et de compréhension (fonctions instrumentales et exécutives) outre ses troubles de la mémoire et le déficit visio constructif. Or il résulte des comptes rendus médicaux établis par le docteur [B] les 5 février 2008, 27 mars 2008 et 8 juin 2009 versés au débat par les défenderesses, une amélioration des troubles cognitifs de Mme [N]-[W] à ces dates grâce au traitement ARICEPT mis en place en octobre 2007 ainsi : -le 5 février 2008 le docteur [B] écrit au docteur [U] qu’à cette date Mme [L] [W] semblait avoir tiré profit du traitement ARICEPT mis en place en octobre 2007, “la passation des tests montre toujours un défect mnésique avec à l’épreuve cinq mots, un score de 7/10, de gros troubles du calcul mental mais elle a de gros problème de concentration. Par contre le déficit instrumental est beaucoup moins marqué, elle a de meilleurs repères spatio temporels en particulier” -le 27 mars 2008 le docteur [B] écrit au docteur [X] que le placement sous ARICEPT de Mme [W] depuis près de 6 mois donne un bon résultat puisque le fonctionnement cognitif global est amélioré avec une patiente moins dépendante, -le 8 juin 2009, soit un mois avant la rédaction du testament litigieux, dans un courrier adressé au docteur [U], ce même médecin indique que la dégradation cognitive de Mme [W] semble s’être relativement stabilisée, et que si la patiente a perdu beaucoup d’autonomie, qu’elle a tendance à laisser gérer les problèmes du quotidien, elle discute sans trop de problème même s’il y a quelques imprécisions sur ses repères spatio temporels. Les tests de mémoire font état d’un déficit mnésique verbal assez marqué mais il y a une assez bonne préservation pour l’instant des fonctions instrumentales et des fonctions exécutives” Vu l’évolution des troubles cognitifs de Mme [N] entre 2005 et mai 2011 avec une alternance de périodes d’aggravation et d’amélioration, il ne peut être déduit des documents médicaux établis 21 mois avant et plusieurs mois après la rédaction du testament du 2 juillet 2009 qu’à la date de celui-ci Mme [N]-[W] présentait une altération suffisamment grave de ses facultés intellectuelles au point de la priver de la capacité de discerner le sens et la portée du testament qu’elle a établi et ce d’autant plus qu’un mois avant la rédaction dudit testament le docteur [B] concluait à une nette amélioration des fonctions instrumentales, exécutives et de communication. Les requérants ne rapportant pas la preuve de l’insanité d’esprit de Mme [N] [W] à la date de la rédaction du testament du 2 juillet 2009 seront déboutés de leur demande d’annulation de ce testament. 2--SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DES CONTRATS D’ASSURANCE VIE Les consorts [S] font valoir qu’il ressort de l’état liquidatif dressé par le notaire choisi par les défenderesses que [L] [N] avait souscrit plusieurs contrats d’assurance vie et notamment deux contrats souscrits le 21 octobre 2008 et le 23 mars 2010 auprès de MILLEIS Vie (anciennement BARCLAYS FRANCE). Considérant qu’à ces dates [L] [N] souffrait d’une altération de ses facultés mentales ainsi que développé dans leurs moyens pour obtenir l’annulation du testament du 2 juillet 2009, ils sollicitent l’annulation de ces contrats. Ils indiquent qu’en l’absence de communication des contrats de souscription de ces assurances vie, il ne peut être affirmé que ces assurances vie auraient été souscrites en 1992 comme allégué par les requérantes. A titre subsidiaire, les requérants font valoir que la clause bénéficiaire des assurances vie litigieuses désigne “les héritiers légaux” qui doit donc s’entendre, en vertu des règles de dévolution successorale légale de tous les neveux et nièces de la souscriptrice, ce qui correspond au surplus à la volonté de [L] [N] dans son testament de1992. En toute hypothèse les requérants sollicitent la communication par la défenderesse des contrats d’assurance vie souscrits par la défunte y compris à l’étranger dès lors que celle-ci a vécu de nombreuses années en Angleterre où elle aurait souscrit des contrats d’assurance vie. Les consorts [N] concluent au rejet de la demande d’annulation des contrats épargne vie MILLEIS litigieux, invoquant l’absence de démonstration par les défendeurs de l’altération des faculttés mentales de [L] [N] à la date de la souscription de ces contrats soit en 1992 à Londres auprès de la Banque Barclays qui en 2009 à cédé sa clientèle à la Banque Lloyds. Ils indiquent que [L] [N] a transféré ses avoirs près la Banque BARCLAYS à Bordeaux (devenue MILLEIS) postérieurement à son installation en France aidée par ses neveux ainsi qu’établi par une lettre en langue anglaise que les défenderesses considèrent recevable malgré sa non traduction en français. Elles indiquent avoir en vain sollicité de la société MILLEIS la communication des contrats d’assurance vie mais s’être heurtées au refus de cette société qui leur a opposé son obligation de confidentialité. Les défenderesses considèrent également non fondée la demande subsidiaire au motif que la volonté de [L] [N] n’était pas de faire un sort distinct à ses successions et à ses assurances vie, qu’elle a décidé dans son dernier testament d’exhéréder ses neveux de sorte que les héritiers visés dans la clause bénéficiaire sont nécessairement ses légataires universels tels que désignés dans le testament du 2 juillet 2009. a-sur l’annulation des contrats d’assurance vie pour altération des facultés mentales et de discernement de la souscriptrice Il résulte du courrier adressé le 18 avril 2019 par la société MILLEIS au notaire Maître [K] que Mme [N]-[W] était titulaire auprès de cette société de deux contrats d’assurance vie épargne VIE n° 3C/007725 et 3C/016922. Le capital versé correspondant aux primes versées sur chacun de ces contrats par Mme [N] après 70 ans s’élevant respectivement à 87.010,89 € et 162.227,96 €. Afin d’apprécier si Mme [N] [W] était atteinte d’une altération de ses facultés mentales et de discernement lors de la souscription de ces contrats il doit être établi au préalable la date de souscription des dits contrats. Or les contrats d’assurance vie précités ne sont pas versés au débat, la société MILLEIS ayant refusé de les communiquer à Mme [V] [N] qui en avait fait la demande, invoquant la confidentialité de ces contrats ainsi que cela résulte du courrier de MILLEIS du 23 juin 2023. Il est toutefois mentionné sur les descriptifs des 2 contrats adressés au notaire par MILLEIS, comme date de souscription, pour le contrat n° 3C/007725 le 21 octobre 2008 et pour le contrat n° 3C/016922 le 23 mars 2020, et la clause bénéficiaires “Mes héritiers légaux” pour chacun des deux contrats. Les défenderesses soutiennent que nonobstant les mentions portées sur les descriptifs des contrats Epargne Vie, ceux-ci n’ont pas été souscrits aux dates mentionnées mais bien antérieurement soit en 1992 alors qu’elle résidait à Londres. Pour en justifier elles versent au débat notamment un courrier envoyé de Londres le 4 décembre 2009 par BARCLAYS WEALTH/Gerrard Investement Management à Mme [L] [N]-[W] alors domiciliée à Arcachon, entièrement rédigée en Anglais et non traduite de sorte que les requérants considèrent cette pièce inopérante. Ainsi que rappelé par les défenderesses l’ordonnance de VILLERS COTTERÊTS du 25 avril 1539 qui fonde la primauté et l’exclusivité de la langue française devant les juridictions nationales, ne concerne que les actes de procédure et il appartient au juge du fond dans l’exercice de son pouvoir souverain, d’apprécier la force probante des éléments qui lui sont soumis. En application de l’article 111 de l’ordonnance de VILLERS COTTERÊTS et 23 du code de procédure civile, le juge a ainsi la faculté de retenir une pièce communiquée en langue étrangère sans recourir à une traduction s’il connaît la langue dans laquelle s’expriment les parties et sous réserve d’en préciser la signification. Par le courrier du 25 avril 2009, que le tribunal est en mesure de traduire, BARCLAYS WEALTH/Gerrard Investement Management informe Mme [L] [N]-[W] de la cession de sa clientèle à la Banque Lloyds et donc du transfert de son portefeuille à celle-ci. Ni la nature, ni les numéros des contrats concernés ne sont précisés sur ce courrier qui porte uniquement les références du suivi du dossier chez BARCLAYS WEALTH par Mme [C] [Z] assistante du vice président (EjS/gt/15658) qui ne permettent en rien d’établir un lien avec les contrats d’assurance vie litigieux, pas plus que les courriels adressés les 26 et 30 décembre 2009 par [G] [S] à son oncle [T] [N]. En effet, aux termes de ces courriels, [G] [S] explique à son oncle que la lettre de BARCLAYS WEALTH du 25 avril 2009 concerne le placement de GERRARD correspondant au compte 15658/3572/D ouvert par [L] [N] en 1992 et que suite à la cession de clientèle, il préconise un transfert de ce compte à la BARCLAYS de Bordeaux avec l’accord de sa tante. Or même s’il n’est pas discuté que MILLEIS est venu aux droits de la Banque Barclays, rien ne permet d’affirmer que le placement Gerrard invoqué par [G] [S] correspond aux contrats d’assurance vie litigieux. En l’état, il n’existe donc pas d’éléments permettant de remettre en cause les mentions très claires portées sur le descriptif des contrats qui établissent comme date de souscription des deux contrats n° 3C/007725 le 21 octobre 2008 et pour le contrat n° 3C/016922 le 23 mars 2010, il sera donc retenu la souscription à ces dates desdits contrats. Ces contrats ont été conclus à des dates où l’altération des facultés mentales privant Mme [N]-[W] de tout discernement n’est pas suffisamment établi comme dit plus haut puisque conclus entre octobre 2007 et octobre 2010. Or l’ampleur de l’aggravation qui aurait été constatée début 2010 n’est pas précisée, de sorte qu’il n’est pas établi qu’à ces dates la souscriptrice souffrait d’une altération de ses facultés mentales suffisamment grave pour la priver de toute lucidité quant aux assurances souscrites. Il n’y a pas lieu en conséquence de prononcer la nullité de ces contrats d’assurance vie, ce qui rend sans objet la demande subsidiaire de Mesdames [N] aux fins de communication desdits contrats par MILLEIS VIE. b-sur les bénéficiaires des contrats d’assurance vie MILLEIS n° 3C/007725 et 3C/016922. S’il est de jurisprudence constante que le bénéficiaire d’une assurance vie désigné sous le terme “héritier” n’est pas exclusivement un héritier légal et peut s’entendre également d’un légataire universel désigné par voie de testament, il n’en est pas de même lorsque la clause du contrat d’assurance vie désigne de façon claire et précise les bénéficiaires comme étant “les héritiers légaux” laquelle n’appelle aucune interprétation par rapport à la volonté de la souscriptrice, et renvoie nécessairement aux héritiers désignés par la loi soit l’article 734 du code civil. En leur qualité de descendants du frère et de la soeur de la défunte, M. [P] [S], M. [G] [S], M. [A] [S], Mme [V] [N], Mme [E] [N] et Mme [O] [N] épouse [M], ont tous la qualité d’héritiers légaux de [L] [N] veuve [W] et sont donc bénéficiaires indivis des deux contrats d’assurance vie MILLEIS n° 3C/007725 et 3C/016922 . Les requérants seront en revanche déboutés de leur demande tendant à voir enjoindre aux défenderesses de communiquer tous justificatifs (contrat...) concernant les autres assurances vie que Mme [N] [W] aurait souscrit en France et à l’Etranger, dès lors qu’il n’est en rien établi la souscription d’autres contrats d’assurance vie par la défunte et qu’en toute hypothèse il n’est pas plus démontré que les défenderesses auraient plus d’information que leurs cousins sur ces placements ou seraient en possession des pièces réclamées. Les recherches du notaire établissant plutôt le contraire. 3-SUR LA DEMANDE D’OUVERTURE DES OPÉRATIONS DE COMPTE LIQUIDATION ET PARTAGE DE LA SUCCESSION La validité du testament olographe du 2 juillet 2009 ayant été confirmée, celui-ci doit recevoir exécution. Aux termes de ce testament, qui porte révocation des dispositions à causes de mort antérieures, Mme [L] [N]-[W] a institué son frère [T] [N] pour son légataire universel et en cas de décès d’[T] a institué ses trois filles pour ses légataires universelles. [T] [N] est décédé le 3 avril 2016 . Par l’effet du testament du 2 juillet 2009, ses trois filles [V] [N], [E] [N] et [O] [N] épouse [M] sont donc légataires universelles en indivision de la succession de [L] [N]-[W]. Les requérants, qui ne sont pas héritiers réservataires de la testatrice, étant ses neveux, ne disposent d’aucun droit sur la succession de [L] [N]-[W] dont ils ont été privés par l’effet de ce testament, et ne sont donc pas fondés à solliciter l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur tante étant par ailleurs rappelé que les assurances vie MILLEIS n° 3C/007725 et 3C/016922 sur la capital desquels il sont en indivision sont hors succession. 4-SUR LES DEMANDES ANNEXES En application de l’article 696 du code de procédure civile les requérants qui ont principalement succombé supporteront in solidum la charge des entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maitre Marie BAISY avocat conformément à l’article 699 du code de procédure civile L’équité conduit en revanche au rejet des demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont est assortie de plein droit la présente décision, s’agissant d’une instance engagée postérieurement au 1er janvier 2020. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, DEBOUTE Messieurs [G] [S], [P] [S], [J] [S] et [A] [S] de leur demande tendant à voir prononcer la nullité du testament olographe établi par Mme [L] [N]-[W] le 2 juillet 2009, DIT que ce testament olographe du 2 juillet 2009 qui institue Mme [V] [N], Mme [E] [N] et Mme [O] [N] épouse [M], légataires universelles de [L] [N]-[W] du fait du prédécès d’[T] [N], est opposable à tous et doit recevoir exécution, DEBOUTE Messieurs [G] [S], [P] [S], [J] [S] et [A] [S] de leur demande tendant à voir prononcer la nullité des contrats d’assurances vie MILLEIS n° 3C/007725 et 3C/016922 souscrits par Mme [L] [N]-[W], DIT que les bénéficiaires indivis des contrats d’assurance vie MILLEIS n° 3C/007725 et 3C/016922 sont : M. [P] [S], M. [G] [S], M. [A] [S], Mme [V] [N], Mme [E] [N] et Mme [O] [N] épouse [M], DEBOUTE Messieurs [G] [S], [P] [S], [J] [S] et [A] [S] de leur demande d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession, et de communication de tous justificatifs concernant les autres assurances vie qu’aurait pu souscrire [L] [N]-[W] en France ou à l’étranger, DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de leurs plus amples et contraires demandes, CONDAMNE in solidum Messieurs [G] [S], [P] [S], [J] [S] et [A] [S] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Marie BAISY, DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire dont est assortie de plein droit la présente décision. La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Madame Hassna AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de greffier. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 414-1 du code civil dispose quearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 699 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile les requéarticle 901 du code civile applicable notamment aarticle 734 du code civil.article 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 464 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 464 du code civil dans leur argumentairearticle 785 du Code de Procédure Civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65a6d34747251e2b24234208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA