Tribunal JudiciaireREFERES 1ère Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a6d34847251e2b24234267
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 15 087 742 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 36Z Minute n° 24/ N° RG 23/02633 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YTDB 3 copies GROSSE délivrée le15/01/2024 àMe Jean GONTHIER la SCP TMV Rendue le QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 26 Décembre 2023 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Lors des débat, le tribunal était composé de Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Josselyne NORDET, Greffière. DEMANDERESSE S.A.R.L. AQUITERRAIN [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Jean GONTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE Société SCCV AQUIMAJ [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Maître Pierrick CHOLLET de la SCP TMV, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Adeline SABOURET, avocat plaidant au barreau de POITIERS I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte en date du 15 décembre 2023, la SARL AQUITERRAIN, après y avoir été autorisée, a assigné la SCCV AQUIMAJ, dans le cadre d’un référé d’heure à heure, devant le juge des référés du tribunal judiciairede Bordeaux, afin de la voir condamner à lui verser: * la somme provisionnelle de 62 606 euros au titre de son compte courant d’associé, outre intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure et capitalisation des intérêts annuels ; * la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; * outre les entiers dépens. La demanderesse expose que le 1er février 2020, elle a constitué avec la société MAJURE la société AQUIMAJ, ayant pour objet social la réalisation d’un projet de rénovation-vente d’un immeuble situé à BORDEAUX, la société MAJURE détenant 65 % des parts et elle 35 %, et étant toutes deux co-gérantes ; qu’à la suite de différends, la société MAJURE, par assemblée générale extraordinaire du 30 mars 2023, l’a révoquée de ses fonctions de co-gérante ; qu’elle a vainement sollicité, le 14 septembre puis le 05 octobre 2023, le remboursement partiel, puis intégral, de son compte courant d’associé, qui s’élève à la somme de 82 606 euros selon bilan pour l’exercice 2022 ; qu’elle n’a reçu que deux versements de 10 000 euros chacun ; qu’elle est fondée à obtenir le remboursement du solde. L’affaire a été appelée à l’audience du 26 décembre 2023. Les parties ont conclu pour la dernière fois : - la demanderesse, le 26 décembre 2023, par des conclusions aux termes desquelles elle a maintenu toutes ses demandes ; - la société AQUIMAJ, le 22 décembre 2023, par des écritures dans lesquelles elle sollicite à titre principal qu’une médiation soit ordonnée ou à défaut proposée ; à titre subsidiaire, que le paiement du remboursement soit reporté à la finalisation de l’opération immobilière portée par la société SELLIBATA dans la limite de deux années ; en tout état de cause, que la demanderesse soit déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. Elle expose que les sociétés MAJURE et AQUITERRAIN sont aussi associées dans la société SELLITABA, qui a pour objet la promotion immobilière ; que Monsieur [F], représentant de la société AQUITERRAIN, a adopté lors des dernières assemblées générales une attitude d’obstruction dictée non par les intérêts de la société AQUIMAJ mais par les intérêts propres, divergents, de la société AQUITERRAIN ; qu’un litige les oppose par ailleurs sur le paiement d’une facture de 150877,42 euros TTC émanant de la société L’ATELIER DE LA CREATION au titre de l’installation d’une véranda dans l’immeuble commercialisé, somme que la société AQUITERRAIN prétend avoir réglée alors que la société L’ATELIER DE LA CREATION en réclame le paiement à la société AQUIMAJ ; que ses demandes d’explications sont restées sans réponse ; qu’elle a été contrainte de régler la somme alors même que la verrière présente des malfaçons auxquelles la société L’ATELIER DE LA CREATION refuse de remédier et qui ont donné lieu à expertise ; que depuis sa révocation de la cogérance, la société AQUITERRAIN refuse de remettre des fonds en compte courant, alors qu’elle se trouve confrontée à des difficultés pour rembourser son emprunt faute d’avoir pu commercialiser le dernier lot ; que les sociétés MAJURE et AQUITERRAIN ont toutes deux demandé le remboursement de leur compte courant; qu’il a été décidé de surseoir dans l’attente de la vente des derniers lots et d eleur verser à chacune une somme de 10 000 euros; qu’elle a souscrit le 12 octobre 2023 un emprunt obligataire de 130 000 euros au profit de la société SELLIBATA, dans le but de ne pas la placer en état de cessation des paiements ; qu’elle ne dispose plus de la trésorerie nécessaire pour procéder au remboursement du solde du compte courant de ses associés ; que la demande de la société AQUITERRAIN s’inscrit dans un cadre beaucoup plus global de tensions entre leurs dirigeants, ce qui commande une médiation ; à défaut, qu’elle est fondée à obtenir un report de paiement. La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties. II – MOTIFS DE LA DECISION : sur la médiation : Aux termes des dispositions des articles 131-1 et 127-1 du code de procédure civile, le juge peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation. A défaut d’accord, il peut leur enjoindre de rencontrer un médiateur. Il est constant en l’espèce que la société AQUITERRAIN refuse la médiation, ainsi qu’elle a eu l’occasion de l’exprimer à l’audience. Compte tenu par ailleurs de l’urgence qui préside à la présente instance, tenant notamment à la situation financière de la demanderesse, il n’y a pas lieu d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur. sur le fond : Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Selon l’article 835 alinéa 2, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Le solde positif d’un compte courant d’associé est une créance que ce dernier détient contre la société. Les sommes s’analysent comme un prêt à durée indéterminée consenti par l’associé à la société, de sorte qu’elles sont remboursables à première demande, tout associé ayant droit au remboursement immédiat du solde de son compte courant sauf dispositions contraires des statuts. Il importe peu que la société ne dispose pas de la trésorerie nécessaire, et elle ne peut opposer d’éventuelles difficultés de trésorerie pour différer le paiement. En l’absence de toute stipulation contraire dans les statuts de la société AQUIMAJ, l’obligation de paiement de celle-ci, quel que soit par ailleurs le contexte du litige, ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Et l’argumentation qu’elle développe, tenant à l’insuffisance de trésorerie, est d’autant plus inopérante qu’elle disposait des fonds nécessaires pour procéder au paiement avant de décider de transférer, le 12 octobre 2023, par une décision à laquelle la demanderesse n’a pas été associée, une somme de 130 000 euros à la société tierce Sellitaba dont elle est aussi associée majoritaire. Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande en paiement de la société AQUITERRAIN à hauteur de la somme, non contestée, de 62 606 euros correspondant au montant de son compte courant d’associé, majorée des intérêts au taux légal à compter du 07 octobre 2023, date de réception de la mise en demeure du 05 octobre 2023. Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt en application de l’article 1343-2 du code civil, conformément à la demande de la société AQUITERRAIN. sur les délais : La défenderesse demande le report du paiement du compte courant à la finalisation de l’opération immobilière portée par la société SELLIBATA, dans la limite de deux ans. Aux termes de l’article 1343-5, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limité de deux années, le paiement des sommes dues. Si la défenderesse justifie de difficultés de trésorerie, qui résultent d’ailleurs de son propre fait puisqu’étant la conséquence de sa sousciption d’obligations auprès de la société Sellibata, il résulte des écritures de la demanderesse que sa propre situation est des plus précaires, ainsi qu’en atteste son relevé de compte en date du 16 octobre 2023 qui affiche un solde de 5 018,64 euros. Cette situation commande de rejeter la demande de délais. sur les autres demandes : Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais, non compris dans les dépens, exposés par elle dans le cadre de l’instance. La défenderesse sera condamnée à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La défenderesse sera condamnée aux dépens. III - DECISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel; Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile ; Déboute la SCCV AQUIMAJ de sa demande de médiation ; Condamne la SCCV AQUIMAJ à payer à la SARL AQUITERRAIN la somme provisionnelle de 62 606 euros au titre de son compte courant d’associé,majorée des intérêts au taux légal à compter du 07 octobre 2023 ; Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière ; Déboute la SCCV AQUIMAJ de sa demande de délais ; Condamne la SCCV AQUIMAJ à payer à la SARL AQUITERRAIN la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SCCV AQUIMAJ aux entiers dépens. La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 834 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et des dé
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 1ère Section
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65a6d34847251e2b24234267
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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