Tribunal JudiciaireREFERES 1ère Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a6d34847251e2b24234333
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 75 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGEMENT procédure accélérée au fond 30Z Minute n° 24/ N° RG 23/01925 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YGTT 3 copies GROSSE délivrée le15/01/2024 àMe Servane LE BOURCE Rendue le QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 11 décembre 2023 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Eric RUELLE, Président au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDERESSE Commune de [Localité 3], prise en la personne de son maire en exercice [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Servane LE BOURCE, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE S.C.I. SCI [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] défaillante I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte du 18 septembre 2023, la Commune de [Localité 3] a fait assigner la S.C.I. [Adresse 1] devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant selon la procédure accélérée au fond, lui demandant, au visa des articles L631-7 et suivants, L651-2 et suivants du code de la construction et de l’habitation, et L324-1-1 du code du tourisme, de : * condamner la S.C.I. [Adresse 1] à une amende d’un montant maximal de 50.000 euros pour changement irrégulier de destination d’un immeuble à usage d’habitation, avec perception de cette amende par la Commune de [Localité 3] ; * ordonner le retour à l’usage d’habitation du local transformé sans autorisation, sous astreinte d’un montant maximum de 95.000 euros par jour, le produit de l’astreinte étant intégralement reversé à la commune ; * autoriser la commune de [Localité 3] à faire constater par l’un de ses agents assermentés l’occupation des lieux situés à [Localité 3], [Adresse 1], et à effectuer des contrôles sur place le propriétaire étant régulièrement convoqué ; * autoriser à défaut la commune de [Localité 3] à faire expulser les occupants et effectuer les travaux nécessaires, d’office et aux frais du propriétaire ; * condamner la S.C.I. [Adresse 1] à une amende de 10.000 euros, dont le produit sera reversé à la commune, pour défaut de déclaration de son activité ; * condamner la S.C.I. [Adresse 1] à une amende de 2.250 euros conformément aux dispositions des articles L654 et L 651-7 du du code de la construction et de l’habitation ; * condamner la S.C.I. [Adresse 1] à payer 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Elle expose que la S.C.I. [Adresse 1], propriétaire d’un bien immobilier situé à [Localité 3], [Adresse 1], a modifié la destination de cet immeuble, initialement affecté à l’usage d’habitation, en le louant en meublé touristique à des personnes n’ayant pas l’intention d’y établir leur résidence, sans avoir obtenu d’autorisation de changement d’usage, déclaré son activité et sans avoir proposé de compensation avec l’affectation en usage d’habitation d’autres immeubles situés dans le même secteur et de surface comparable, faits constatés selon procès-verbal du 28 septembre 2021. Bien que régulièrement assigné par acte remis à son siège social, la S.C.I. [Adresse 1] ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et elle a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire. II - MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le défaut d’autorisation du changement de destination de l’immeuble : L’article L631-7-1 du code de la construction et de l’habitation soumet, dans les communes de plus de 200.000 habitants, le changement d’usage dun bien immobilier à une autorisation préalable du maire de la commune. Cette autorisation peut être subordonnée à une compensation sous la forme de la transformation concomittante en habitation de locaux ayant un autre usage. L’article L631-7 dernier alinéa précise que le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile constitue un changement d’usage. Deux délibérations, l’une du conseil communautaire de [Localité 3] Métropole du 7 juillet 2017, l’autre du conseil municipal de [Localité 3] du 10 juillet 2017 ont respectivement soumis toute location de courte durée à “une clientèle de passage” à une déclaration préalable, et réglementé strictement les locations de courts séjours touristiques sur la ville de [Localité 3]. Un règlement municipal sur les changements d’usage des locaux d’habitation et les compensations en cas de changement de destination a été annexé à la délibération du 10 juillet 2017. En l’espèce, la S.C.I. [Adresse 1] a fait l’objet d’un procès-verbal d’infraction dressé le 28 septembre 2021 pour un appartement situé à [Localité 3], [Adresse 1], de type T4, proposé à la location sur le site Airbnb pour des périodes de courte durée, pour un gain estimé à 27.750 euros, le logement n’ayant fait l’objet d’aucune autorisation de changement de destination. Il n’est pas justifié par la S.C.I. [Adresse 1] de la cessation de cette activité à ce jour, de sorte que l’amende doit être fixée à la somme de 30.000 euros. Il n’est pas expliqué quels travaux seraient nécessaires pour rendre l’ appartement à son usage de location d’habitation. En outre, le propriétaire d’un bien immobilier ne peut être obligé de mettre celui-ci en location à usage d’habitation, au risque toutefois de s’exposer aux dispositions sur les logements laissés vacants. Enfin, si les appartements ne nécessitent pas de travaux pour être restitués à l’usage de location d’habitation, l’astreinte ne ferait que sanctionner la réitération de faits de location en meublé touristique. Or, la réitération de cette infraction caractériserait une nouvelle infraction à l’article L.631-7, en soi susceptible de condamnation. Il s’ensuit que la demande de remise en location sous astreinte sera rejetée. Le dernier alinéa de l’article L651-2 du code de la construction et de l’habitation permet à l’administration, passé le délai de régularisation imparti par le président du tribunal, de procéder d’office, aux frais du contrevenant, à l’expulsion des occupants et à l’exécution des travaux nécessaires. Cette disposition est de droit sans qu’il soit nécessaire de l’ordonner, de sorte qu’il en sera seulement fait le rappel dans le dispositif de la présente décision. Sur le défaut de transmission des périodes de location : Aux termes de l’article L324-1-1 du code du tourisme, toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non au sens du code du tourisme, doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé, sauf lorsque ce bien constitue sa résidence principale. Toutefois, dans les communes où le changement de destination est soumis à autorisation préalable, une délibération du conseil municipal peut soumettre toute location meublée au régime de la déclaration préalable. Dans ce cas, les meublés ne peuvent être offerts à la location de brève durée et aux personnes de passage que dans la limite de 120 jours par an si le local constitue la résidence principale du propriétaire, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, et la commune peut, jusqu’au 31 décembre de l’année suivante, demander au loueur de lui transmettre le nombre de jours au cours desquels le meublé a été loué. Le loueur dispose alors d’un délai d’un mois pour répondre. L’article L.234-1-1 V punit d’une amende civile de 5.000, 10.000 ou 25.000 euros toute personne qui ne se conforme pas à ces obligations, suivant que l’infraction porte sur une absence de déclaration simple, une absence de déclaration soumise à enregistrement, ou une absence de déclaration de location à la clientèle de passage d’un local commercial. Le produit de l’amende est versé à la commune. En l’espèce, il n’est pas justfié de la déclaration des nuitées au cours desquelles le meublé a été loué. L’amende doit être fixée à la somme de 2.000 euros. Sur les autres demandes : L’article L651-7 du code de la construction et de l’habitation dispose que les agents assermentés du service municipal du logement constatent les conditions dans lesquelles sont effectivement occupés les locaux qu'ils visitent. Ils sont habilités à recevoir toute déclaration et à se faire présenter par les propriétaires, locataires ou autres occupants des lieux toute pièce ou document établissant ces conditions. Sans pouvoir opposer le secret professionnel, les administrations publiques compétentes et leurs agents sont tenus de communiquer aux agents du service municipal du logement tous renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission de recherche et de contrôle. Quiconque fait volontairement obstacle, en violation des prescriptions ci-dessus, à la mission des agents du service municipal du logement, est passible de l'amende civile prévue à l'article L. 651-4, fixée à 2.250 euros. Un courrier recommandé de demande de visite a été adressé à la S.C.I. [Adresse 1] le 27 août 2021, demeuré sans réponse. Il y a lieu de prononcer l’amende prévue ci-dessus. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Commune de [Localité 3] ses frais non compris dans les dépens ; il lui sera alloué 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. III - DÉCISION Le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ; Condamne la S.C.I. [Adresse 1] à payer à la commune de [Localité 3] une amende civile d’un montant de 30.000 euros par application des articles L.631-7 et L.651-2 du code de la construction et de l’habitation ; Condamne la S.C.I. [Adresse 1] à payer à la Commune de [Localité 3] une amende civile d’un montant de 2.000 euros par application de l’article L.324-1-1 du code du tourisme ; Condamne la S.C.I. [Adresse 1] à payer à la Commune de [Localité 3] une amende civile d’un montant de 2.250 euros par application dispositions des articles L654 et L 651-7 du du code de la construction et de l’habitation ; Condamne la S.C.I. [Adresse 1] aux dépens et la condamne à payer à la Commune de [Localité 3] la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision a été signée par Eric RUELLE, Président, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier,Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 1ère Section
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65a6d34847251e2b24234333
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA