Tribunal JudiciaireJEX DROIT COMMUN
Tribunal Judiciaire · JEX DROIT COMMUN — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a6d34847251e2b242343ec
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 16 Janvier 2024 DOSSIER N° RG 23/03733 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XX4V Minute n° 24/ 07 DEMANDEUR S.A.S. KILOUTOU, immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le n° 317 686 061, agissant poursuites et diligences de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 1] représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Jérôme WALLAERT de la SELARL EDIFICES AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant DEFENDEUR S.A.R.L. TER ARCINS, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 800 995 599, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 3] représentée par Maître Henri Michel GATA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Paul YON de la SELARL PAUL YON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier A l’audience publique tenue le 28 Novembre 2023 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le 16 janvier 2024 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties EXPOSE DU LITIGE La SCI RIVEDAR et la SARL TER ARCINS sont toutes deux propriétaires de parcelles voisines sises à [Localité 5] (33). La SCI RIVEDAR a donné à bail sa parcelle à la SAS KILOUTOU par acte du 24 juin 2002 régulièrement renouvelé. Les deux sociétés propriétaires sont en désaccord quant à la propriété d’une bande de terrain entre leurs deux parcelles. Par ordonnance en date du 8 septembre 2022 statuant sur une ordonnance de référé intervenue le 19 juillet 2021, la Cour d’appel de Bordeaux a ordonné sous astreinte à la SARL TER ARCINS la remise en état d’une clôture supprimée au cours de la réalisation de travaux. Par acte de commissaire de justice signifié le 25 avril 2023, la SAS KILOUTOU a fait assigner la SARL TER ARCINS afin de voir liquidée cette astreinte. A l’audience du 28 novembre 2023 et dans ses dernières écritures, la SAS KILOUTOU sollicite le rejet des demandes de la défenderesse, la condamnation de cette dernière aux dépens et à : - lui verser la somme résultant de la liquidation de l’astreinte de 100 euros par jour de retard entre le 7 novembre 2022 et la date de la présente décision - verser une nouvelle astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision - lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Au visa des articles L131-1 et L131-3 du Code des procédures civiles d’exécution, la SAS KILOUTOU fait valoir qu’elle établit par la production de deux constats que la SARL TER ARCINS n’a pas respecté son obligation dans la mesure où elle a fait édifier un transformateur électrique en limite de propriété et n’a rétabli la clôture qu’autour de celui-ci donc dans des limites différentes de celles citées par l’arrêt de la cour d’appel du 8 septembre 2022. Elle sollicite le prononcé d’une nouvelle astreinte provisoire pour contraindre la défenderesse à s’exécuter et conteste toute action abusive, soulignant que l’empiétement ainsi réalisé sur la parcelle dont elle est censée jouir lui cause un préjudice. A l’audience du 28 novembre 2023 et dans ses dernières écritures, la SARL TER ARCINS conclut à l’irrecevabilité de la demande de « dire et juger qu’une nouvelle astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard courra à compter de la signification du jugement de céans », au rejet de toutes les prétentions de la demanderesse et à sa condamnation aux dépens outre le paiement de 10.000 euros pour procédure abusive et 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. LA SARL TER ARCINS conclut à l’irrecevabilité de la demande tendant à faire dire et juger considérant qu’il ne s’agit pas d’une prétention. Sur le fond, elle soutient s’être acquittée de son obligation en temps et en heure et précise que le dispositif de la cour d’appel ne mentionne pas l’obligation de détruire le transformateur érigé. Elle fait enfin valoir que la procédure diligentée par la SAS KILOUTOU est abusive alors que les deux constats qu’elle verse aux débats constatent l’exécution valable de son obligation de reconstruire la clôture litigieuse. L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION La SAS KILOUTOU ayant modifié la rédaction de ses prétentions dans ses dernières écritures ne portant plus mention de « dire et juger », la demande tendant au constat de leur irrecevabilité est sans objet et il n’y sera donc pas répondu dans la présente décision. Sur les demandes principales - Sur la liquidation de l’astreinte L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir”. L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère”. Toutefois, au visa de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales entrée en vigueur le 3 septembre 1953 et de son Protocole n° 1 applicable depuis le 1er novembre 1998, le juge du fond doit se livrer lors de la liquidation d'une astreinte provisoire à un contrôle de proportionnalité entre l'atteinte portée au droit de propriété du débiteur et le but légitime qu’elle poursuit, sans pour autant, à ce stade de l'évolution de la jurisprudence, considérer les facultés financières de celui-ci. Enfin, l’article R121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. » Il ressort des motifs de l’ordonnance de référé du 19 juillet 2021 et de l’ordonnance de la cour d’appel du 8 septembre 2022 l’existence d’un litige ancien quant à la propriété d’une parcelle contiguë aux deux propriétés de la SARL TER ARCINS et de la SCI RIVEDAR. Reprochant au juge des référés d’avoir statué en creux sur la question de la propriété de cette bande de terrain alors que cela échappait à sa compétence, la Cour d’appel a sanctionné la démarche de la SARL TER ARCINS, ayant de son propre fait démonté les barrières érigées par la SAS KILOUTOU, preneuse à bail de la SCI RIVEDAR, pour clôturer ce qu’elle estimait être sa propriété. La juridiction du second degré a ainsi ordonné la remise en état de la clôture déposée. Les parties ont, dans le cadre de ce litige, conclu en novembre et décembre 2021 alors que la note de l’expert mandaté en parallèle de la présente instance pour statuer de façon claire sur les délimitations de propriété, consécutive à la réunion d’expertise du 24 mai 2022, a pu constater l’édification du transformateur électrique par la SARL TER ARCINS sur la bande de terrain litigieuse. Cet édifice a donc été bâti avant l’audience devant la cour d’appel qui a eu lieu le 9 juin 2022 mais après le dépôt des écritures des parties. Il ne peut donc être considéré que la cour d’appel avait été avisée de cette construction et ait pu prendre en compte cet élément dans sa décision. La défenderesse ne peut donc utilement indiquer que la cour d’appel n’a pas évoqué la démolition de l’ouvrage bâti dans son dispositif alors qu’elle ignorait l’existence même de cette construction. La décision doit en effet être interprétée à l’aune des éléments dont disposaient les magistrats l’ayant rendu le 8 septembre 2022. La SARL TER ARCINS en procédant en cours de litige à la construction de cet édifice a donc pris le risque de se faire de nouveau justice à elle-même alors même qu’une décision de justice allait être rendue et qu’une expertise tendant à fixer le sort de la propriété de cette parcelle était en cours. L’expert indique d’ailleurs dans la note précitée lui en avoir fait part sans que cela ne modifie d’une quelconque façon son comportement. Il y a donc lieu de faire application de l’arrêt de la Cour d’appel du 8 septembre 2022 en considérant que celui-ci a enjoint à la SARL TER ARCINS de restaurer la totalité de la clôture. Les deux constats d’huissier versés aux débats en date des 6 octobre et 28 novembre 2022 constatent bien la remise en état de la clôture sauf au droit du transformateur bâti de façon unilatérale par la SARL TER ARCINS sur la bande de terrain litigeuse. Ces deux constats établissent donc que la SARL TER ARCINS n’a pas respecté l’injonction judiciaire qui lui avait été faite « de remettre en état la clôture grillagée séparative entre la parcelle de terrain cadastrée section BN [Adresse 6] n°[Cadastre 4] et la parcelle cadastrée section BN [Adresse 6] n°[Cadastre 2] ». Il y a donc lieu de liquider l’astreinte provisoire. L’arrêt a été signifié par acte du 20 septembre 2022 et l’astreinte courait à compter d’un délai de 15 jours suivant la signification soit à compter du 6 octobre 2022 jusqu’à la présente décision soit 466 jours à 100 euros soit 46.600 euros. La SARL TER ARCINS sera donc condamnée au paiement de cette somme. - Sur la fixation d’une nouvelle astreinte provisoire L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.” L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”. Compte tenu de la réalisation récente d’une expertise judiciaire dont le rapport a été déposé le 20 avril 2023 et de la perspective d’une instance destinée à fixer définitivement la question de la propriété de la parcelle litigieuse, il n’y a pas lieu de fixer une nouvelle astreinte. En effet, la configuration actuelle des lieux permet à la SAS KILOUTOU de stocker son matériel en sécurité et ne justifie donc pas le prononcé d’une nouvelle astreinte. - Sur l’abus du droit d’agir L’action en justice est un droit qui ne dégénère en abus qu’en présence d’une faute ayant causé un préjudice. En l’espèce, la demanderesse ayant vu une partie de ses prétentions prospérer, elle ne peut être considérée comme ayant abusé de son droit. La demande de la SARL TER ARCINS sera donc rejetée. Sur les autres demandes Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. La SARL TER ARCINS, partie perdante, subira les dépens. Elle sera par ailleurs condamnée au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance rendue le 8 septembre 2022 par la Cour d’appel de Bordeaux à l’encontre de la SARL TER ARCINS au profit de la SAS KILOUTOU à la somme de 46.600 € pour la période ayant couru du 6 octobre 2022 au 16 janvier 2024, date de la présente décision et condamne la SARL TER ARCINS à payer cette somme à la SAS KILOUTOU ; REJETTE la demande de la SAS KILOUTOU tendant à la fixation d’une nouvelle astreinte provisoire ; REJETTE la demande de dommages et intérêts de la SARL TER ARCINS ; CONDAMNE la SARL TER ARCINS à payer à la SAS KILOUTOU la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL TER ARCINS aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition. LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article L131-4 du code des procédures civiles darticle L131-3 du code des procédures civiles darticle 696 du code de procédure civile que la paarticle L131-1 du code des procédures civiles darticle 450 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX DROIT COMMUN
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65a6d34847251e2b242343ec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA