Tribunal JudiciaireREFERES 1ère Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a6d34847251e2b24234484
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 50D Minute n° 24/ N° RG 23/01768 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YELP MI : 23/00000435 5 copies ORDONNANCE COMMUNE GROSSE délivrée le15/01/2024 àMe Emilie CAMBOURNAC Me Cloé MAHAUD COPIE délivrée le15/01/2024 au service expertise Rendue le QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 11 Décembre 2023 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Eric RUELLE, Président du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDERESSE S.A.S. LA FOURMI, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Cloé MAHAUD, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDEUR Monsieur [E] [K] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Emilie CAMBOURNAC, avocat au barreau de BORDEAUX I - PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par ordonnance du 13 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire de la péniche de Monsieur et Madame [Z], et désigné Monsieur [S] pour y procéder. Par acte du 9 août 2023, la S.A.S. LA FOURMI a fait assigner Monsieur [E] [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux. Par conclusions du 3 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour le détail de son argumentation, elle demande au juge des référés d'étendre ces opérations au défendeur, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, et de le voir condamner à la garantir de toutes condamnations. Par conclusions du 13 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour le détail de son argumentation, Monsieur [E] [K] demande au juge des référés de rejeter la demande, et, subsidiairement, formule les plus expresses protestations et réserves. II - MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 145 du Code de Procédure Civile dispose que, s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l'existence d'un litige dont l'objet et le fondement sont suffisamment caractérisés, et l'impossibilité pour le demandeur de réunir lui même des éléments de preuve. En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, la S.A.S. LA FOURMI justifie d’un intérêt légitime à faire étendre à Monsieur [E] [K] les opérations d’expertise judiciaire. Seul le juge du fond a le pouvoir d'apprécier la pertinence de l'argumentation du défendeur quant à une absence de manquement à ses obligations contractuelles en qualité d'agent commercial de la demanderesse dans le cadre de la vente de la péniche litigieuse. Pour les mêmes motifs, il ne peut être fait droit à la demande de garantie. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d'extension des opérations d'expertise. Les dépens seront provisoirement mis à la charge du demandeur. III - DÉCISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel; Vu l'article 145 du code de procédure civile, Dit que les opérations de l’expertise confiée à Monsieur [S] et relatives à la péniche de Monsieur et Madame [Z] seront opposables à Monsieur [E] [K] qui sera tenu d’y participer. Dit que les opérations seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure. Rejette toute autre demande. Dit que le demandeur conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure. La présente décision a été signée par Eric RUELLE, Président, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier,Le Président,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 1ère Section
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65a6d34847251e2b24234484
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA