Tribunal JudiciaireREFERES 1ère Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a6d34847251e2b24234486
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 30B Minute n° 24/ N° RG 23/01755 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YGHD 3 copies GROSSE délivrée le15/01/2024 à la SELARL DELOM MAZE Me Jonathan VANDENHOVE Rendue le QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 11 Décembre 2023 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Eric RUELLE, Président du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDERESSE S.C.I. NEVETS II, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 8] [Adresse 7] [Localité 2] représentée par Maître Christine MAZE de la SELARL DELOM MAZE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Anthony MARTINEZ de L’AARPI ADWISE, avocat plaidant au barreau de PARIS DÉFENDERESSES Madame [F] [M] [Adresse 5] [Adresse 1] [Localité 2] défaillant S.A.S. GARAGE CELIK, pris en la personne de son représentant légal [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Jonathan VANDENHOVE, avocat au barreau de BORDEAUX I - PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte du 18 août 2023, la S.C.I. NEVETS II a assigné Madame [F] [M] et la S.A.S. GARAGE CELIK devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, lui demandant, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de : - ordonner l’expulsion de Madame [F] [M] et la S.A.S. GARAGE CELIK et de tous occupant de leur chef des lieux situés à [Adresse 4], avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est, et sous astreinte de 1.000 €uros chacune par jour de retard à compter d’ordonnance à intervenir rendue sur minute, - se réserver la liquidation de l’astreinte, - juger que l’exécution de l’ordonnance aura lieu au seul vu de la minute, - condamner Madame [F] [M] et la S.A.S. GARAGE CELIK au paiement de la somme de 5.000 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Elle expose qu’elle a été victime d’un détournement de ses actifs au profit de la société COMPEX CONSULTING, et que dans ce cadre, un contrat de bail de sous-location portant sur des locaux situés à [Adresse 4], a été consenti le 30 juillet 2020 par la société COMPEX CONSULTING à la société Carrelage Bâtiment Aquitaine (CBA), alors qu’elle est l’unique propriétaire de l’immeuble. Elle indique que par jugement en date du 11 mai 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a jugé nul le bail commercial conclu avec la société COMPEX CONSULTING FRANCE et ordonné à cette dernière de libérer les lieux. Elle soutient que Madame [F] [M] et la S.A.S. GARAGE CELIK, qui tiennent leurs droits de la société CBA, elle-même sous locataire de la société COMPEX CONSULTING en vertu d’un bail annulé sont occupants sans droit ni titre, et que leur maintien dans les lieux constitue un trouble manifestement illicite. Elle ajoute qu’il existe un dommage imminent résultant du stockage de matières hautement inflammables et de branchements électriques sauvages, ce qui constitue un risque pour l’immeuble et ses occupants. Par conclusions du 6 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens, la S.A.S. GARAGE CELIK conclut au débouté et sollicite la condamnation de la S.C.I. NEVETS II à lui payer la somme de 2.000 €uros par application de l’article 700 du Code de procédure civile. Reconventionnellement, elle demande au juge des référés de condamner la S.C.I. NEVETS II à faire cesser le trouble manifestement illicite qu’elle lui cause, en rétablissant l’eau et l’électricité des locaux qu’elle occupe, et en lui permettant un accès complet à ces locaux, sous astreinte de 500 €uros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la décision à intervenir. Elle fait valoir qu’elle est sous locataire régulière et en toute bonne foi de la société CBA, et que les procédures intentées par la S.C.I. NEVETS II n’ont pour objectif que d’éluder le paiement de toute indemnité d’éviction. Elle explique les branchements sauvages par le comportement de la S.C.I. NEVETS II qui la prive d’eau et d’électricité. Bien que régulièrement assignée, Madame [F] [M] n’a pas constitué avocat. La procédure est régulière et elle a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire. II - MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire toute mesure conservatoire ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il ressort des pièces produites par la S.C.I. NEVETS II que cette dernière est propriétaire du bien immobilier occupé par Madame [F] [M] et la S.A.S. GARAGE CELIK situé à [Localité 2], [Adresse 4]. Par acte du 1er janvier 2018, la S.C.I. NEVETS II avait donné à bail à la société COMPEX CONSULTING ces locaux et autorisé le preneur à conclure des baux de sous-location. Le 30 juillet 2020,un bail de sous-location a été consenti par la société COMPEX CONSULTING à la société CBA. Se prévalant d’une fraude de son ancien gérant, la S.C.I. NEVETS II a initié une procédure devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir la nullité du bail consenti à la société COMPEX CONSULTING. Par jugement en date du 11 mai 2023, le tribunal a annulé le bail commercial en date du 1er janvier 2018 entre la S.C.I. NEVETS II et la société COMPEX CONSULTING et ordonné à la société preneuse de libérer les locaux de tous biens et de tous occupants de son chef. Ce jugement a été signifié à la S.A.S. GARAGE CELIK le 17 juillet et à Madame [F] [M] le 8 août 2023. Madame [F] [M] et la S.A.S. GARAGE CELIK indiquent être sous-locataires de la société CBA. Aucun contrat de sous-location n’est produit. Mais en toute hypothèse, dès lors que la société COMPEX CONSULTING a perdu sa qualité de locataire par l’effet du jugement du 11 mai 2023, les sous-locations successives consenties sont dépourvues de valeur juridique et inopposables au propriétaire. Les sous-locataires, la société CBA et Madame [F] [M] et la S.A.S. GARAGE CELIK sont devenus occupants sans droit ni titre et ne peuvent se maintenir dans les lieux, leur occupation ayant un caractère illicite. La bonne foi de Madame [F] [M] et la S.A.S. GARAGE CELIK n’est pas de nature à leur conférer un titre. Il a lieu par conséquent de faire droit à la demande et de rejeter la demande reconventionnelle. L'expulsion de Madame [F] [M] et la S.A.S. GARAGE CELIK, de leurs biens et des occupants de leur chef des locaux litigieux, et ce, avec l'assistance éventuelle de la force publique et d'un serrurier, sera ordonnée, sans qu’il soit justifié de la nécessité de prononcer une astreinte. L’apparente régularité de la sous-location initiale consentie aux défendeurs justifie d’exclure l’application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la S.C.I. NEVETS II. III - DÉCISION Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel; Ordonne l’expulsion de Madame [F] [M] et la S.A.S. GARAGE CELIK et de tous occupant de leur chef des lieux situés à [Adresse 4], faute pour eux d’avoir libéré les lieux dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est. Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte. Déboute la S.C.I. NEVETS II du surplus de ses prétentions. Déboute la S.A.S. GARAGE CELIK de sa demande reconventionnelle. Condamne Madame [F] [M] et la S.A.S. GARAGE CELIK aux dépens. La présente décision a été signée par Eric RUELLE, Président, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et aux déarticle 700 du Code de procédure civile au profit
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 1ère Section
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65a6d34847251e2b24234486
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA