Tribunal JudiciaireJEX DROIT COMMUN
Tribunal Judiciaire · JEX DROIT COMMUN — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a6d34847251e2b2423448b
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 90 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 16 Janvier 2024 DOSSIER N° RG 23/06063 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YBF3 Minute n° 24/ 11 DEMANDEURS Madame [U] [T] épouse [B] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6] Monsieur [I] [B] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 7] demeurant ensemble [Adresse 3] Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5], agissant poursuites et diligences de son syndic bénévole en exercice, Madame [U] [T] épouse [B] [Adresse 3] représentés par Maître Julie PONS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Sophie LIOTARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEFENDEUR S.A.R.L.U. FOXYS, inscrite au RCS de Bordeaux sous le n° 492 957 709, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 4] représentée par Maître Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier A l’audience publique tenue le 28 Novembre 2023 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le 16 janvier 2024 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 12 avril 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la liquidation de l’astreinte fixée par la décision du tribunal de grande instance de Bordeaux du 9 janvier 2018 en condamnant la SARLU FOXYS à payer la somme de 900 euros au profit du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5], à Madame [U] [T] et à Monsieur [I] [B]. Ce jugement a également enjoint à la SARLU FOXYS sous une nouvelle astreinte provisoire de se conformer aux exigences du jugement précité enjoignant à cette société de déposer une demande de permis modificatif conforme au courrier de la Mairie de [Localité 5] en date du 15 septembre 2017. La SARLU FOXYS a interjeté appel de cette décision. Dans son arrêt du 2 mars 2023, la Cour d’appel de Bordeaux a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de l’astreinte dont elle a accru le montant pour le fixer à 100 euros par jour de retard pendant trois mois à compter de la signification de l’arrêt. Cet arrêt a été signifié à la SARL FOXYS le 22 mars 2023. Par acte de commissaire de justice en date du 13 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] (ci-après le syndicat des copropriétaires), Madame [U] [T] épouse [B] et Monsieur [I] [B] ont fait assigner la SARLU FOXYS devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir liquidée une nouvelle fois l’astreinte prononcée et voir fixée une autre astreinte. A l’audience du 28 novembre 2023 et dans leurs dernières écritures, les demandeurs sollicitent : - la liquidation de l’astreinte prononcée par l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 2 mars 2023 pour la période du 22 mars 2023 au 22 juin 2023 et la condamnation à lui payer la somme de 9.200 euros - la fixation d’une nouvelle astreinte à raison de 300 euros par jour pendant 6 mois à compter de la signification du jugement à intervenir sous les mêmes conditions et obligations que l’astreinte précédente - la condamnation de la SARLU FOXYS aux dépens et au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de leurs prétentions et au visa des articles L131-1 et L131-3 du Code des procédures civiles d’exécution, les demandeurs font valoir que la SARLU FOXYS n’a justifié d’aucune diligence pour se conformer à l’injonction judiciaire depuis l’arrêt rendu par la Cour d’appel. Ils contestent toute cause étrangère soulignant que la configuration actuelle des lieux est due à l’irrespect en première intention par la SARLU FOXYS des préconisations de la Mairie de [Localité 5] et donc de son propre fait. Ils soulignent qu’une amodiation aurait dû être sollicitée auprès de la commune et qu’en tout état de cause, l’expertise produite par la défenderesse n’est pas contradictoire et a été réalisée après que l’expert se soit introduit sans autorisation dans la copropriété, ce dernier ne concluant que partiellement sur les obligations imposées à la SARLU FOXYS. A l’audience du 28 novembre 2023 et dans ses dernières écritures, la SARLU FOXYS conclut à titre principal au rejet de toutes les demandes et à titre subsidiaire à la réduction de l’astreinte provisoire à un montant symbolique. Elle sollicite en tout état de cause la condamnation des demandeurs aux dépens et à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Au visa de l’article L131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, la SARLU FOXYS indique avoir déposé une demande de permis modificatif dès le 16 octobre 2018, cette demande ayant été refusée. Elle soutient que la conformation des lieux empêche toute régularisation administrative et s’appuie sur le rapport d’un expert pour le démontrer. Elle s’oppose à la fixation d’une nouvelle astreinte soulignant qu’en tout état de cause, l’autorisation requise ne pourra pas être obtenue. L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes principales L’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose : « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. » Les articles L131-3 et L131-4 du Code des procédures civiles d’exécution disposent : « L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir. » « Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. » L’arrêt de la Cour d’appel du 2 mars 2023 confirme la décision du juge de l’exécution ayant liquidé et fixé une nouvelle astreinte en constatant que le refus de permis modificatif s’appuie sur l’absence de respect en premier lieu du permis de construire initial par la SARLU FOXYS alors que cette dernière avait parfaitement connaissance des exigences de celui-ci. Le rapport établi par Monsieur [H] n’est pas contradictoire et si ce dernier indique s’être déplacé sur site, rien ne justifie qu’il ait eu accès à l’intérieur de la copropriété où se situent les places de stationnement litigieuse, son analyse portant donc sur les plans fournis par la défenderesse. Il indique que « la « conformation » des lieux fait obstacle à la régularisation administrative », précisant que ce point a été soulevé dans le cadre « de la procédure devant le tribunal de grande instance de Bordeaux » sans préciser de laquelle il s’agit. Il sera néanmoins observé que toutes les procédures ont conclu à une condamnation de la SARLU FOXYS à obtenir une régularisation administrative. Ainsi, trois juridictions différentes ont eu à confirmer que l’impossibilité invoquée n’était pas établie. En tout état de cause, Monsieur [H] indique dans son rapport qu’une solution pourrait consister en la suppression de deux places de stationnement dans la rue. Par ailleurs, le rapport n’évoque en rien la question du local vélo pourtant partie intégrante des griefs formulée par la Mairie dans sa décision de rejet du permis modificatif du 22 mars 2019 et partant également objet de l’injonction soumise à astreinte. La SARLU FOXYS ne justifie donc en rien de l’existence d’une cause étrangère puisqu’elle est même à l’origine de la difficulté de régularisation par son irrespect des injonctions d’urbanisme à l’époque de la réalisation des travaux. Elle ne justifie pas non plus de l’impossibilité d’exécuter cette obligation dont elle se prévaut puisqu’elle n’établit par aucune pièce avoir sollicité la mairie de [Localité 5] pour évoquer la suppression ou l’aménagement de places de stationnement. Elle ne justifie du reste d’aucune autre démarche que la réalisation de « son expertise », et notamment pas d’une démarche de proposition d’indemnisation aux copropriétaires afin de solutionner ce litige. Il y a donc lieu de constater qu’elle a une nouvelle fois manqué à son obligation et de liquider l’astreinte provisoire à son taux initial. L’arrêt de la Cour d’appel du 2 mars 2023 fixe à 100 euros par jour de retard pendant 3 mois à compter de la signification de l’arrêt le montant de l’astreinte. La signification est intervenue le 22 mars et l’astreinte a donc courue jusqu’au 22 juin 2023 soit 92 jours. La SARLU FOXYS sera donc condamnée à payer la somme de 9.200 euros aux demandeurs. La fixation d’une nouvelle astreinte sera également ordonnée, la défenderesse n’ayant en rien établi le caractère impossible de la réalisation de l’injonction judiciaire. Ainsi, sera ordonnée une astreinte d’un montant de 200 euros par jour de retard pendant un délai de 5 mois à compter de la signification de la présente décision. Sur les autres demandes Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. La SARLU FOXYS, partie perdante, sera condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, LIQUIDE l’astreinte provisoire fixée par l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux en date du 2 mars 2023 à la somme de 9.200 euros ; CONDAMNE en conséquence la SARLU FOXYS à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5], Madame [U] [T] épouse [B] et Monsieur [I] [B] la somme de 9.200 euros ; PRONONCE une nouvelle astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision et pendant une durée de 5 mois ; CONDAMNE la SARLU FOXYS à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5], Madame [U] [T] épouse [B] et Monsieur [I] [B] la somme unique de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SARLU FOXYS aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition. LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX DROIT COMMUN
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65a6d34847251e2b2423448b
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