Tribunal JudiciaireREFERES 1ère Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a6d34847251e2b242344bd
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 64B Minute n° 24/ N° RG 23/01042 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XYK7 3 copies GROSSE délivrée le15/01/2024 àMe Annabel BONNARIC Me Valérie CHAUVE la SELARL HEXA Rendue le QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 11 Décembre 2023 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Eric RUELLE, Président du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDERESSE S.A.R.L. SOCIETE DE COMMUNICATION D’EDITION ET DE PRESSE (S CEP, , prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Annabel BONNARIC, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES Association AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DU SECTEUR D’INTERVENTION [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Maître Hervé DESPUJOL de la SELARL HEXA, avocats au barreau de BORDEAUX Société BHM FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Valérie CHAUVE, avocat au barreau de BORDEAUX I - PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte du 2 mai 2023, la société de Communication d’Edition et de Presse (SCEP) a assigné l’association Amicale des sapeurs pompiers du secteur d’intervention de [Localité 6] Métropole et la société BHM FRANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux. Par ses dernières conclusions du 7 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens, elle demande au juge des référés, au visa des articles 835 du code de procédure civile et 1240 du Code civil, de : - enjoindre à l’Amicale des sapeurs pompiers et la société BHM FRANCE de cesser leur campagne de dénigrement à son encontre, et plus généralement de cesser tout acte de dénigrement, notamment par l’envoi de courriels et courriers dénigrant à destination des clients et prospects ou portant atteinte à son image de marque et sa réputation, sous astreinte de 500 €uros par jour et par infraction à compter de la signification de la décision à intervenir, - dire que le juge des référés se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte, - condamner solidairement l’Amicale des sapeurs pompiers et la société BHM FRANCE à lui verser à titre provisionnel la somme de 30.000 €uros au titre de son préjudice financier et la somme de 5.000 €uros au titre du préjudice subi du fait de l’atteinte à sa réputation et à son image de marque, - la condamner au paiement de la somme de 3.000 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Elle expose qu’elle est une société spécialisée dans l’édition, et qu’à ce titre, elle a été en relation contractuelle pendant près de 20 ans avec l’Amicale des sapeurs pompiers pour la conception et l’édition d’une revue dénommée [Localité 6] 18 dont la marque et le nom sont sa propriété, que par courrier du 27 mai 2021, l’Amicale des sapeurs pompiers lui a notifié sa décision de ne pas reconduire le contrat à compter du 15 septembre 2021, mais que l’Amicale et son nouveau prestataire, la société BHM FRANCE, ont continué à démarcher les annonceurs en utilisant le nom et la marque [Localité 6] 18, ce qui a généré un contentieux et une procédure de référé initiée par l’Amicale à son encontre le 7 octobre 2022. Elle indique que parallèlement, alors qu’elle poursuivait son activité pour préparer le nouveau numéro 2023 de sa revue [Localité 6] 18 en prospectant des annonceurs, elle s’est trouvée confrontée à des clients et prospects qui lui ont opposé un refus en invoquant des accusations de tromperie et de malversations diffusées par l’Amicale des sapeurs pompiers et la société BHM FRANCE. Elle soutient que le courriel diffusé par l’Amicale des sapeurs pompiers et la société BHM FRANCE sous forme de lettres circulaires et qui fait état de malversations et tentatives de manipulation de sa part constitue un dénigrement caractérisé dans le seul but de nuire à son activité et sa réputation afin de l’empêcher de développer sa revue et sa marque [Localité 6] 18. Elle s’estime fondée à demander la cessation de ce trouble manifestement illicite et la réparation de son préjudice. Par conclusions du 29 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens, l’association Amicale des sapeurs pompiers du secteur d’intervention de [Localité 6] Métropole demande au juge des référés de débouter la société SCEP de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 3.000 €uros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Elle indique que la société SCEP a délibérément déposé la marque [Localité 6] 18 et poursuivi le démarchage de ses annonceurs en entretenant une confusion entre sa nouvelle revue et celle qu’elle éditait précédemment dans le cadre de leurs relations contractuelles. C’est ce qu’a jugé la Cour d’appel de Bordeaux, statuant en référé sur appel d’une ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux, par arrêt en date du 26 octobre 2023, en enjoignant à la société SCEP de cesser tous démarchages en se revendiquant, de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, comme agissant pour le compte de l’association Amicale des sapeurs pompiers. Elle conteste tout dénigrement dans le courrier de mise en garde qu’elle a adressé aux annonceurs, faisant valoir qu’elle n’a fait que défendre ses intérêts, sans intention de nuire, et affirme que la preuve n’est pas rapportée que ce courrier est à l’origine d’une perte de chiffre d’affaires et par conséquent d’un préjudice. Par conclusions du 7 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens, la société BHM FRANCE demande, à titre principal, sa mise hors de cause et, à titre subsidiaire, conclut au débouté des demandes. Elle sollicite la condamnation de la société SCEP à lui payer la somme de 3.000 €uros par application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Elle fait valoir qu’elle n’est pas le rédacteur ni le diffuseur du courriel qui a clairement été rédigé par l’Amicale des sapeurs-pompiers, et que c’est cette dernière qui a pris l’initiative de rajouter son nom en co-signataire. Elle estime que ce courriel ne peut, en toute hypothèse revêtir les caractères d’un acte de dénigrement puisqu’il n’a pas été diffusé au public, qu’il avait simplement pour objet d’informer les annonceurs que le contrat de régie avait été rompu avec la société SCEP et de les mettre en garde contre une possible méprise sur qui avait la qualité de représentant de l’Amicale. Elle conteste également le préjudice allégué. II - MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire toute mesure conservatoire ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision à valoir sur sa créance. Pendant de nombreuses années, un contrat de régie publicitaire a lié l’association Amicale des sapeurs pompiers et la société SCEP dans le cadre de la parution de la revue annuelle de l’association [Localité 6] 18. Ce contrat n’a pas été renouvelé et a pris fin le 15 septembre 2021. Le contrat de régie publicitaire a été confié pour l’année suivante à la société BHM FRANCE. Dans le courant de l’année 2022, l’Amicale a contesté les conditions dans lesquelles la société SCEP a procédé au dépôt de la marque “[Localité 6] 18" et lui a reproché de créer une confusion chez les annonceurs en poursuivant un démarchage se revendiquant de l’Amicale. Saisie par la société SCEP d’une demande tendant voir cesser tout démarchage en se revendiquant comme agissant pour le compte de l’Amicale ou de toute autre organisation représentant les sapeurs-pompiers, et de cesser d’utiliser la marque BORDEAUX 18, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux a rejeté cette demande par ordonnance du 16 janvier 2023. Dans ce contexte, au mois de décembre 2022, un courriel a été adressé à différents partenaires annonceurs, ayant pour objet « URGENT Courrier M. [A] de l’Amicale des sapeurs-pompiers de [Localité 6] métropole », dénonçant le démarchage réalisé auprès d’eux par la société SCEP pour la réalisation de la revue [Localité 6] 18, les informant que cette société n’est plus mandatée par l’Amicale et que le magazine de la société SCEP est réalisé à titre privé, sans lien avec les sapeurs-pompiers de [Localité 6]. Ce courrier rappelle que le président de l’Amicale avait déjà alerté « de cette malversation » et les met en garde contre « toute nouvelle tentative de manipulation de cette société SCEP et son dirigeant». Il informe qu’une action judiciaire a été engagée contre la société SCEP afin de faire « cesser les malversations de cet ancien prestataire». Ce sont ces termes qui constituent, selon la société SCEP, un acte de dénigrement déloyal, alors que l’information et la mise en garde ne reposent sur aucune décision de justice devenue définitive, et que les rédacteurs utilisent des propos non mesurés, caractéristiques du dénigrement selon la jurisprudence. La Cour d’appel de [Localité 6] a, par un arrêt du 26 octobre 2023, réformé l’ordonnance du 16 janvier 2023 et a enjoint à la société SCEP de cesser tous démarchages en se revendiquant de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, comme agissant pour le compte de l’association Amicale des sapeurs-pompiers, sous astreinte, la Cour considérant qu’il existait des agissements déloyaux consistant à se revendiquer comme agissant pour le compte de l’Amicale, ce qui caractérisait un trouble manifestement illicite qu’il y avait lieu de faire cesser. Aucune décision de justice n’avait toutefois été rendue au moment où le courriel a été envoyé par l’Amicale le 16 décembre 2022. Par ailleurs, si l’Amicale avait un intérêt légitime à informer les annonceurs de sa revue publicitaire du conflit existant avec son ancien prestataire, il doit être observé qu’elle a outrepassé ce droit en annonçant comme acquis le résultat de la procédure judiciaire qu’elle avait engagée et en utilisant des termes dénigrant, tels que malversations (action de détourner tout ou partie des fonds dont on a la garde) ou manipulation (action d’orienter la conduite de quelqu’un sans qu’il s’en rende compte). Ces termes ont un caractère excessif et révèlent une intention de nuire, et le dénigrement apparaît caractérisé. Il en résulte pour la société SCEP un trouble dont le caractère illicite est manifeste et qu’il y a lieu de faire cesser dans les conditions prévues au dispositif. Il doit toutefois être observé que le courriel a été envoyé par l’Amicale, et que, si figure en toute fin la mention de la société BHM FRANCE comme co-signataire, aucun élément du dossier ne permet d’établir que cette dernière en a été l’initiateur, ou que ce courriel avait reçu son approbation sur le principe comme sur ses termes. La preuve d’une faute n’est pas rapportée. Il n’y a pas lieu à condamnation de la société BHM FRANCE. En équité, il n’y a pas lieu de faire application à son profit des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. La société SCEP est fondée à se prévaloir d’un préjudice résultant d’une atteinte à son image. En revanche, il est insuffisamment justifié du préjudice économique en lien avec le dénigrement. Il y a lieu de faire droit à la demande provisionnelle à hauteur de 5.000 €uros. La demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile apparaît justifiée à hauteur de 2.000 €uros. III - DÉCISION Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ; Enjoint à l’association Amicale des sapeurs pompiers du secteur d’intervention de [Localité 6] Métropole de cesser tout acte de dénigrement à l’encontre de la société de Communication d’Edition et de Presse, notamment par l’envoi de courriels et courriers dénigrant à destination des clients et prospects ou portant atteinte à son image de marque et sa réputation, sous astreinte de 500 €uros par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir. Se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte. Condamne l’association Amicale des sapeurs pompiers du secteur d’intervention de [Localité 6] Métropole à payer à la société de Communication d’Edition et de Presse la somme de 5.000 €uros à titre provisionnel à valoir sur la réparation de son préjudice et celle de 2.000 €uros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Déboute la société de Communication d’Edition et de Presse du surplus de ses prétentions et de sa demande à l’encontre de la société BHM FRANCE. Déboute l’Amicale des sapeurs pompiers et la société BHM FRANCE de leur demande fondée sur l'article 700 du Code procédure civile. Condamne l’association Amicale des sapeurs pompiers du secteur d’intervention de [Localité 6] Métropole aux dépens. La présente décision a été signée par Eric RUELLE, Président, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier,Le Président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 1ère Section
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65a6d34847251e2b242344bd
Données disponibles
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