Tribunal JudiciaireREFERES 1ère Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a6d34947251e2b242346aa
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 63A Minute n° 24/ N° RG 23/01438 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X6MY 5 copies EXPERTISE GROSSE délivrée le15/01/2024 àla SELARL COUBRIS ET ASSOCIES l'AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES la SELARL RACINE BORDEAUX COPIE délivrée le15/01/2024 au service expertise Rendue le QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 11 Décembre 2023 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Eric RUELLE, Président du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDEURS Monsieur [N] [K] [Adresse 9] [Localité 7] représenté par Maître Jean-christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX Madame [I] [K] épouse [K] [N] [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Maître Jean-christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX agissant ensemble tant à titre personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leurs filles mineures : [F] [K] née le [Date naissance 1] 2015 [Adresse 9] [Localité 7] représentée par Maître Jean-christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX [J] [K] née le [Date naissance 5] 2012 [Adresse 9] [Localité 7] représentée par Maître Jean-christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES Etablissement POLYCLINIQUE [Localité 10] NORD AQUITAINE, pris en la persone de ses représentants légaux [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX Madame [I] [R] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Maître Philippe LIEF de l'AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX Caisse CPAM de la GIRONDE, prise en la persone de ses représentants légaux [Adresse 12] [Localité 6] défaillant I - PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par actes du 27 juin 2023, Monsieur et Madame [K] agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leurs filles mineurs [F] et [J] ont assigné la POLYCLINIQUE [Localité 10] NORD AQUITAINE, le Docteur [I] [R] et la CPAM de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise médicale. Ils exposent qu'ils ont un intérêt légitime à faire vérifier les conditions dans lesquelles ont été pratiqués des soins à leur fille [F] par le Docteur [I] [R] au sein de la POLYCLINIQUE [Localité 10] NORD AQUITAINE, dans la mesure où des complications sont survenues et des séquelles subsistent. Par conclusions du 8 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer, la POLYCLINIQUE [Localité 10] NORD AQUITAINE conclut à l'irrecevabilité et au rejet de la demande, faisant valoir que la présente procédure a été diligentée postérieurement à une instance au fond, alors qu’une expertise judiciaire avait déjà été ordonnée afin d’examiner la prise en charge dont a bénéficié l’enfant [F] [K] au sein de la clinique. Elle sollicite la condamnation de Monsieur et Madame [K] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 1er septembre 2023, auxquelles il convient de se référer, le Docteur [I] [R] déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise tout en formulant les plus expresses protestations et réserves et sollicitant un complément de mission d'expertise. La CPAM de la Gironde, régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat. Il sera statué par une ordonnance réputée contradictoire. II - MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Monsieur et Madame [K] justifient d'un intérêt légitime pour obtenir qu'une mesure d'instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire du Docteur [I] [R] qui a effectué l'examen clinique de l'enfant le 13 mars 2015 au sein de la POLYCLINIQUE [Localité 10] NORD AQUITAINE, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues. La mission de l'expert sera celle définie au dispositif, à l'exclusion de toute autre mission demandée par les parties. Il ressort des pièces produites que par ordonnance de référé en date du 8 février 2016, le Docteur [P] a été désigné en qualité d’expert pour examiner [F] [K] au contradictoire de la POLYCLINIQUE [Localité 10] NORD AQUITAINE. Il a déposé son rapport le 26 novembre 2018 et, par jugement en date du 4 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a statué sur la responsabilité de la clinique en l’excluant. La cour d'appel de Bordeaux est saisie d'un recours à l'encontre de cette décision. Au vu de ces éléments, il apparaît que les conditions de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas remplies en qui concerne l'établissement hospitalier, Monsieur et Madame [K] n’agissant pas à l’encontre de la POLYCLINIQUE [Localité 10] NORD AQUITAINE avant tout procès. Ils doivent être déclarés irrecevables en leur demande. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la POLYCLINIQUE [Localité 10] NORD AQUITAINE les frais exposés non compris dans les dépens de la présente procédure. Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par Monsieur et Madame [K]. III - DECISION Le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, de manière réputée contradictoire et à charge d’appel, Vu l'article 145 du code de procédure civile, Déclare Monsieur et Madame [K] irrecevables en leur demande d'expertise au contradictoire de la POLYCLINIQUE [Localité 10] NORD AQUITAINE Ordonne une mesure d'expertise au contradictoire du Docteur [I] [R] et désigne pour y procéder le Docteur [O] [P], Hôpital [11], [Adresse 2] [Localité 8], Dit que l’expert répondra à la mission suivante : - Entendre contradictoirement les parties et tous sachants, se faire remettre tout document et notamment tout dossier médical, recueillir au besoin l'avis de tout technicien de son choix d'une spécialité distincte de la sienne ; - Décrire les soins, interventions et traitements pratiqués sur [F] [K], en précisant par qui ils ont été pratiqués et s'il y a lieu dans quel établissement ; -Examiner [F] [K] et décrire les lésions ou affections imputées à ces soins; préciser si les lésions ou affections sont bien en relation directe ou indirecte avec les soins reçus ; Dans l'affirmative : 1°) sur la qualité des soins, l'existence d'une éventuelle faute médicale ou d'un aléa thérapeutique: * dire si tous les actes, investigations, interventions et traitements médicaux étaient pleinement justifiés ; formuler toute observation quant aux actes qui auraient été faits sans nécessité ou utilité et dire si les lésions ou affections imputées aux soins sont en lien avec l'un ou plusieurs d'entre eux ; * dire si les actes, investigations, interventions et traitements médicaux ont été réalisés de manière attentive, diligente, et conformément aux données acquises de la science médicale, telle qu'elle se définissait au moment où ils sont intervenus ; préciser notamment si l'établissement du diagnostic, le choix de la thérapie, la délivrance des éléments d'information au patient, la réalisation des soins et leur surveillance, ont été réalisés dans des conditions conformes aux données acquises de la science médicale ; * dans la négative, - analyser de manière motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions, négligences, maladresses ou autres manquements qui pourraient être relevés ; - donner son avis sur le lien de causalité entre ces manquements et le dommage dénoncé par le patient ; * pour le cas où aucun manquement ne serait relevé mais que le dommage serait effectivement en lien avec les soins reçus par le patient, - dire s'il s'agit d'une complication documentée de la pathologie à l'origine des faits ; préciser le degré de probabilité de cette complication d'une manière générale, et préciser si ce degré de probabilité peut être accru par l'existence d'un état antérieur ou d'un traitement médical; - préciser si le patient se trouvait dans l'un des cas d'augmentation du risque, et dans ce cas indiquer si cet état ou ce traitement ont été portés à la connaissance du praticien, si celui-ci a mené les investigations nécessaires pour le découvrir, et préciser le degré de probabilité de survenue de complication de ce patient précisément ; * Préciser si toutes les précautions nécessaires en matière d'asepsie des locaux et du matériel médical ont été prises sur le lieu de l'intervention et son environnement, et si le personnel impliqué dans l'intervention a respecté toutes les règles applicables en matière d'asepsie et formuler toute observation en cas de manquement constaté ; 2°) sur les préjudices : -Décrire les conséquences dommageables imputables à chacun des manquements constatés ; préciser en particulier quelle incidence ont eu chacun de ces manquements sur l'évolution de la pathologie à l'occasion de laquelle les soins ont été dispensés, s'ils ont aggravé les chances de guérison, et en ce cas dans quelle proportion ; - Déterminer la durée de l’incapacité temporaire de travail, totale ou partielle et la quantifier (Déficit Fonctionnel Temporaire - DFT) et proposer la date de consolidation des blessures; à défaut, indiquer dans quel délai la victime devra être à nouveau examinée, en évaluant, si possible, l’importance prévisible des dommages, - Indiquer si, du fait des mêmes lésions ou affections, il existe une atteinte permanente (Déficit Fonctionnel Permanent -DFP ) d’une ou plusieurs fonctions à ventiler, en spécifiant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles ; - Donner son avis sur le taux du déficit physiologique qui résulte au jour de l'examen de la différence entre la capacité antérieure, dont le cas échéant les anomalies devront être discutées et évaluées, et la capacité actuelle ; - Rechercher si, malgré son incapacité permanente, la victime est au plan médical physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures, ou autres, l'activité qu'elle exerçait (Incidence Professionnelle - IP - préjudice scolaire, universitaire ou de formation) ; - Rechercher si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité; dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ; - Préciser si l'état de la victime nécessite des soins spéciaux, un traitement ou un appareil de prothèse; dans l'affirmative, déterminer leur durée ou leur fréquence de renouvellement et leur coût ; - Donner son avis sur l'importance des souffrances endurées, des atteintes esthétiques et du préjudice d'agrément, préciser notamment si la victime subit une gêne dans sa vie affective et familiale ainsi que dans ses activités de sport et de loisir ; assortir le cas échéant la description de photographies datées et commentées ; - Dire, le cas échéant, si l'aide d'une tierce personne à domicile est nécessaire, s'il existe un besoin d'appareillage et si des soins postérieurs à la consolidation des blessures sont à prévoir ; dans l'affirmative, donner tous éléments permettant d'en chiffrer le coût ; - Etablir une note de synthèse communiquée aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations ; répondre aux dires et observations qui auraient été formulés dans les délais impartis ; Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau Code de procédure civile. Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal, dans le délai de SIX mois à compter de la consignation, ou, en cas de dispense de consignation, à compter de l'acceptation de sa mission ; Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente instruction. Fixe à la somme de 1.500 €uros la consignation à valoir sur les frais d'expertise qui devra être versée par Monsieur et Madame [K] au greffe dans un délai de 2 mois à compter de la date du prononcé de la décision, sauf si le demandeur bénéficie de l'aide juridictionnelle, les frais étant alors avancés par le Trésor Public. Dit que faute d'avoir consigné la provision ainsi fixée dans ce délai impératif et d'explications données au juge sur cette carence, et sauf cas de dispense de consignation, la désignation de l'expert sera caduque. Déclare la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM de la Gironde. Déboute la POLYCLINIQUE [Localité 10] NORD AQUITAINE de sa demande reconventionnelle. Dit que Monsieur et Madame [K] conserveront provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans leur préjudice matériel. La présente décision a été signée par Eric RUELLE, Président, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile ne sont particle 145 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 1ère Section
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65a6d34947251e2b242346aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA