Tribunal JudiciaireREFERES 1ère Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a6d34947251e2b24234711
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 72 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 63B Minute n° 24/ N° RG 23/01997 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YGEW 3 copies GROSSE délivrée le15/01/2024 àla SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU Me Murièle LERMINIAUX-VEDEL Rendue le QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 11 décembre 2023 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Eric RUELLE, Président du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDERESSE S.A.S. WY immatriculée RCS de Paris B 922.274.436, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Murièle LERMINIAUX-VEDEL, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Avocat Plaidant : SELAS UTOPIA, Maître Thierry TONNELLIER, Avocat au Barreau de Paris DÉFENDEUR Maître [Z] [C] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX I - PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte du 26 septembre 2023, la S.A.S. WY a assigné Maître [Z] [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, lui demandant, au visa des articles 1956 et suivants, 1231–1, 1240 et suivants du Code civil, de la loi du 2 janvier 1970 dite loi Hoguet, et du décret du 20 juillet 1972, de : - rejeter toutes les demandes de Maître [C], - constater l’exercice illégal de la profession d’agent immobilier de la société IMMOBILIER EXECUTIVE sur la période concernée, - condamner Maître [C] à lui verser l’ensemble des sommes retenues, soit 18.050,40 euros, sous astreinte de 400 euros par jour de retard pendant 60 jours, passé le délai de 5 jours à compter de la signification de la décision, - la condamner à lui payer, en réparation de son préjudice financier, la somme de 720 euros pour les sommes exposées pendant la phase amiable, ainsi que le versement d’un intérêt légal en vigueur augmenté de 5 % calculé sur la somme de 18.050,40 euros, à compter de la réception de la mise en demeure jusqu’à la remise complète des fonds, - la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral, - la condamner à lui payer la somme de 3.672 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens dont distraction au profit de son conseil. Elle expose qu’après avoir dénoncé le mandat de vente qu’elle avait signé avec la société IMMOBILIER EXECUTIVE, Madame [O] [J], propriétaire d’un appartement situé à [Localité 6], [Adresse 3], lui a consenti un mandat de vente exclusif, que le 23 février 2023, elle a trouvé un acquéreur en la personne de Monsieur et Madame [M] et rédigé un compromis de vente, puis transmis les éléments à l’étude notariale de Maître [C]. Elle indique qu’elle a été informée le 24 avril 2023 par l’étude notariale d’une demande de séquestre des honoraires émanant de la société IMMOBILIER EXECUTIVE, et que l’étude apparaît avoir séquestré la somme de 18.050,40 euros correspondant aux honoraires vendeur et acquéreur et a refusé de lui transmettre les fonds. Elle soutient que le séquestre conventionnel que Maître [C] a fait signer dans l’acte de vente ne répond pas aux conditions de l’article 1956 du Code civil et n’est pas fondé en droit, le notaire ne pouvant bloquer des sommes dues que sur ordonnance du juge de l’exécution du tribunal de Paris. Elle ajoute que la société IMMOBILIER EXECUTIVE ne peut prétendre à commission, d’autant qu’elle ne détient aucune carte professionnelle d’agent immobilier. Elle considère que le notaire a commis une faute à l’origine d’un préjudice direct et certain correspondant à sa perte de trésorerie et à l’altération de sa réputation. Par conclusions du 11 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens, Maître [C] demande au juge des référés de débouter la S.A.S. WY de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Elle indique qu’à la suite de la réclamation de la société IMMOBILIER EXECUTIVE, le vendeur et l’acquéreur, n’entendant pas décider par eux-mêmes à qui devait revenir la commission, l’ont expressément chargée de séquestrer la somme de 18.050,40 euros dans l’attente du règlement du litige entre les deux agences immobilières. C’est ainsi que l’acte authentique de vente a expressément stipulé une constitution de séquestre, le notaire ne pouvant libérer les fonds que sur ordre du vendeur et de l’acquéreur, sur production de tout écrit de transaction entre les deux agences, ou sur production d’une décision judiciaire à ce propos. Elle soutient qu’elle n’a à répondre de ses obligations qu’à l’égard des vendeur et acquéreur, que le séquestre ne peut décider du sort des fonds qui lui ont été confiés, et qu’elle n’a par conséquent commis aucune faute. II - MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire toute mesure conservatoire ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision à valoir sur sa créance. Le 3 janvier 2023, Madame [O] [J] a confié à la S.A.S. WY mandat de vente d’un appartement situé à [Localité 6], [Adresse 3]. Le 23 février 2023, la S.A.S. WY a établi un compromis de vente qui a été transmis le même jour à Maître [C], notaire désigné par le compromis. À la suite de la revendication par la société IMMOBILIER EXECUTIVE de la commission due au titre de l’intermédiation, une clause a été insérée dans l’acte authentique de vente. Il a été stipulé qu’en conséquence du litige existant entre les sociétés IMMOBILIER EXECUTIVE et WY, le vendeur et l’acquéreur remettaient la somme de 18.050,40 euros, correspondant au montant de la commission due à l’agence WY aux termes du mandat, au notaire rédacteur constitué séquestre et dépositaire de ladite somme. C’est bien par conséquent sur décision des parties à l’acte, vendeur et acquéreur, débiteurs de la commission, que Maître [C] détient les fonds, et non de sa propre initiative. Ce séquestre conventionnel est régi par les articles 1956 et suivants du Code civil. L’article 1956 dispose : “Le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une ou plusieurs personnes, d'une chose contentieuse, entre les mains d'un tiers qui s'oblige de la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l'obtenir.” Selon l’article 1960 : “Le dépositaire chargé du séquestre ne peut être déchargé avant la contestation terminée, que du consentement de toutes les parties intéressées, ou pour une cause jugée légitime.” Cette obligation du séquestre est rappelée à l’acte de vente, qui stipule que la libération totale ou partielle du séquestre sera réalisée sur ordre du vendeur et de l’acquéreur ainsi que sur production de tout écrit de transaction entre la société IMMOBILIER EXECUTIVE et la société WY ou sur production d’une décision judiciaire à ce propos. Ces conditions de libération du séquestre ne sont pas réunies en l’espèce. Il appartient à la S.A.S. WY de faire toutes diligences pour obtenir, à défaut d’accord des parties ayant constitué le notaire séquestre aux termes de l’acte de vente, l’accord de la société IMMOBILIER EXECUTIVE ou une décision de justice statuant sur le sort des fonds séquestrés. Le juge des référés ne peut statuer sur le droit à commission de la S.A.S. WY alors que la société IMMOBILIER EXECUTIVE n’est pas partie à l’instance. Il convient par conséquent de dire n'y avoir lieu à référé. La demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile apparaît justifiée à hauteur de 2.000 €uros. III - DÉCISION Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ; Dit n'y avoir lieu à référé, et en conséquence, rejette les demandes de la S.A.S. WY. Condamne la S.A.S. WY à payer à Maître [Z] [C] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamne la S.A.S. WY aux dépens. La présente décision a été signée par Eric RUELLE, Président, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 1ère Section
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65a6d34947251e2b24234711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA