Tribunal Judiciaire7ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 7ème CHAMBRE CIVILE — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a6d34947251e2b2423479c
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 2 450 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 22/07248 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XBMZ 7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 16 Janvier 2024 54G N° RG 22/07248 N° Portalis DBX6-W-B7G-XBMZ Minute n° 2024/ AFFAIRE : [H] [B] C/ [G] [V], [L] [Z] Grosse Délivrée le : à Avocats : la SCP AVOCAGIR COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Madame Anne MURE, Vice-Présidente, Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente, magistrat rédacteur, Madame Sandrine PINAULT, Juge Lors des débats et du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier DEBATS : à l’audience publique du 14 Novembre 2023. JUGEMENT : Réputé contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe DEMANDEUR Monsieur [H] [B] né le 23 Juillet 1978 à [Localité 6] (GIRONDE) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Maître Jean CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant DEFENDEURS Monsieur [G] [V] artisan exerçant sous l’enseigne TO’PISCINE de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] défaillant Monsieur [L] [Z] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne POOL & GARDEN de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] défaillant ********************************* Suivant devis en date du 13 janvier 2020, Monsieur [H] [B] a contracté avec Monsieur [P] [Z] exerçant sous l'enseigne Pool & Garden et Monsieur [G] [V] exerçant sous l'enseigne To'Piscine aux fins de réalisation d'une piscine pour un montant de 16 722,27 € TTC. Les travaux ont débuté le 29 mai 2020 et n'ont pas été achevé. Se plaignant de malfaçons, Monsieur [B] a fait procéder à un constat d'huissier le 26 août 2020. Par acte en date des cinq et six octobre 2020, Monsieur [B] a fait assigner Monsieur [Z] exerçant sous l'enseigne Pool & Garden et Monsieur [V] exerçant sous l'enseigne To' Piscine en référé aux fins de voir désigner un expert judiciaire. Par ordonnance de référé en date du 15 mars 2021, un expert judiciaire a été désigné. L'expert a rendu son rapport le 25 juillet 2022. Par acte en date du 28 septembre 2022, Monsieur [H] [B] a fait assigner au fond Monsieur [Z] exerçant sous l'enseigne Pool & Garden et Monsieur [V] exerçant sous l'enseigne To' Piscine devant le tribunal judiciaire aux fins d'indemnisation d'un préjudice. Il demande au tribunal de les condamner à lui payer : - 32 350 € TTC au titre des travaux de reprise avec indexation sur l'indice BT01 à compter du dépôt du rapport d'expertise jusqu'à la date du jugement, puis avec intérêts au taux légal ; - 31 896 € au titre du préjudice de jouissance - 8000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens, en ce compris ceux du référé et de l'expertise. Il fait valoir que la responsabilité contractuelle des artisans est engagée s'agissant de malfaçons. Régulièrement assignés, Monsieur [Z] exerçant sous l'enseigne Pool & Garden et Monsieur [V] exerçant sous l'enseigne To' Piscine n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 novembre 2023 à l'audience de plaidoirie. MOTIFS : Conformément à l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, la juridiction peut néanmoins statuer sur le fond mais elle ne fait droit à la demande que si elle l'estime régulière, recevable et bien fondée. L’article 1103 du Code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Le maître de l'ouvrage peut rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, prévue par l'article 1231-1 du code civil qui dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». Ce recours de nature contractuelle impose de rapporter l’existence d’un manquement, d'un préjudice et d'un lien causal. En l'espèce, il ressort du constat d'huissier en date du 26 août 2020 que seule la maçonnerie de la piscine a été réalisée et que le chantier a été abandonné. L'huissier a en outre constaté que la terrasse avait été abîmée par les travaux. L'huissier a constaté que la finition de la piscine en ciment arasé n'avait pas été effectuée et que l'enduit commençait à s'effriter. Il a constaté également des différences de couleur sur les marches, de l'enduit de la piscine n'était pas droit et qu'il n'avait pas de ragréage au fond. L'expert judiciaire a confirmé le caractère inachevé de la réalisation. Il a relevé 5 désordres : - une géométrie du bassin non conforme, les largeurs n'étant pas perpendiculaire aux longueurs ; - un non-respect du niveau zéro, l'arase se trouvant 14 cm au-dessus du niveau de la terrasse ; - une finition de maçonnerie défaillante, les enduits des murs n'étant pas planes, leur épaisseur étant irrégulière, les enduits des marches se désagrégeant et les arases n'étant pas terminées et présentant des défauts de planéité ; - un radier défectueux, le fond du bassin n'étend pas plane et la surface du radier présentant des aspérités incompatibles avec la pose d'un liner ; - une absence de drainage sous dalle. S'agissant des désordres affectant la piscine en elle-même, il a relevé que l'écart de 13 cms mesuré entre les longueurs était supérieur aux tolérances définies par les normes et que pour permettre le déroulement du tablier du volet de sécurité,que son axe devait être posé perpendiculairement aux longueurs du bassin et qu'en l'état l'installation d'un volet de piscine serait non conforme. S'agissant du non-respect du niveau zéro il a relevé que cela avait été décidé d'un commun accord entre les parties et qu'il ne s'agissait pas d'une non-conformité. S'agissant des finitions de maçonnerie défaillante, il a indiqué qu'au vu des écarts observés sur l'épaisseur des enduits il s'agissait d'une malfaçon et pour les arases de travaux inachevés. Pour le radier défectueux, il a indiqué que son défaut de planéité était hors tolérance définie par les normes et qu'en l'état, la dalle de fond ne permettait pas la pose d'un liner. Il a conclu que ce désordre résultait de malfaçons dans la réalisation du radier. S'agissant de l'absence de drainage sous la dalle, il a indiqué que le bassin était implanté dans un terrain soumis à la présence d'une nappe phréatique et qu'à ce titre, un réseau de drainage relié à un puits de décompression devait être réalisé conformément aux normes, pour évacuer les eaux souterraines et maintenir le niveau du puits inférieur à celui du bassin, gestion des eaux souterraines indispensables pour assurer la bonne tenue du liner et lors des travaux de maintenance de la piscine nécessitant la vidange du bassin. Il a indiqué que l'analyse des éléments transmis laissait à penser que le drainage sous la dalle n'avait pas été réalisé. Mais compte tenu des travaux de reprise envisagés pour les désordres précédents, il n'a pas jugé nécessaire d'effectuer des sondages. Rien ne permet de remettre en cause l’analyse de l’expert judiciaire, qui rejoint les constatations de l'huissier, et qui n'a pas été contestée par les constructeurs présents à l'expertise. L'ensemble des désordres résultent de malfaçons qui caractérisent des manquements et engagent la responsabilité contractuelle des artisans intervenus à la construction de l'ouvrage, Monsieur [Z] exerçant sous l'enseigne Pool & Garden et Monsieur [V] exerçant sous l'enseigne To' Piscine. Ceux-ci ayant tous deux contribué au préjudice en seront tenus à réparation, étant précisé qu'il n'est pas demandé de condamnation in solidum. L'expert judiciaire a indiqué que la mise en conformité du bassin nécessitait à minima la reconstruction des murs des deux largeurs avant reprise de l'escalier mais qu'il sera difficile de trouver une entreprise qui accepte d'engager sa responsabilité sur une reprise et qu'à défaut un remplacement total était à prévoir. Selon lui, l'enduit est à reprendre, de même que la planéité du radier et les arases sont à terminer. La réalisation du terrassement conduira à la reprise du réseau de drainage périphérique. Il a indiqué que la réalisation d'un bassin à l'identique y compris la démolition de l'existant pouvait être évaluée à la somme de 32 350 € TTC. L'expert judiciaire précise qu'au jour de l'expertise seuls les lots prévus au devis validé maçonnerie et pièces à sceller avaient été réalisés , pour des montant prévus au devis de 10 175 euros HT et 505 euros HT, dont il fallait déduire 1000 euros pour une prestation non réalisée. Monsieur [B] et Monsieur [Z] exerçant sous l'enseigne Pool & Garden et Monsieur [V] exerçant sous l'enseigne To' Piscine s'accordaient en outre sur le fait qu' une somme de 6478 euros avait été payée. Monsieur [B] est mal fondé à réclamer à titre de réparation une somme correspondant à la réalisation totale d'une piscine dans la mesure où il n'a pas versé une telle somme et où le stade de réalisation des travaux ne correspond pas à cette réalisation totale. Le montant de la réparation de son préjudice s'analyse comme le coût de reprise des travaux au stade de leur exécution outre le coût de la démolition, préalable nécessaire. Deux devis sont produits mentionnant le coût d'une démolition : l'un du 16 octobre 2021, qui la chiffre à 13 000 euros HT, montant que l'expert judiciaire a estimé surévalué et, le second, en date du 9 novembre 2021, évaluant le coût de la démolition avec reprise du terrassement, réalisation d'un puits de décompression et d'un remblaiement à 12 500 euros TTC, montant qui n'a pas appelé d'observations particulières de la part de l'expert au regard du prix du marché et des prestations à réaliser et qui sera retenu. S'agissant des travaux de reprise, le devis du 9 novembre 2021 jugé par l'expert comme conforme au prix du marché et aux prestations à réaliser, mentionne un coût de 12 000 euros TTC pour la réalisation du gros œuvre et de la maçonnerie. Il y a lieu d'accorder cette somme en réparation qui tient compte de l'état réel d'avancement des travaux. Doivent en revanche être exclues au titre des travaux réparatoires des prestations qui n'ont été ni réalisées ni a fortiori facturées par Monsieur [Z] et Monsieur [V] (réalisation de l'ensemble de « l'hydraulique, de la filtration, du liner, du remplissage de la piscine et de la mise en service). En conséquence, Monsieur [Z] exerçant sous l'enseigne Pool & Garden et Monsieur [V] exerçant sous l'enseigne To' Piscine seront condamnés à payer à Monsieur [B] la somme de 24 500 euros TTC au titre au titre des travaux de reprise, somme qui sera indexée sur l'indice BT01 à compter du 25 juillet 2022, dépôt du rapport d'expertise, jusqu'à la date du présent jugement, puis portera intérêts au taux légal en application de l'article 1231-7 du code civil. Sur le préjudice de jouissance : Pour chiffrer un préjudice de jouissance, Monsieur [B] se fonde sur le prix journalier de location d'une piscine de 18 € par personne et par demi-journée estimant à 275 jours la non exploitation de sa piscine pour les saisons 2020 et 2021. Cependant, la réparation de son préjudice de jouissance, réel, car Monsieur [B] a effectivement été privé de la jouissance de sa piscine pendant trois saisons, ne saurait équivaloir au coût de location de celle-ci, purement aléatoire et alors que rien n'établit que cette piscine était destinée à la location. La réparation du préjudice de jouissance pour la privation de la piscine durant trois saisons sera évaluée à 1500 euros et Monsieur [Z] exerçant sous l'enseigne Pool & Garden et Monsieur [V] exerçant sous l'enseigne To' Piscine seront condamnés à payer cette somme à Monsieur [B]. Sur les demandes annexes Monsieur [Z] exerçant sous l'enseigne Pool & Garden et Monsieur [V] exerçant sous l'enseigne To' Piscine, parties perdantes, seront condamnés aux dépens, en ce compris ceux du référé et de l'expertise. Au titre de l'équité, ils seront condamnés à payer à Monsieur [B] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [G] [Z], exerçant sous l'enseigne Pool & Garden, et Monsieur [P] [V], exerçant sous l'enseigne To' Piscine, à payer à Monsieur [H] [B] la somme de 24 500 euros TTC au titre des travaux de reprise, somme indexée sur l'indice BT01 à compter du 25 juillet 2022 et jusqu'à la date du présent jugement, qui portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement. CONDAMNE Monsieur [G] [Z], exerçant sous l'enseigne Pool & Garden, et Monsieur [P] [V], exerçant sous l'enseigne To' Piscine, à payer à Monsieur [H] [B] la somme de 1500 euros en réparation du préjudice de jouissance. CONDAMNE Monsieur [Z] exerçant sous l'enseigne Pool & Garden et Monsieur [V] exerçant sous l'enseigne To' Piscine à payer à Monsieur [H] [B] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. DEBOUTE Monsieur [H] [B] du surplus de ses demandes. CONDAMNE Monsieur [Z] exerçant sous l'enseigne Pool & Garden et Monsieur [V] exerçant sous l'enseigne To' Piscine aux dépens, en ce compris ceux du référé et de l'expertise. RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision. La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier. LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 1231-1 du code civil qui dispose quearticle 1103 du Code civil disposearticle 1231-7 du code civil.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile outre saarticle 472 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65a6d34947251e2b2423479c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA