Tribunal JudiciaireREFERES 1ère Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a6d34a47251e2b242348be
- Date
- 15 janvier 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 39K Minute n°24/ N° RG 23/01942 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YCXY 3 copies GROSSE délivrée le 15/01/2024 à la SCP CHAPRON YGOUF LANIECE Me Marie DAUGUEN Me Stéphane LEMPEREUR Rendue le QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 11 Décembre 2023 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Eric RUELLE, Président du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDERESSE S.A.R.L. ABE RCS RENNES : 805 155 884 [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Maître Thierry YGOUF de la SCP CHAPRON YGOUF LANIECE, avocat plaidant au barreau de CAEN, Me Stéphane LEMPEREUR, avocat postulant au barreau de BORDEAUX DÉFENDEURS S.A.S. DEDALE ASSURANCES & CONSEILS RCS BORDEAUX : 893 662 262 [Adresse 8] [Localité 6] représentée par Me Marie DAUGUEN, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Jean-Yves DEMAY-PAJOT, avocat pldaitn au barreau de PARIS Monsieur [J] [O] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Marie DAUGUEN, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Jean-Yves DEMAY-PAJOT, avocat pldaitn au barreau de PARIS Monsieur [Z] [B] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Marie DAUGUEN, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Jean-Yves DEMAY-PAJOT, avocat pldaitn au barreau de PARIS I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte du 23 août , la S.A.R.L. ABE a assigné la S.A.S. DEDALE ASSURANCES & CONSEILS, et Messieurs [O] et [B] en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux. Par dernières conclusions en date du 1er décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens, elle demande au Président, au visa des articles 145, 148, 493, 496 et suivants du Code de procédure civile et 1240 du Code civil de : - débouter la S.A.S. DEDALE ASSURANCES & CONSEILS, et Messieurs [O] et [B] de toutes leurs demandes, - ordonner la mainlevée du séquestre placé en l’étude de la S.A.S. SERCAN ADAM GOGUET suite aux opérations réalisées le 5 janvier 2023 en exécution de l’ordonnance du 30 novembre 2023 et que le séquestre lui soit intégralement remis, - condamner la S.A.S. DEDALE ASSURANCES & CONSEILS, et Messieurs [O] et [B] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et les entiers dépens. Par leurs dernières conclusions en date du 8 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de leurs moyens, la S.A.S. DEDALE ASSURANCES & CONSEILS et Messieurs [O] et [B] sollicitent in limine litis un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’Appel de Bordeaux saisie d’un recours contre l’ordonnance de référé du 3 juillet 2023. Ils demandent par ailleurs au Président de : - juger qu’il ne peut être fait droit à la demande de mainlevée de certains éléments saisis en raison de la protection du secret des affaires, - enjoindre à l’étude SERCAN ADAM GOGUET de leur adresser la copie des pièces saisies le 5 janvier 2023, sous 15 jours, - renvoyer les parties en audience de chambre du conseil au mois de juin 2024, - fixer au 31 mai 2023 la date limite pour qu’ils remettent à la juridiction les pièces dont ils se prévalent au titre de la protection du secret des affaires : *la version confidentielle intégrale de cette pièce *une version non confidentielle ou un résumé *un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires, - juger que l’étude SERCAN ADAM GOGUET n’a réalisé aucun tri des pièces saisies, en violation de l’ordonnance du 30 novembre 2023, - condamner en tout état de cause la société ABE à leur payer la somme de 3.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens. II - MOTIFS DE LA DÉCISION Par ordonnance rendue le 30 novembre 2022, le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux a, à la requête de la S.A.R.L. ABE, désigné un commissaire de justice pour se rendre aux domiciles de Messieurs [O] et [B] et au siège social de la S.A.S. DEDALE ASSURANCES & CONSEILS, afin notamment de : - rechercher, prendre copie, et conserver jusqu’à la solution du litige, tous dossiers, fichiers, documents, correspondances, dont notamment ceux extraits du logiciel COURTAGED utilisé par la S.A.R.L. ABE, afin de constater toute activité de Monsieur [O], directement ou par l’intermédiaire de sa société DEDALE ASSURANCES & CONSEILS, de présentation d’opérations d’assurances dans le département Loire Atlantique, ainsi que tous démarchages ou tentatives de démarchage de la clientèle de la S.A.R.L. ABE, et de l’ancienne société COURTAGE ASSUR par Monsieur [O], directement ou par l’intermédiaire de sa société DEDALE ASSURANCES & CONSEILS, et mettre en évidence la violation de la clause de non concurrence expressément mentionnée dans le contrat de travail de Monsieur [O], et ses avenants, en procédant notamment à la recherche par mots-clés, - rechercher tous dossiers, fichiers, documents, correspondances, échanges de mails, concernant toute proposition de travail ou poste offerts à Monsieur [B] ou autre salarié de la S.A.R.L. ABE, par Monsieur [O], directement ou par l’intermédiaire de sa société DEDALE ASSURANCES & CONSEILS, notamment sur la période du 1er janvier 2020 au 4 février 2021 précédant la création de la société DEDALE ASSURANCES & CONSEILS afin de mettre en évidence la violation de la clause de non sollicitation expressément mentionnée dans le contrat de travail de Monsieur [O] et ses avenants. Il indiquait que les éléments recueillis seraient conservés sous séquestre jusqu’à ce qu’il en soit autrement décidé par décision de justice contradictoire ou accord amiable entre les parties. Il a été procédé à la mesure de constat le 5 janvier 2023 par l’étude SERCAN ADAM GOGUET qui séquestre les éléments recueillis sous clés USB. Par ordonnance du 3 juillet 2023, saisi par la S.A.S. DEDALE ASSURANCES & CONSEILS et Messieurs [O] et [B] en rétractation de l’ordonnance rendue le 30 novembre 2022, le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux a rejeté cette demande. Il a été relevé appel de cette décision, procédure toujours en cours. La solution apportée par la Cour d’Appel de Bordeaux à la demande de rétractation est susceptible d’avoir une influence sur le litige actuel portant sur la mainlevée du séquestre conservé en l’étude de la S.A.S. SERCAN ADAM GOGUET à la suite des opérations réalisées le 5 janvier 2023 en exécution de l’ordonnance du 30 novembre 2023. En effet, si l’ordonnance devait être rétractée, l’ensemble des pièces séquestrées devraient être remises à la S.A.S. DEDALE ASSURANCES & CONSEILS et Messieurs [O] et [B] sans que la société ABE puisse en prendre connaissance. Les pièces doivent en conséquence être maintenues sous séquestre jusqu’à décision de la Cour. Il y a lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer. III - DÉCISION Le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions de l’article 380 du Code de procédure civile, Sursoit à statuer sur les demandes des parties jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour d’Appel de Bordeaux saisie d’un recours contre l’ordonnance du 3 juillet 2023. Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience du 12 février 2024 à 14 heures. Réserve les dépens. La présente décision a été signée par Eric RUELLE, Président, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 1ère Section
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65a6d34a47251e2b242348be
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