Tribunal JudiciaireJEX DROIT COMMUN
Tribunal Judiciaire · JEX DROIT COMMUN — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a6d34a47251e2b242348c1
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 16 Janvier 2024 DOSSIER N° RG 23/04943 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XWJT Minute n° 24/ 09 DEMANDEUR Madame [P] [F] née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 7] demeurant [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Sandrine MORIN de la SCP ROCHER - MORIN, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDEUR S.A.R.L. 1640 INVESTMENT 5, immatriculée au RCS du Luxembourg sous le n° B 197272, dont le siège social est [Adresse 5], ayant pour mandataire la SAS 1640, inscrite au RCS de Versailles sous le n° 520 355 827, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Maître William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Charles BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier A l’audience publique tenue le 28 Novembre 2023 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le 16 janvier 2024 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique en date du 5 mai 2008, la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE a consenti à Madame [P] [F] un prêt immobilier d’un montant total de 143.000 euros. Face à son incapacité à acquitter les échéances de son prêt, le bien immobilier appartenant à Madame [F] a fait l’objet d’une vente forcée pour le prix de 98.000 euros. Par jugement du 1er décembre 2015, le juge de la saisie des rémunérations a fixé le montant de la dette, prévu que le taux d’intérêt serait fixé à zéro et donné à Madame [F] des délais de paiement. Le 6 mars 2023, la SARL 1640 INVESTMENT 5 ayant pour mandataire la SAS 1640 FINANCE a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Madame [F], cet acte ayant été dénoncé le 13 mars 2023. Par acte de commissaire de justice du 12 avril 2023, Madame [F] a fait assigner la SARL 1640 INVESTMENT 5 ayant pour mandataire la SAS 1640 afin de contester la saisie pratiquée. A l’audience du 28 novembre 2023 et dans ses dernières écritures, Madame [F] sollicite, au visa des articles R211-11, R211-1 et L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution que son action soit déclarée recevable, que la saisie pratiquée soit annulée et que mainlevée en soit ordonnée. A titre subsidiaire, elle sollicite la fixation de sa dette, qu’un taux d’intérêt nul soit appliqué et que des délais de paiement lui soient alloués. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation solidaire des deux sociétés aux dépens et à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Madame [F] fait valoir qu’elle a respecté les formes prescrites pour formuler sa contestation de la saisie-attribution. Elle soutient que la SAS 1640 Finance n’est pas dénommée ainsi au registre du commerce et des sociétés ce qui induit la nullité du procès-verbal de saisie. Elle conteste toute qualité à agir aux défenderesses soulignant qu’elle n’a pas été avisée de la cession de créance. Elle soutient également que le titre exécutoire visé par le procès-verbal de saisie attribution n’est pas le bon, les créancières invoquant l’acte authentique et non le jugement ayant statué en dernière intention sur la dette après la vente forcée du bien. Elle indique que si le titre exécutoire fondant la saisie est l’acte notarié du 5 mai 2008, la nullité de la saisie est encourue au regard de la prescription de l’action en paiement. Elle conteste également le décompte fourni par la créancière. Enfin, au soutien de sa demande de délais de paiement, elle fait valoir ses faibles revenus, son âge et son état de santé. A l’audience du 28 novembre 2023 et dans ses dernières écritures, la SARL 1640 INVESTMENT 5 conclut à l’irrecevabilité de l’action à titre principal et à titre subsidiaire à ce qu’il soit constaté qu’elle a qualité à agir, au rejet de toutes les prétentions de la demanderesse et à la condamnation de cette dernière aux dépens et au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle fait valoir que l’action de Madame [F] est irrecevable pour défaut de respect des formalités prescrites et au regard du fait que la saisie n’a pas été fructueuse lui ôtant tout intérêt à agir. A titre subsidiaire, elle soutient avoir valablement avisé Madame [F] de la cession de créance intervenue, aucun délai n’étant prévue pour celle-ci. Enfin s’agissant de la régularité du titre exécutoire, la défenderesse soutient fonder son action sur l’acte authentique qui est exécutoire, le jugement du 1er décembre 2015 n’ayant autorité de chose jugée que concernant la procédure de saisie-attribution. Elle conteste toute prescription de la dette, soulignant que l’inexactitude dans la dénomination de la créancière est une irrégularité de pure forme insuffisante à entrainer la nullité de l’acte. L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes principales - Sur la recevabilité de la contestation de la mesure de saisie-attribution Selon l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. L’article 31 du Code de procédure civile fait par ailleurs obligation au demandeur d’avoir un intérêt à agir pour introduire une action en justice. En l'espèce, la mesure de saisie-attribution pratiquée le 6 mars 2023 a été dénoncée à la débitrice le 13 mars 2023 et le délai de contestation de la saisie-attribution expirait le 13 avril 2023. La contestation est intervenue le 12 avril 2023, soit avant l'expiration du délai. La demanderesse produit en outre une copie du courrier en date du 12 avril 2023 de l'huissier ayant délivré l’assignation adressé à l'huissier ayant pratiqué la saisie pour lui dénoncer une copie de l’assignation ainsi que l’accusé de réception de ce courrier, si bien que la formalité requise par l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution à peine d’irrecevabilité est justifiée. En l’espèce, la saisie a été infructueuse, le compte présentant un solde de 213,83 euros, solde bancaire insaisissable non déduit. Madame [F] qui ne formule des demandes à titre principal qu’en vue de l’annulation du procès-verbal de saisie et afin que soit ordonnée sa mainlevée sera donc déclarée irrecevable en sa demande, dans la mesure où elle ne justifie d’aucun intérêt à agir et à faire annuler une mesure d’exécution forcée infructueuse et partant sans conséquence sur ses avoirs bancaires. Sur les autres demandes Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Madame [F], partie perdante, sera condamnée aux dépens et au paiement d’une somme qu’il est équitable de chiffrer à 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, DECLARE l’action de Madame [P] [F] irrecevable ; CONDAMNE Madame [P] [F] à payer à la SARL 1640 INVESTMENT 5 la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [P] [F] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition. LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX DROIT COMMUN
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65a6d34a47251e2b242348c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA