Tribunal JudiciaireREFERES 1ère Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a6d34a47251e2b242348cf
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 43 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 30B Minute n° 24/ N° RG 23/00941 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XX6P 3 copies GROSSE délivrée le15/01/2024 àla SCP HARFANG AVOCATS la SARL RECLEX Rendue le QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 11 Décembre 2023 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Eric RUELLE, Président du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDERESSE Madame [H] [T] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Raphaël MONROUX de la SCP HARFANG AVOCATS, avocats au barreau de LIBOURNE DÉFENDERESSE S.A.S. DARDENNE DISTRIBUTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social. [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître Fabien DREY DAUBECHIES de la SARL RECLEX, avocat postulant au barreau de BORDEAU, Maître Sophie DELMAS, avocat plaidant au barreau d’AGEN I – PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte du 19 avril 2023, Madame [H] [T] a assigné la S.A.S. DARDENNE DISTRIBUTION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux. Par ses dernières conclusions du 27 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour le détail de son argumentation, elle demande au juge de : * constater la résiliation d’un bail commercial par acquisition de la clause résolutoire ; * ordonner l’expulsion de la S.A.S. DARDENNE DISTRIBUTION et de tous occupants de son chef, et ce avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ; * ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée, * condamner la S.A.S. DARDENNE DISTRIBUTION à lui payer une indemnité d’occupation de 2.196,21 euros par mois, jusqu’à la libération effective des lieux ; * la condamner à lui payer 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. Elle expose que, par acte sous signatures privées en date du 1er novembre 2019, elle a donné à bail commercial à la S.A.S. DARDENNE DISTRIBUTION des locaux situés à [Localité 2], [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 1.391,67 euros. Des loyers sont restés impayés et par acte du 10 octobre 2022, elle a fait délivrer au locataire commandement de payer la somme de 7.143,65 euros en visant la clause résolutoire. Les loyers ont été payés postérieurement au délai d’un mois et la S.A.S. DARDENNE DISTRIBUTION n’a pas justifié d’une assurance pour les locaux loués. Par ses conclusions du 6 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour le détail de son argumentation, la S.A.S. DARDENNE DISTRIBUTION demande au juge de lui accorder des délais de paiement rétroactifs et de constater l’absence d’effet de la clause résolutoire. Elle affirme avoir justifié de l’assurance contractée pour les lieux loués. Elle sollicite la condamnation du bailleur à lui rembourser les frais engagés du fait de l’inertie de Madame [T] à mettre le local en conformité avec les normes de sécurité, soit la somme de 1.430 euros d’honoraires du bureau d’études, outre 2.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens. II – MOTIFS DE LA DECISION L'article 834 du code de procédure civile permet au juge de référés en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse. L'article 835 du code de procédure civile permet au juge des référés lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire. Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. Il ressort des pièces versées aux débats que le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés et qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai imposé a été régulièrement signifié le 10 octobre 2022. Mais la société locataire, qui rencontrait des difficultés financières, a ensuite réglé l’intégralité des loyers dus. Il résulte des efforts ainsi accomplis pour apurer la dette en dépit d’une situation économique difficile, qu’elle remplissait avant la date de l’audience les conditions pour bénéficier, sur le fondement des dispositions des articles 1343-5 du Code civil et L.145-41 du Code de commerce, de délais de paiement. Le solde de la dette ayant ainsi été réglé avant l’audience, la clause résolutoire n’a pu prendre effet. Par ailleurs, le manquement justifiant le constat de la résiliation de plein droit doit être visé par le commandement, ce qui n’a pas été le cas du défaut de justification de l’assurance locative et être parfaitement caractérisé, alors que les justifications relatives à la souscription d’un contrat d’assurance auprès de la société GAN ASSURANCES ont été produites. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu d’accueillir les demandes formées par Madame [H] [T] qui nécessitent la constatation des effets de la clause résolutoire. Sur la demande reconventionnelle, il apparaît que seul le juge du fond a le pouvoir d’apprécier si les frais engagés par la S.A.S. DARDENNE DISTRIBUTION pour la réalisation de travaux étaient nécessaires et incombaient au bailleur, le choix de faire intervenir un bureau d’études résultant de sa propre initiative sans concertation avec le bailleur. En l’état, l’obligation de Madame [T] est insuffisamment caractérisée et la demande ne peut être considérée comme non sérieusement contestable. Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile. III - DECISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire et à charge d'appel ; Dit que la clause résolutoire n’a pas joué. Rejette les demandes de Madame [T]. Rejette les demandes de la S.A.S. DARDENNE DISTRIBUTION. Condamne Madame [T] aux dépens. La présente décision a été signée par Eric RUELLE, Président, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 834 du code de procédure civile permet auarticle L.145-41 du code du commercearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 835 du code de procédure civile permet auarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile et les dé
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 1ère Section
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65a6d34a47251e2b242348cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA