Tribunal JudiciaireREFERES 1ère Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a6d34a47251e2b24234913
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 60C Minute n° 24/ N° RG 23/01819 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YG3Z 5 copies EXPERTISE GROSSE délivrée le15/01/2024 àla SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES Me Christian DUBARRY Me Gilles LAMARQUETTE COPIE délivrée le15/01/2024 au service expertise Rendue le QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 11 Décembre 2023 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Eric RUELLE, Président du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDEUR Monsieur [E] [Y] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Christian DUBARRY, avocat au barreau de BORDEAUX, Me Gilles LAMARQUETTE, avocat au barreau du GERS DÉFENDERESSE Organisme CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE C ENTRE ATLANTIQUEn, GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX I - PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte du 20 mars 2023, Monsieur [E] [Y] a assigné la compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Auch afin, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise. Par ordonnance du 27 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Auch s'est déclaré incompétent au profit du le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux. Monsieur [Y] réitère sa demande. Il expose que son navire de plaisance "Kostovski III" amarré dans le port de [7] a été victime d'une avarie à la suite du recul, en raison de son mauvais amarrage, d'un bateau de type ostréicole, et qu'il n'a pu s'entendre sur son indemnisation avec la compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, assureur du navire responsable de l'avarie. Par conclusions du 8 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer, la compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE a déclaré ne pas s'opposer à la mesure d'expertise tout en formulant les plus expresses protestations et réserves. Elle a en revanche sollicité la condamnation de Monsieur [Y] à payer la somme de 800 €uros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. II - MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l'existence d'un litige dont l'objet et le fondement sont suffisamment caractérisés, et l'impossibilité pour le demandeur de réunir lui même des éléments de preuve. En l'espèce, Monsieur [Y] justifie d'un intérêt légitime pour obtenir qu'une mesure d'instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire de la partie défenderesse. Monsieur [Y] devra faire l'avance des frais d'expertise. Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par le demandeur mais la compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE ne peut prétendre à aucune indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile. III - DECISION Le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, de manière contradictoire et à charge d’appel, Vu l'article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d'expertise et désigne pour y procéder Monsieur [K] [O], [Adresse 2], [Localité 5], Dit que l’expert répondra à la mission suivante : - après avoir convoqué les parties et leurs conseils et s'être fait communiquer tous documents relatifs aux circonstances de l'avarie ; - donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par Monsieur [Y], et proposer une base d'évaluation ; Dit que l'expert sera tenu de faire connaître aux parties, lors de la dernière réunion d’expertise ou à l’issue de ses opérations, la teneur de ses constatations et conclusions, afin de leur permettre de faire toutes observations ou dires, qui feront partie intégrante du rapport et auxquels il sera expressément répondu. Dit que les parties devront faire valoir ces observations dans le délai de 15 jours afin de permettre à l’expert d’y répondre avant le dépôt de son rapport. Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau Code de procédure civile. Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, dans les 5 mois du prononcé de la décision, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle sur demande présentée avant l’expiration du délai fixé. Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente instruction. Dit que Monsieur [Y] consignera la somme de 2.500 €uros au greffe du Tribunal dans le délai de 2 mois à compter de la présente décision pour valoir provision sur les frais et honoraires de l’expert, faute de quoi la présente décision pourra être déclarée caduque. Déboute la compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Dit que Monsieur [Y] conservera provisoirement la charge des dépens. La présente décision a été signée par Eric RUELLE, Président, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier,Le Président,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 1ère Section
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65a6d34a47251e2b24234913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA