Tribunal JudiciaireJEX DROIT COMMUN
Tribunal Judiciaire · JEX DROIT COMMUN — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a6d34a47251e2b242349d0
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 16 Janvier 2024 DOSSIER N° RG 23/05872 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YACY Minute n° 24/ 10 DEMANDEURS Monsieur [P] [R] né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 7] (52) demeurant [Adresse 2] Madame [D] [R] née le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 5] (33) demeurant [Adresse 2] représentés par Maître Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDEUR S.A. CA CONSUMER FINANCE, immatriculée au RCS d’EVRY sous le n° 542 097 522, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 1] représentée par Maître Claire MAILLET de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier A l’audience publique tenue le 28 Novembre 2023 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le 16 janvier 2024 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties EXPOSE DU LITIGE Se prévalant d’une ordonnance d’injonction de payer en date du 2 novembre 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait procéder à une saisie du véhicule quad de marque KYMCO immatriculé [Immatriculation 6] à la suite d’échéances impayées issues du contrat de prêt la liant à Monsieur [P] [R]. Par acte du 28 juin 2023, Monsieur [P] [R] et sa fille [D] [R] ont fait assigner la SA CA CONSUMER FINANCE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir prononcée la nullité du procès-verbal d’immobilisation et de voir ordonnée la mainlevée de la saisie. A l’audience du 28 novembre 2023 et dans leurs dernières écritures, les consorts [R] sollicitent : - que soit prononcée la nullité du procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement du véhicule - que soit ordonnée la mainlevée de l’immobilisation avec enlèvement du véhicule - qu’il soit ordonné à la SA CA CONSUMER FINANCE de ramener le véhicule après avoir prévenu Madame [D] [R] 48h à l’avance et dans les 15 jours de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour à compter de cette date, - que la SA CA CONSUMER FINANCE soit déboutée de toutes ses demandes, - que la SA CA CONSUMER FINANCE soit condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de leurs demandes, les consorts [R] font d’abord valoir au visa de l’article R223-10 du Code des procédures civiles d’exécution qu’aucun commandement n’a été délivré après la saisie du bien, justifiant la mainlevée de la mesure. Ils font également valoir qu’en application des articles R221-50 et R221-51 du Code des procédures civiles d’exécution, le véhicule a fait l’objet d’une donation de Monsieur [R] à sa fille et ne pouvait donc être saisi au titre de la dette impayée par celui-ci. Ils soutiennent que Madame [R] vit bien chez Monsieur [R] et que toutes les formalités de cession ont été établies, la compagne du demandeur, présente lors de la saisie ayant bien indiqué à l’huissier que ce bien n’appartenait pas à Monsieur [R]. Ils contestent enfin toute violation d’une clause de réserve de propriété au préjudice de la SA CA CONSUMER FINANCE. A l’audience du 28 novembre 2023 et dans ses dernières écritures, la SA CA CONSUMER FINANCE conclut au débouté des demandeurs en toutes leurs prétentions et à leur condamnation solidaire aux dépens outre le paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes principales - Sur l’absence de délivrance d’un commandement de payer après la saisie L’article R223-10 du Code des procédures civiles d’exécution dispose : « Lorsque le véhicule a été immobilisé pour obtenir le paiement d'une somme d'argent et que le créancier ne met pas en œuvre la procédure de réalisation simplifiée prévue par le second alinéa de l'article 2346 du code civil, l'huissier de justice signifie au débiteur, huit jours au plus tard après l'immobilisation, un commandement de payer qui contient à peine de nullité : 1° La copie du procès-verbal d'immobilisation ; 2° Un décompte distinct des sommes réclamées, en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ; 3° L'avertissement qu'à défaut de paiement et passé le délai d'un mois pour vendre le véhicule à l'amiable conformément aux dispositions des articles R. 221-30 à R. 221-32, celui-ci est vendu aux enchères publiques ; 4° L'indication que les contestations sont portées, au choix du débiteur, devant le juge de l'exécution du lieu où il demeure ou du lieu d'immobilisation du véhicule ; 5° La reproduction des articles R. 221-30 à R. 221-32. » La SA CA CONSUMER FINANCE justifie par sa pièce 7 de la délivrance d’un commandement de payer par acte du 6 juin 2023, qui est donc intervenu dans les 8 jours suivant la délivrance du procès-verbal d’immobilisation du 2 juin 2023. La saisie pratiquée n’encourt donc aucune nullité de ce chef. - Sur l’annulation de la mesure de saisie et la distraction Les articles R221-50 et R221-51 du Code des procédures civiles d’exécution disposent : « Le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n'est pas propriétaire ». « Le tiers qui se prétend propriétaire d'un bien saisi peut demander au juge de l'exécution d'en ordonner la distraction. A peine d'irrecevabilité, la demande précise les éléments sur lesquels se fonde le droit de propriété invoqué. Le créancier saisissant met en cause les créanciers opposants. Le débiteur saisi est entendu ou appelé. » Madame [D] [R] justifie de son avis d’imposition et d’un relevé de paiement de la CAF mentionnant l’adresse du domicile de son père. Il y a donc lieu de considérer qu’elle y a bien établi son domicile. Elle justifie par ailleurs d’un certificat de cession en date du 28 octobre 2021 établi par Monsieur [P] [R] à son profit. Elle justifie également d’un certificat d’immatriculation du véhicule à son nom. Ces éléments suffisent à établir la propriété de Madame [R], dont l’adresse du domicile explique la localisation du véhicule litigieux. Il ne peut dès lors être considéré que ce dernier est resté en possession de l’acquéreur comme l’indique la défenderesse. Enfin, les demandeurs fournissent un certificat de situation administrative du véhicule saisi ne mentionnant aucun gage, la SA CA CONSUMER FINANCE ne versant aux débats aucun contrat ou élément de nature à établir l’existence de la clause de réserve de propriété qu’elle allègue. Il y a donc lieu d’ordonner la nullité du procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement dressé le 2 juin 2023 et d’ordonner la distraction du bien saisi au profit de Madame [D] [R]. Il sera enjoint à la SA CA CONSUMER FINANCE de restituer le véhicule dans les 15 jours de la signification de la présente décision. Aucune astreinte ne sera prononcée, la SA CA CONSUMER FINANCE étant en capacité de respecter une décision de justice et d’y déférer. Sur les autres demandes Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. La SA CA CONSUMER FINANCE, partie perdante, sera condamnée aux dépens et au paiement d’une somme qu’il est équitable de chiffrer à 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, ANNULE le procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement du véhicule Quad KYMCO immatriculé [Immatriculation 6] dressé le 2 juin 2023 ; ORDONNE la mainlevée de l’immobilisation avec enlèvement du véhicule Quad KYMCO immatriculé [Immatriculation 6] ; ORDONNE la distraction du véhicule Quad KYMCO immatriculé [Immatriculation 6] au profit de Madame [D] [R] et enjoint à la SA CA CONSUMER FINANCE de lui restituer le bien en le ramenant à son domicile dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente decision, en respectant un délai de prévenance de 48 heures ; DIT n’y avoir lieu à fixation d’une astreinte ; CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE à payer à Monsieur [P] [R] et à Madame [D] [R] la somme unique de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition. LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX DROIT COMMUN
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65a6d34a47251e2b242349d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA