Tribunal JudiciaireREFERES 1ère Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a6d34a47251e2b24234a0d
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 38 900 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 63A Minute n° 24/ N° RG 23/02395 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YN2I MI : 22/00000887 copies ORDONNANCE COMMUNE GROSSE délivrée le15/01/2024 àla SCP BAYLE - JOLY la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE la SELARL BIROT - RAVAUT ET ASSOCIES la SELARL CABINET ETCHE AVOCATS l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES la SELARL RACINE [Localité 5] la SCP SAIDJI & MOREAU COPIE délivrée le15/01/2024 au service expertise Rendue le QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 11 Décembre 2023 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Eric RUELLE, Président du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDERESSE Madame [E] [J] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon décision n° BAJ 2021/001001 en date du 26 janvier 2021 rectifiée le 26 septembre 2023 DÉFENDEURS Monsieur [X] [S] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 5] représenté par Maître Paola JOLY de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX Monsieur [H] [Z] [Adresse 7] [Localité 5] représenté par Maître Philippe LIEF de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX Monsieur [P] [M] [Adresse 7] [Localité 5] représenté par Maître Eugénie SIX de la SELARL CABINET ETCHE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX S.A. POLYCLINIQUE [Localité 5] [8] Société anonyme à conseil d’administration, au capital social de 1.348.389,00 €, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le numéro 403 149 685, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Maître Anne-laure DAGORNE de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX Organisme OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 10] [Localité 4] représentée par Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat plaidant au barreau de PARIS, Maître Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT - RAVAUT ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX I - PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par ordonnance du 11 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire médicale de Madame [E] [J] pour vérifier les conditions dans lesquelles a été pratiquée une intervention chirurgicale (sleeve gastrectomie) par le Docteur [O] à la POLYCLINIQUE [Localité 5] [9], le 1er juin 2018 et désigné le Docteur [C] pour y procéder. Par actes du 16 novembre 2023, Madame [E] [J] a assigné les Docteur [X] [S], [H] [Z], [P] [M], la S.A. POLYCLINIQUE [Localité 5] [8], et l'ONIAM devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de leur voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile. Par conclusions du 6 décembre 2023 pour le Docteur [X] [S], du 24 novembre 2023 pour le Docteur [P] [M], et du 5 décembre 2023 pour la S.A. POLYCLINIQUE [Localité 5] [8], auxquelles il convient de se référer, ces défendeurs ont déclaré ne pas s'opposer à la mesure d'expertise tout en formulant les plus expresses protestations et réserves. Par conclusions du 24 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer, le Docteur [H] [Z] et du 23 novembre 2023 pour l'ONIAM, ces défendeurs ont déclaré ne pas s'opposer à la mesure d'expertise tout en formulant les plus expresses protestations et réserves et sollicitant un complément de mission d'expertise. II - MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige. En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, Madame [E] [J] justifie d’un intérêt légitime à faire étendre aux parties défenderesses les opérations d’expertise judiciaire confiées au Docteur [C]. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande. Il y a lieu par ailleurs de compléter la mission impartie à l’expert, au vu de la mise en cause et des observations de l'ONIAM, dans les conditions fixées au dispositif. Les dépens seront provisoirement mis à la charge de Madame [J]. III - DÉCISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel; Vu l'article 145 du code de procédure civile, Dit que les opérations de l’expertise confiée au Docteur [C] seront opposables aux Docteur [X] [S], [H] [Z], et [P] [M], à la S.A. POLYCLINIQUE [Localité 5] [8], et à l'ONIAM qui seront tenus d’y participer ; Dit que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ; Complète la mission impartie à l’expert et dit qu'il devra : - préciser notamment à quelle date ont été constatés les premiers signes d’infection, quels ont été le diagnostic, les éléments cliniques, para-cliniques et biologiques retenus, - préciser quels sont les types de germes identifiés, l’origine de l’infection, - dire quelle acte médical ou paramédical peut être à l’origine de l’infection et par qui il a été pratiqué, quelles sont les causes possibles de l’infection, - se faire communiquer par les établissements de soins en cause les protocoles et comptes rendus du CLIN, les protocoles d’hygiène et d’asepsie applicables, les enquêtes épidémiologiques effectuées au moment des faits litigieux, - vérifier si les protocoles applicables ont bien été respectés en l’espèce, dire si la vérification a pu en être faite et si les règles de traçabilité ont, à cet effet, été respectées, - décrire les conséquences dommageables, en distinguant ce qui est la conséquence directe de l’infection de ce qui procède de l’état pathologique intercurrent ou d’un éventuel état antérieur; Dit que Madame [E] [J] conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure. La présente décision a été signée par Eric RUELLE, Président, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 1ère Section
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65a6d34a47251e2b24234a0d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA