Tribunal JudiciaireJEX DROIT COMMUN
Tribunal Judiciaire · JEX DROIT COMMUN — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a6d34a47251e2b24234a46
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 16 Janvier 2024 DOSSIER N° RG 23/07963 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YJO5 Minute n° 24/ 14 DEMANDEUR Monsieur [X] [W] né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 7] demeurant [Adresse 6] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/006032 du 17/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX) représenté par Maître Clémence RADÉ, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDEUR S.N.C. LES BASSINS A FLOTS, inscrite au RCS de Nanterre sous le n° 483 709 465, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 5] représentée par Maître Aurore SICET de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Emilie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier A l’audience publique tenue le 28 Novembre 2023 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le 16 janvier 2024 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 13 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment constaté l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de sous-location liant la SNC LES BASSINS A FLOTS à Monsieur [X] [W] et condamné ce dernier à acquitter diverses sommes au titre de loyers impayés. Ce jugement a été signifié le 10 octobre 2022. Par ordonnance du 8 décembre 2022, la Cour d’appel de Bordeaux a refusé la suspension de l’exécution provisoire du jugement du 13 septembre 2022. Par acte du 3 août 2023, la SNC LES BASSINS A FLOT a fait procéder à l’expulsion de Monsieur [W]. Par requête au juge de l’exécution reçue au greffe le 14 septembre 2023, Monsieur [W] a contesté les opérations d’expulsion. A l’audience du 28 novembre 2023 et dans ses dernières écritures, il sollicite que soit prononcée la nullité des opérations d’expulsion réalisées le 2 août 2023, qu’il soit jugé que les biens présents dans le local n’étaient pas dépourvus de valeur marchande et que la défenderesse soit condamnée à procéder à la réintégration du matériel à ses frais exclusifs dans le local laissé à sa disposition. Il sollicite enfin la condamnation de la SNC LES BASSINS A FLOTS aux dépens et à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses demandes et au visa de l’article L411-1 du Code des procédures civiles d’exécution, Monsieur [W] fait valoir que l’expulsion a été effectuée au numéro [Adresse 2] alors que le titre exécutoire visait le numéro [Adresse 3], l’expulsion ayant donc été réalisée hors de tout titre exécutoire valide. Fondant sa demande sur l’article R433-3 du Code des procédures civiles d’exécution, il fait valoir qu’un certain nombre d’outils et de biens lui appartenant étaient en réalité dotés de valeur marchande contrairement aux indications du commissaire de justice. A l’audience du 28 novembre 2023 et dans ses dernières écritures, la SNC LES BASSINS A FLOTS conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation de Monsieur [W] aux dépens et à lui verser la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle fait valoir que Monsieur [W] revendique son adresse au [Adresse 1] ou au [Adresse 3] au gré des procédures judiciaires avec une particulière mauvaise foi. Elle souligne que le titre exécutoire porte sur les « locaux objet du contrat de sous-location » englobant ainsi les deux adresses litigieuses et qu’en tout état de cause, l’erreur que porterait l’acte ne lui cause pas grief. Elle conteste ensuite la valeur vénale invoquée par le demandeur considérant qu’il n’établit pas par les pièces versées aux débats cet élément. L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes principales - Sur la nullité de la procédure d’expulsion L’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « Sauf disposition spéciale, l'expulsion ou l'évacuation d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux. » Le procès-verbal d’expulsion du 2 août 2023 vise en guise de titres exécutoires l’application du jugement du 13 septembre 2022 et l’ordonnance de la Cour d’appel de Bordeaux en date du 8 décembre 2022. Il énonce l’adresse de Monsieur [W] telle que déclarée dans le jugement du 13 septembre 2022 soit le [Adresse 2]. L’ordonnance de la Cour d’appel ne modifiant pas le dispositif du jugement, puisque rejetant la demande de suspension d’exécution provisoire, seul le dispositif du jugement du 13 septembre 2022 fait foi pour définir le bien dont l’expulsion a été autorisée. Ainsi, cette décision indique « Ordonne l’expulsion des lieux, objet du contrat de sous-location, de M. [W] ainsi que de tous occupants de son chef ». Ainsi, la formule retenue par le dispositif du jugement du 13 septembre 2022 est suffisamment large pour permettre l’expulsion du local sous-loué où Monsieur [W] était installé. Il est d’ailleurs constant que c’est bien ce local qui a fait l’objet de la procédure d’expulsion le 2 août 2023, cet acte ayant donc été pratiqué à bon droit en application d’un titre exécutoire valide. La demande tendant au constat de la nullité de la procédure d’expulsion sera donc rejetée. - Sur la valeur des biens L’article R433-3 du Code des procédures civiles d’exécution dispose : « La personne expulsée peut saisir le juge de l'exécution pour contester l'absence de valeur marchande des biens retenue par l'huissier de justice dans l'inventaire. La saisine doit être effectuée, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois à compter de la remise ou de la signification du procès-verbal d'expulsion. Elle suspend le délai de deux mois mentionné à l'article R. 433-2 au terme duquel les biens déclarés sans valeur marchande sont réputés abandonnés. L'huissier de justice peut être entendu à l'audience sur cette contestation. » Il appartient donc au demandeur de démontrer la valeur des biens retenus dans l’inventaire. En l’espèce, Monsieur [W] produit une annonce extraite du site internet Le bon coin pour une « tour à métaux+ perceuse à colonne » en vente au prix de 3.700 euros et une autre annonce pour une tour à métaux au prix de 4.800 euros. Force est de constater qu’outre le fait qu’aucun élément relatif à la tour à métaux de Monsieur [W] n’est fourni quant à son ancienneté et son état d’usage, la photographie prise par l’huissier permet de constater que le matériel est particulièrement vétuste et ne ressemble que très vaguement aux outils représentés sur les photographies des annonces du site le bon coin. Monsieur [W], ne justifiant d’aucune facture ou d’aucun élément à dire d’expert sur la valeur de sa tour à métaux, il n’y a pas lieu de considérer qu’il rapporte la preuve de la valeur de cet objet. Les alésoirs, dont la valeur est également alléguée par le demandeur, ne figurent pas sur l’inventaire dressé par l’huissier. La demande les concernant sera donc rejetée. Enfin, il ressort du procès-verbal d’expulsion que trois vélos ont été inventoriés dont un électrique. Les photographies versées aux débats permettent de constater l’état de vétusté de ces vélos et n’établissent pas leur état de fonctionnement. En outre, Monsieur [W] ne verse aucun élément aux débats afin de permettre d’évaluer la valeur marchande de ces vélos. Il sera donc débouté de sa demande. Sur les autres demandes Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Monsieur [W], partie perdante, subira les dépens. Il sera également condamné au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE Monsieur [X] [W] de toutes ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [X] [W] à payer à la SNC LES BASSINS A FLOTS la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [X] [W] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition. LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX DROIT COMMUN
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65a6d34a47251e2b24234a46
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA