Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 8 janvier 2024
- ECLI
- 65a6d47347251e2b24245d64
- Date
- 8 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00556 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XCA7 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 08 JANVIER 2024 N° RG 23/00556 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XCA7 DEMANDERESSE : S.A.R.L. [9] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Louis VANEECLOO, avocat au barreau de LILLE, substitué à l’audience par Me BULCKE DEFENDERESSE : CPAM DE [Localité 10] [Localité 4] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Mme [H] [K], dûment mandatée COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Pierre MEQUINION, Assesseur du pôle social collège salarié Greffier Claire AMSTUTZ, DÉBATS : A l’audience publique du 06 Novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 08 Janvier 2024. Expose du litige : M. [M] [F], né en juin 1971, a été recruté par la SASU [9] en qualité responsable de l'administration commerciale à compter du 7 novembre 2018. Le 18 mars 2022, M. [M] [F] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 10 novembre 2021 par le Docteur [C] faisant état de : « syndrome anxiodépressif réactionnel ». La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 10]-[Localité 4] a diligenté une enquête administrative, sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts-de-France. Par un avis du 12 octobre 2022, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts-de-France a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle de M. [M] [F]. Par décision en date du 13 octobre 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 10]-[Localité 4] a pris en charge la maladie professionnelle du 9 novembre 2021 de M. [M] [F], inscrite hors tableau comme étant d’origine professionnelle. Par courrier du 8 décembre 2022, le conseil de la SASU [9] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la pathologie du 9 novembre 2021 de M. [M] [F]. Réunie en sa séance du 11 avril 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la SASU [9]. Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 28 mars 2023, la SASU [9] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable. Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 12 mai 2023, la SASU [9] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 11 avril 2023. Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier. Par ordonnance du 5 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 6 novembre 2023, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées. L’affaire a été plaidée à l’audience du 8 janvier 2023. * * * * La SASU [9], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions. Elle demande au tribunal de : - ordonner la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 23/00556 et 23/00845 ; - Déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge notifiée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie le 13 octobre 2022 ; - condamner la CPAM à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. * La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 10]-[Localité 4], a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions. Elle demande au tribunal de : - ordonner la jonction des instances enregistrées sous les RG 23/00556 et 23/00845 ; - débouter toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires de la SASU [9] ; - Missionner un second C.R.R.M.P. afin qu'il rende un avis sur l'existence d'une relation directe et essentielle entre la pathologie présentée par et son activité professionnelle ; - débouter la SASU [9] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Le délibéré du présent jugement a été fixé au 8 janvier 2024. MOTIFS : - Sur la jonction des procédures : En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. En l’espèce, il apparaît dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des affaires repris aux numéros de répertoire général 23/00556 et 23/00845 sous le même numéro de répertoire général n°RG 23/556. - Sur le respect du principe du contradictoire : - Sur le taux d’IPP prévisible (25%) et la régularité de la saisine du CRRMP Les articles L.461-1 alinéa 2 et 3 du code de la sécurité sociale organisent la procédure de reconnaissance individuelle fondée sur une expertise médicale faute de pouvoir bénéficier de la présomption d’imputabilité entre les maladies décrites dans les tableaux et les travaux qu’ils mentionnent, qui permet de reconnaître l’origine professionnelle : - d’une maladie inscrite dans les tableaux mais pour laquelle une ou plusieurs conditions de prise en charge n’est pas remplie (délais ou travaux) ; - d’une maladie non inscrite dans les tableaux mais gravement invalidante et imputable au travail, la maladie devant entraîner le décès de la victime ou une incapacité permanente prévisible de 25 % au moins selon l’article R.461-8 du code de la sécurité sociale. En l’espèce, par courrier du 11 août, la caisse a informé l’employeur qu’après étude de la situation de M. [M] [F], et au vu de ce que la maladie n’est pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles, le dossier va être transmis à l’avis des experts du CRRMP (pièce n°12 caisse). Elle fonde sa saisine sur l’avis médical du docteur [N], médecin-conseil de la caisse, intitulé « colloque médico-administratif maladie professionnelle » du 5 mai 2022 (pièce n°9 CPAM) indiquant que s’agissant d’une maladie non inscrite au tableau, l’IP prévisible est estimée supérieure ou égale à 25 %, nécessitant de ce fait une orientation vers une transmission au CRRMP. L’avis du médecin-conseil retenant une IP prévisible supérieure ou égale à 25 %, n’étant qu’un critère de recevabilité, était une condition suffisante pour saisir le CRRMP, étant précisé que le taux retenu à ce stade ne fait pas grief à l’employeur dès lors que le CRRMP est fondé à remettre en cause le taux d’IP prévisible précédemment fixé, que l’employeur dispose de la faculté de faire des observations sur l’évaluation du taux d’IPP lors de la phase de consultation du dossier avant examen du dossier par le CRRMP et de la possibilité de solliciter l’avis d’un second CRRMP après saisine du tribunal. En conséquence, le moyen de l’employeur tenant à obtenir l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse doit être rejeté sur ce point. - Sur la composition du CRRMP – maladies psychiques – aliéna 7: En application de l’article D.461-27 du code de la sécurité sociale, le comité régional comprend : 1° Le médecin-conseil régional mentionné à l'article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l'échelon régional ou un médecin conseil retraité qu'il désigne pour le représenter ; 2° Le médecin inspecteur du travail mentionné à l'article L. 8123-1 du code du travail (…) ; 3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier en activité ou retraité (…). Lorsqu'il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l'article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l'ensemble des membres du comité. L’alinéa 6 de cet article dispose que pour les pathologies psychiques, le médecin-conseil ou le comité fait appel, chaque fois qu'il l'estime utile, à l'avis d'un médecin spécialiste ou compétent en psychiatrie. * * * Il ressort de ce texte que le comité régional doit par principe être composé de trois médecins-experts. L’alinéa 6 de l’article D.461-27 du code de la sécurité sociale, relatif à l’aménagement de la composition du comité régional, dispose toutefois que la décision peut être rendue seulement en présence de deux de ses membres lorsqu'il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l'article L. 461-1, cet alinéa 6 faisant expressément référence aux pathologies psychiques. En l’espèce, le CRRMP des Hauts de France a été saisi dans le cadre d’un syndrome dépressif réactionnel, prévu à l’alinéa 7 de l’article précité, qui exige que l’avis soit rendu en présence de trois médecins-experts. Il ressort de l’avis rendu lors de sa séance du 12 octobre 2022 (pièce n°7 caisse), étaient présents les docteurs [W] et [U], ayant tous deux signés l’avis. Le médecin inspecteur régional du travail ou son représentant est noté comme étant absent. L’avis rendu dans le cadre d’une maladie psychique prévue à l’alinéa 7 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale exige toutefois la présence de trois médecins-experts, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. L’avis rendu par le CRRMP des Hauts de France dans sa séance du 12 octobre 2022 est donc irrégulier. Toutefois, cette irrégularité n’emporte pas inopposabilité de la décision de prise en charge mais seulement la désignation d’un nouveau CRRMP. Par conséquent, il y a lieu de recueillir l'avis d'un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Dans l’attente de la réception de l'avis du nouvel comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes. - Sur la saisine d'un nouveau comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles : Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er juillet 2018, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. * * * En l'espèce, le 18 mars 2022, M. [M] [F] a complété une déclaration de maladie professionnelle qu’elle a adressée à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 10]-[Localité 4], accompagnée d’un certificat médical initial établi le 10 novembre 2021 par le Docteur [C] faisant état d’un « syndrome anxiodépressif réactionnel ». L’avis du 12 octobre 2022 est déclaré irrégulier. La SASU [9], par l'intermédiaire de son conseil, conteste la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 9 novembre 2021. Il résulte de la combinaison des articles L.461-1 et R.142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque la décision initiale de la caisse a été prise après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la juridiction saisie ne peut se prononcer sur l'origine professionnelle invoquée sans recueillir préalablement l'avis d'un autre comité autre que celui qui a été saisi par la Caisse. Les textes susvisés, lesquels sont d'ordre public, imposent au tribunal de saisir pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Par conséquent, il y a lieu de recueillir l'avis d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Dans l’attente de la réception de l'avis du second comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes. Les dépens de la présente instance sont réservés. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mixte, contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ; ORDONNE la jonction des instances reprises aux numéros de répertoire général 23/00556 et 23/00845 sous le même numéro de répertoire général n°RG n°23/556; DÉCLARE irrégulier l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts-de-France le 12 octobre 2022 ; DÉSIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région Île-de-France siégeant à [Localité 8], [Adresse 2], aux fins de : - prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10]-[Localité 4] conformément aux dispositions de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale, - procéder comme il est dit à l'article D.461-30 du code de la sécurité sociale, - dire si la maladie en date du 9 novembre 2021 de M. [M] [F], à savoir un « syndrome dépressif réactionnel », est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime, - faire toutes observations utiles, DIT que la Caisse primaire d’Assurance Maladie de [Localité 10]-[Localité 4] doit adresser son dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné, constitué des éléments mentionnés à l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent l'ensemble des pièces visées à l'article D.461-29 du même code ; RAPPELLE qu’en application de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, la SASU [9] peut adresser au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné des observations qui seront annexées au dossier transmis par la Caisse ; DIT que la SASU [9] devra adresser ses observations dans le délai d’un mois soit directement à la CPAM qui transmettra celles-ci au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles soit directement au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné ; DIT que le CRRMP désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE, [Adresse 1] à [Localité 7], DIT qu'une copie de l'avis du CRRMP dès réception sera adressée aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE par lettre simple (décret du 2018-928 du 29 octobre 2018) ; DIT qu'après notification de l'avis du CRRMP aux parties et en leur laissant un délai suffisant pour en prendre connaissance, l'affaire sera réinscrite par le Greffe du POLE SOCIAL à la première date d’audience utile et que le Greffe convoquera les parties pour cette audience ; SURSOIT à statuer sur les autres demandes ; RÉSERVE les dépens ; DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus. La GREFFIERE Le PRESIDENT Claire AMSTUTZ Benjamin PIERRE Expédié aux parties le : 1 CCC à: - Société [9] - Me Vaneecloo - CPAM
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L 461-1 du code de la sécurité socialearticle L. 8123-1 du code du travailarticle 367 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L.461-1 du code de la sécurité sociale exige
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
65a6d47347251e2b24245d64
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA