Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a6d59f47251e2b24246e7f
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL Jugement du 16 Janvier 2024 Minute n° : Audience du :17 novembre 2023 Salarié :Mme [G] [V] Requête n° : N° RG 20/01920 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VH5Y PARTIES EN CAUSE partie demanderesse Société [4] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Anne-Caroline VIBOUREL, avocate au barreau de LYON partie défenderesse CPAM DU RHONE [Adresse 5] [Localité 3] comparante en la personne de M. [L] [O], muni d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Dominique DALBIES Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière Notification le : Une copie certifiée conforme à : Société [4] CPAM DU RHONE Me Michel PRADEL (Paris) Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 05/10/2020, la société [4] a formé un recours à l'encontre d'une décision implicite de la CMRA rejetant son recours et confirmant la décision la CPAM du RHONE du 22/04/2020 qui attribue un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 22 % (dont 7 % de taux socioprofessionnel) au profit de Mme [V] [G] à compter de la date de consolidation fixée le 29/02/2020, en raison d'une maladie professionnelle du 18/11/2016, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : " séquelles d'une maladie professionnelle de l'épaule gauche chez une droitière consistant essentiellement en une limitation douloureuse de la mobilité de ce membre supérieur gauche " (dossier RG 20/01920). La CMRA a finalement rendu une décision confirmant le taux d'IPP de 22 % le 20/10/2020. La société [4] a donc ressaisi le tribunal judiciaire par requête du 16/12/2020 (dossier RG 20/02567). Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31/12/2018, le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social - contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019. Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 17/11/2023. À cette date, en audience publique : - la société [4] représentée par Me PRADEL substitué par Me VIBOUREL conclut oralement à la jonction des deux dossiers et l'abaissement du taux d'incapacité médicale à 8 % au vu des observations du Docteur [S] qui estime que l'examen du médecin conseil est incomplet et qu'il n'a pas tenu compte d'un état antérieur de maladie à l'épaule gauche. - la CPAM du RHONE, représentée par M. [O] sollicite la confirmation du taux déjà confirmé par la CMRA, en observant que l'état antérieur invoqué n'en est pas un, le conflit sous-acromial découvert étant asymptomatique avant la maladie professionnelle. En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [Y] [U], mesure qui a été exécutée sur-le-champ. A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Mme [V] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales. Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement. Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 14/01/2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la jonction des dossiers Les dossiers RG 20/02567 et RG20/01920 ayant le même objet, leur connexité commande de les joindre. Sur la recevabilité du recours La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et des articles L142-4 et L142-21-A du Code de la Sécurité Sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020. En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que l'employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la CMRA le 05/05/2020 laquelle a finalement confirmé la décision de la caisse le 20/10/2020 en maintenant à 22 % le taux d'IPP de la salariée. L'employeur a introduit son recours avant et après la décision de la CMRA. Le recours est donc déclaré recevable. Sur l’évaluation du taux médical d’IPP La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l'employeur soutenant une réduction du taux notifié et la CPAM le maintien du taux. En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. En l'espèce, le docteur [Y] [U], médecin consultant, observe d'abord que l'état antérieur invoqué n'étant pas " parlant " avant la déclaration de maladie professionnelle, s'agissant juste d'un état anatomique, il n'y a pas lieu d'en tenir compte. Au vu de l'examen pratiqué par le médecin conseil CPAM, le docteur [Y] [U] estime qu'il n'est caractérisé qu'une limitation de quelques mouvements de l'épaule gauche non dominante, quelques mouvements complexes pouvant être réalisés. Il relève également une amyotrophie de l'épaule mais estime que l'ensemble de ces éléments ne peuvent justifier un taux supérieur à 13 % au plan médical en application du barème indicatif. Il ajoute que le fait que l'épaule droite soit également atteinte n'est pas non plus un motif pour majorer le taux d'IPP au titre d'une quelconque synergie. Ainsi en l'état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l'examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans le rapport de la CMRA, dans l'avis du médecin désigné par l'employeur et dans le rapport de l'expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec la maladie professionnelle justifient un taux médical de 13 % à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l'article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale. En conséquence, le tribunal considère qu'il dispose de suffisamment d'éléments pour déclarer que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur doit être abaissé à 13 %. Le taux socio-professionnel de 7 % attribué n'est pas discuté par l'employeur et apparaît en outre justifié au vu du licenciement pour inaptitude de la salariée. Oil convient donc de le maintenir. Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire compte tenu de l'ancienneté du litige. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, - DÉCLARE recevable le recours formé par la société [4] ; - ORDONNE la jonction des dossiers RG 20/02567 et RG 20/01920 sous ce dernier numéro; - REFORME la décision de la CMRA du 20/10/2020 et la décision la CPAM du RHONE notifiée le 22/04/2020 et FIXE à 20 % (dont 7 % de taux socio-professionnel) le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de Mme [G] [V] à compter de la date de consolidation fixée le 29/02/2020, en raison d'une maladie professionnelle du 18/11/2016 ; - RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie. - ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. - CONDAMNE la CPAM du RHONE aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019. Jugement rendu par mise à la disposition au greffe dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière. La greffièreLa présidente
Articles de loi cités
article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introdarticle L.434-2 du Code de la Sécurité Socialearticle L 434-2 du Code de la Sécurité Socialearticle L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65a6d59f47251e2b24246e7f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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