Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a6d59f47251e2b24246e89
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL Jugement du 16 Janvier 2024 Minute n° : Audience du :17 novembre 2023 Salarié :M. [S] [L] Requête n° : N° RG 20/02133 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VKGF PARTIES EN CAUSE partie demanderesse Société [2] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Michaël GUILLE substitué par Me Laurent SAUTEREL, avocats au barreau de LYON partie défenderesse CPAM DU [Localité 3] [Adresse 4] [Adresse 4] comparante en la personne de M. [B] [V], muni d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Dominique DALBIES Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière Notification le : Une copie certifiée conforme à : Société [2] CPAM DU [Localité 3] Me Michaël GUILLE - T 1334 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30/10/2020, la société [2] a formé un recours à l'encontre d'une décision implicite de la CMRA rejetant son recours et confirmant la décision la CPAM du [Localité 3] du 16/12/2019 qui attribue un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 21 % (dont 6 % de taux socio-professionnel) au profit de M. [L] [S] à compter de la date de consolidation fixée le 10/09/2019, en raison d'un accident du travail du 17/04/2017, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : " Séquelles indemnisables d'une deuxième agression chez un chauffeur de bus consistant en insomnies, cauchemars, manifestations anxieuses y compris évitement de la conduite et des relations sociales, irritabilité, et perte de confiance en lui-même ". Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31/12/2018, le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social - contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019. Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 17/11/2023. À cette date, en audience publique : - la société [2] représentée par Me GUILLE substitué par Me SAUTEREL conclut oralement à l'inopposabilité du taux attribué du fait de l'absence de prise en compte d'un état antérieur, et subsidiairement à l'abaissement du taux d'IPP à 10 % au vu des observations du Docteur [F] qui estime que le salarié souffre de l'aggravation d'un état antérieur. - la CPAM du [Localité 3], représentée par M. [V] sollicite la confirmation du taux en relevant que l'état antérieur en question a bien été pris en compte par le médecin conseil et qu'en tout état de cause l'inopposabilité ne peut que venir sanctionner un défaut de communication du rapport d'évaluation des séquelles, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [H] [Y], mesure qui a été exécutée sur-le-champ. A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de M. [L] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales. Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement. Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 14/01/2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et des articles L142-4 et L142-21-A du Code de la Sécurité Sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020. En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que l'employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la CMRA le 20/02/2020 laquelle a rejeté implicitement son recours. L'employeur a introduit son recours le 31/10/2020. La forclusion n'étant ni soulevée ni démontrée, le recours est donc déclaré recevable. Sur l'inopposabilité pour défaut de prise en compte de l'état antérieur La société employeur, sollicite l'inopposabilité de la décision de notification d'un taux médical d'IPP de 21% pour son salarié au motif que le médecin conseil de la CPAM n'aurait pas tenu compte d'un état antérieur conséquent. En l'espèce le médecin conseil CPAM mentionne pourtant bien dans les antécédents du salarié un premier accident du travail le 28/04/2012 consolidé le 05/04/2015 avec un taux d'IPP de 15% pour indemniser une agression. Il précise en outre au terme de son rapport qu'il s'agit ici d'indemniser une seconde agression subie par le salarié dans le cadre de son travail. Il ressort ainsi de ces éléments que le médecin conseil de la CPAM a bien tenu compte d'un état antérieur. En tout état de cause l'absence de prise en considération d'un état antérieur, à le supposer établi, si elle peut tout au plus justifier une réévaluation du taux médical d'IPP, ne saurait en tout état de cause être sanctionnée au titre de l'inopposabilité. En conséquence le moyen tiré de l'inopposabilité pour défaut de prise en compte de l'état antérieur sera rejeté . Sur l’évaluation du taux médical d’IPP La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l'employeur soutenant une réduction du taux notifié et la CPAM le maintien du taux. En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. En l'espèce, le docteur [H] [Y], médecin consultant, observe que le médecin conseil CPAM a bien mentionné l'existence d'une première agression subie par le salarié dans le cadre de son travail en 2012 ayant entraîné un syndrome anxieux, mais n'a pas précisé les séquelles nouvelles entraînées par la seconde agression subie en 2017. Il précise que la thérapeutique correspond à un état modéré et qu'en l'absence de précisions sur l'aggravation des symptômes il convient d'abaisser le taux médical à 10 %, en application du barème indicatif. Ainsi en l'état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l'examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l'avis du médecin désigné par l'employeur et dans le rapport de l'expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l'accident de travail justifient un taux médical de 10 % à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l'article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale. En conséquence, le tribunal considère qu'il dispose de suffisamment d'éléments pour déclarer que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur doit être abaissé à 16 % (dont 6 % de taux socio-professionnel). Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire compte tenu de l'ancienneté du litige. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, - DÉCLARE recevable le recours formé par la société [2] ; - REJETTE le moyen d'inopposabilité soulevé ; - REFORME la décision implicite de rejet de la CMRA et la décision la CPAM du [Localité 3] notifiée le 16/12/2019 et FIXE à 16 % (dont 6 % de taux socio-professionnel) le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) au profit de M. [L] [S] à compter de la date de consolidation fixée le 310/09/2019, en raison d'un accident du travail du 17/04/2017; - RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie. - ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. - CONDAMNE la CPAM du [Localité 3] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019. Jugement rendu par mise à la disposition au greffe dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière. La greffièreLa présidente
Articles de loi cités
article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introdarticle L.434-2 du Code de la Sécurité Socialearticle L 434-2 du Code de la Sécurité Socialearticle L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65a6d59f47251e2b24246e89
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA