Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a6d5a047251e2b24246e8d
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE Jugement prononcé le 16 JANVIER 2024 Minute n° : Audience du : 16 novembre 2023 Requête : N° RG 18/07949 - N° Portalis DB2H-W-B7C-TRS7 PARTIES EN CAUSE partie demanderesse, Monsieur [H] [M] [T] Demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] Représenté par Maître Marion ROCHETTE, avocate au barreau de LYON partie défenderesse, METROPOLE DE [Localité 7] DAAJA [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Madame [X] [Z], munie d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Madame Justine AUBRIOT, présidente Monsieur Alain MARQUETTY, assesseur collège employeur Madame Claude NOEL, assesseur collège salarié Assistés lors des débats de : Madame Alice GAUTHÉ, greffière Notification le : Une copie certifiée conforme à : M. [H] [V] [M] [T] Me Marion ROCHETTE, avocate au barreau de LYON METROPOLE DE [Localité 7] Une copie revêtue de la formule executoire : Me Marion ROCHETTE, avocat au barreau de LYON Une copie certifiée conforme au dossier RAPPEL DE LA PROCÉDURE Madame [S] [P] [T], née [K] le 02/12/1931, placée sous tutelle de l’association [5] depuis le 28/10/2013, est hébergée depuis le 18/07/2017 à l’Unité de Soins Longue Durée [6] à [Localité 7]. Par une première décision du 02/03/2018, le Président de la Métropole de [Localité 7] a admis Madame [S] [P] [T] au bénéfice de l’aide sociale pour la période du 18/07/2017 au 31/07/2020, pour la prise en charge partielle de ses frais d’hébergement et de sa participation au tarif dépendance, et a fixé à la somme de 515€ la participation mensuelle des co-obligés, à savoir : - 515,00 € à la charge de Monsieur [H] [M] [T], son fils ; - 0,00 € à la charge de Madame [G] [N] et Monsieur [I] [N], fille et gendre de l’intéressée. Par une deuxième décision du 16/04/2018, le Président de la Métropole de [Localité 7] a révisé la décision du 02/03/2018. Il a confirmé l’admission de Madame [S] [P] [T] au bénéfice de l’aide sociale pour la période du 01/03/2018 au 31/07/2020. La participation mensuelle des co-obligés a été fixée à : - 210,00 € à la charge de Monsieur [H] [M] [T] ; - 0,00 € à la charge de Madame [G] [N] et Monsieur [I] [N]. Par requête en date du 13/03/2018, Monsieur [H] [M] [T] a saisi le tribunal judiciaire aux fins de contester la décision rendue par le Président de la Métropole de [Localité 7] le 02/03/2018 et sollicite la réduction de sa participation au titre de l’obligation alimentaire eu égard à ses ressources et charges. Par requête déposée le 17/06/2019, l'ATMP (association tutélaire), tuteur de Madame [T] a saisi le juge aux affaires familiales aux fins de financer les frais de cette dernière. Par jugement en date du 10/12/2020, le Pôle Social du Tribunal Judicaire de LYON a rendu un jugement de sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive du Juge aux affaires familiales sur la détermination du montant et la répartition de l’obligation alimentaire entre les co-obligés. Par décision en date du 03/01/2022, le Président de la Métropole de [Localité 7] a renouvelé l’admission de Madame [T] à l’aide sociale pour la prise en charge partielle de ses frais d’hébergement et de sa participation au tarif dépendance au sein de l’EHPAD [6], pour la période du 01/08/2020 au 31/07/2023. La participation mensuelle des co-obligés a été fixée à : -340,00 € à la charge de Monsieur [H] [M] [T] ; - 75,00 € à la charge de Madame [G] [N] et Monsieur [I] [N]. Par décision du 16/12/2022, le juge aux affaires familiales a débouté Madame [T] de sa demande d’obligation alimentaire, en raison de l’absence d’un état de besoin pour la période du 05/03/2018 au 31/12/2021. Le greffe du Pôle social du TJ de LYON a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 16/11/2023. À cette date, Monsieur [H] [M] [T] était comparant représenté par son avocate Maître ROCHETTE. Il conteste le maintien par la Métropole de sa demande d’obligation alimentaire à son égard pour la période du 18/07/2017 au 05/03/2018 au motif que l’absence de besoin relevée par le juge aux affaire familiales pour la période du 05/03/2018 au 31/12/2021 est nécessairement caractérisée pour la période antérieure. En outre le requérant soutient que Madame [T] dispose de ressources suffisantes lui permettant de s’acquitter de ses frais d’hébergement. A titre subsidiaire, Monsieur [T] indique justifier de sa situation financière et de ressources insuffisantes pour régler le montant de l’obligation demandée. Enfin à titre infiniment subsidiaire, le requérant sollicite des délais de paiement sur une période de deux années, eu égard à ses ressources et charges. Monsieur [T] demande de condamner la Métropole à la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens. La METROPOLE de [Localité 7] était représentée par Madame [Z] munie d’un pouvoir. Elle demande au tribunal de confirmer la décision du Président de la Métropole de [Localité 7] du 02/03/2018 ainsi que celle du 16/04/2018. Elle sollicite le maintien de la participation de l’obligation alimentaire à hauteur de 210,00 € à la charge de Monsieur [H] [M] [T] pour la période du 18/07/2017 au 05/03/2018, période non couverte par la décision du juge aux affaires familiales. La Métropole soutient que Madame [T] était dans un état de besoin pendant cette période. Elle explique qu’en vertu de l’article R132-1 du code de l’action sociale et des familles, les services instructeurs ont simplement pu valoriser le patrimoine de cette dernière à hauteur de 3%. S’agissant de la décision du 03/01/2022, la Métropole évoque une erreur de la comptabilité en cours de régularisation. Enfin s’agissant de la demande subsidiaire de Monsieur [T] sur l’octroi de délais de paiement, la Métropole indique ne pas avoir de réponse à apporter. Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 16/01/2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur le bien-fondé de la décision Aux termes de l’article 205 du code civil, les enfants doivent des aliments à leurs pères et mères ou autres ascendants qui sont dans le besoin ; Aux termes de l’article 208 du code civil, les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit ; Selon l’article L 213-3 du code de l’organisation judiciaire, le Juge aux affaires familiales connaît des actions liées à la fixation de l’obligation alimentaire; L’article L 132-6 du code de l’action sociale et de la famille dispose que les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais (….) La proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission. La décision fait également l’objet d’une révision lorsque les débiteurs d’aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu’elle avait prévus. Il résulte des dispositions de l’article L 134-3 du code de l’action sociale et des familles que le juge judiciaire connaît des litiges résultant de l’application de l’article L 132-6 dudit code ; Il résulte des dispositions susvisées que si un recours devant le pôle social du tribunal est possible pour contester la proportion de l’aide sociale consentie par la collectivité publique, seul le Juge aux affaires familiales est compétent pour statuer sur la répartition individuelle de l’obligation alimentaire, et la répartition de la dette alimentaire entre les co-obligés; Le juge de l'aide sociale doit nécessairement évaluer la pertinence de l'évaluation des capacités individuelles à laquelle a procédé le département sans qu'il soit en son pouvoir de fixer la charge assignée à chacun, ce que seul le juge aux affaires familiales peut faire; La capacité contributive du débiteur d’aliments est évaluée au regard de ses ressources et de ses charges à la date d’instruction de la demande d’aide sociale. Concernant l’évaluation de leurs charges, il convient de souligner que seules les charges afférentes aux loyers, aux remboursements de prêts immobiliers relatifs à la résidence principale, et aux pensions alimentaires versées pour l’éducation et l’entretien des enfants, sont retenues au titre des charges pour le calcul de l’obligation alimentaire, les autres charges étant incluses forfaitairement. En l’espèce, le juge aux affaires familiales, par décision du 16/12/2022 a conclu à l’absence d’un état de besoin de Madame [S] [K] veuve [T] pour la période du 05/03/2018 au 31/12/2021 :« Il est constaté que Madame [S] [K] veuve [T] ne justifie pas de ses ressources, de ses charges sur la période du 05/03/2018 au 31/12/2021, […] qu’elle ne justifie pas dès lors être placée dans un état de besoin. Dès lors, la demande de Madame [S] [K] veuve [T], au titre de la fixation d’une obligation alimentaire, sera rejetée ainsi que la demande formée à ce titre par la Métropole de [Localité 7]. ». Il ressort également de ce jugement que la Métropole de [Localité 7], devant le juge aux affaires familiales, avait maintenu sa demande de condamnation des obligés alimentaire au titre de l’obligation alimentaire, à titre principal, à compter du 05/03/2018, date de la notification de la décision d’admission à l’aide sociale et de la connaissance de l’état de besoin de la créancière et à titre subsidiaire, à compter du dépôt de la première requête, soit le 20/06/2019. La Métropole ne faisait ainsi nullement référence à la date du 18/07/2017 pour la fixation de l’obligation alimentaire. De plus, dans sa décision de révision du 16/04/2018, la Métropole indiquait que :« après examen de la demande déposée le 20/03/2018 par Madame [S] [P] [T], décide de son admission à l’aide sociale […] pour la période du 01/03/2018 au 31/07/2020. Cette décision remplace celle du 02/03/2018 à compter du 1er mars 2018 ». La Métropole ne peut donc légitimement prétendre à un maintien de la participation de l’obligation alimentaire à la charge de Monsieur [H] [M] [T] pour la période du 18/07/2017 au 05/03/2018, alors qu’elle-même reconnaît, devant le juge aux affaires familiales et dans sa décision de révision du 16/04/2018, que la date d’admission à l’aide sociale de l’intéressée est le 01/03/2018. Par ailleurs, le juge aux affaires familiales a bien précisé dans sa décision du 16/12/2022, que Madame [K] veuve [T] ne justifie pas de ses ressources ni de ses charges sur la période du 05/03/2018 au 31/12/2021. En conséquence sa situation n’est pas plus précisée pour la période du 18/07/2017 au 05/03/2018. Il n’a pas été retenu d’état de besoin de l’intéressée pour la période du 05/03/2018 au 31/12/2021. Le Juge aux affaires familiales n’a pas retenu plus d’éléments sur la situation financière de Madame [K] veuve [T] au cours de la période des 9 mois qui précède, soit entre le 18/07/2017 et le 05/03/2018. La Métropole n’apporte aucun autre élément sur la situation de Madame [K] veuve [T], qu'un avis d’impôt 2017 et deux relevés de compte de mai et juin 2017, sans qu'il soit possible d'en tirer de conséquences sur la période litigieuse (juillet 2017 à mars 2018). Il convient en conséquence de rejeter la demande de la Métropole au titre de la fixation d’une obligation alimentaire à la charge de Monsieur [H] [M] [T] pour la période du 18/07/2017 au 05/03/2018. Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige. Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile Il apparaît en outre équitable de faire droit à la demande de Monsieur [H] [M] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, vu les frais qu'il a dû engager pour se défendre. Il convient ainsi de condamner la Métropole de [Localité 7] à lui verser une somme de 800,00 € à ce titre. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi et statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à la disposition des parties ; - REJETTE la demande de la Métropole de [Localité 7] au titre de la fixation d’une obligation alimentaire à la charge de Monsieur [H] [M] [T] pour la période du 18/07/2017 au 05/03/2018 ; - CONDAMNE la Métropole de [Localité 7] à verser une somme de 800,00 € à Monsieur [H] [M] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ; - CONDAMNE la Métropole de [Localité 7] aux dépens à compter du 1er janvier 2019. Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 16 janvier 2024, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière. LA GREFFIERELA PRESIDENTE A.GAUTHÉJ. AUBRIOT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65a6d5a047251e2b24246e8d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA