Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a6d5a147251e2b24246eb5
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 91 871 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE Jugement du 16 JANVIER 2024 Minute n° : Audience du : 16 novembre 2023 Requête : N° RG 23/00668 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X2WL PARTIES EN CAUSE partie demanderesse, Madame [L] [P] Demeurant [Adresse 1] Non comparante, ni représentée partie défenderesse, CPAM DU [Localité 3] [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Madame [H] [X], munie d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Madame Justine AUBRIOT, présidente Monsieur Alain MARQUETTY, assesseur collège employeur Madame Claude NOEL, assesseur collège salarié Assistés lors des débats de : Madame Alice GAUTHE, greffière Notification le : Une copie certifiée conforme à : Madame [L] [P] CPAM DU [Localité 3] Une copie revêtue de la formule executoire : CPAM DU [Localité 3] Une copie certifiée conforme au dossier RAPPEL DE LA PROCÉDURE Madame [L] [P] a demandé le bénéfice de la Complémentaire Santé Solidaire (CSS) en date du 10/09/2021 pour un foyer composé de 5 personnes. Elle déclarait des ressources à hauteur de 17.918,71€ sur la période de référence du 01/09/2020 au 31/08/2021, lui ouvrant ainsi le droit à la CSS. Suite à un contrôle effectué sur les ressources et les comptes bancaires de l’intéressée, il est apparu que Madame [L] [P] avait effectué de fausses déclarations de ressources, les ressources s’élevant à 55.478,26€, ce qui lui a permis de recevoir indûment la CSS sur la période du 01/11/2021 au 31/10/2022. Par courrier en date du 15/09/2022, la caisse a notifié à l’intéressée sa décision d’annuler l’attribution de la CSS sur la période du 01/11/2021 au 31/10/2022. Par décision du 28/11/2022, la caisse a notifié à Madame [L] [P] une pénalité financière d’un montant de 1.200€. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28/01/2023, Madame [L] [P] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de LYON aux fins de contester la décision de pénalité financière du 28/11/2022. Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 14/09/2023. A cette date, Madame [L] [P] a comparu assistée de son époux Monsieur [W] [P]. Elle soutient qu’elle était en vacances lorsqu’elle a reçu le courrier de convocation de la CPAM. Elle indique être en mesure de justifier les sommes qui apparaissent sur son compte. Il y aurait ainsi 10.000€ relatifs à un prêt bancaire pour la société de Monsieur [P]. Toutes les sommes auraient été virées sur son compte professionnel. L’affaire était renvoyée à l’audience du 16/11/2023 pour transmission des pièces justificatives par le demandeur à la CPAM du [Localité 3]. À cette date, en audience publique, la CPAM du [Localité 3] a comparu représentée par Madame [H] [X]. Elle a maintenu sa demande de pénalité financière à hauteur de 1.200€. Au soutien de sa demande, la CPAM du [Localité 3] fait valoir que les ressources du foyer s’élevaient à 55.478,26€ pour la période de référence, représentant un écart de 37.559,55€ avec les ressources déclarées (17.918,71€), et dépassent donc largement le plafond de la CSS de 22.601€ pour un foyer de 5 personnes. La CPAM a ainsi identifié un virement de 7.000€ de [2], son ancien employeur, un virement de 7.000€ pour une aide à la création d’entreprise. Il apparait néanmoins que plusieurs sommes d’argent (remise de chèques) ne sont pas justifiées. Madame [L] [P] n'a pas comparu ni fait connaître les motifs de son absence. Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 16/01/2024. DÉCISION - Sur la recevabilité du recours La recevabilité du recours ne fait pas l’objet d’un débat. Le recours est déclaré recevable. - Sur la pénalité financière Selon l’article R 147-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, peuvent faire l’objet de pénalités les personnes bénéficiaires de la protection complémentaire de santé mentionnées à l’article L 861-1 du code de la sécurité sociale, notamment lorsque, dans le but d’obtenir ou de majorer un droit aux prestations d’assurance maladie ou un droit à la protection complémentaire en matière de santé, à l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé ou à l’aide médicale de l’Etat, elles fournissent de fausses déclarations relatives à l’état civil, la résidence, la qualité d’assuré ou d’ayant droit, ou les ressources . Aux termes de l’article R 147-6-1 du code de la sécurité sociale, la pénalité prononcée au titre de l’article R 147-6 est fixée, en fonction de la gravité des faits reprochés et s’ils ne relèvent pas d’une fraude au sens des articles R 147-11 et R 147-12, à un montant maximum à un montant maximum qui ne peut excéder le plafond mensuel de la sécurité sociale. Sur le fondement des textes précités, il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée, ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière. En l’espèce, selon les pièces justificatives fournies par Madame [L] [P], les ressources du foyer s’élevaient à la somme de 55.478,26€ pour la période de référence, représentant un écart de 37.559,55€ avec les ressources déclarées (17.918,71€), et dépassent donc largement le plafond de la CSS de 22.601€ pour un foyer de 5 personnes. Il y a donc une fausse déclaration de ressources et l’écart entre les ressources déclarées et les ressources réelles est très important. Madame [L] [P], non comparante, n’apporte aucun élément justificatif permettant de démontrer que le montant de ses ressources est inférieur au plafond, alors même qu’elle s’y était engagée à l’audience du 14/09/2023. C’est donc à juste titre que la CPAM du [Localité 3] souligne dans ses écritures que le fait d’omettre de déclarer l’ensemble de ses ressources dans le but d’obtenir un avantage injustifié constitue une irrégularité de nature à justifier l’engagement d’une procédure de pénalités financières définie à l’article L 114-17-1 du code de la sécurité sociale. Par conséquent, le montant de la pénalité financière prononcée par la Commission des Pénalités à hauteur de 1.200€ est en adéquation avec la gravité des faits et la décision du 28/11/2022 doit être confirmée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties ; - DECLARE le recours de Madame [L] [P] recevable ; - CONFIRME la décision de la CPAM du [Localité 3] du 28/11/2022 ; - CONDAMNE Madame [L] [P] au paiement d’une pénalité financière d’un montant de 1.200€; - DIT n’y avoir lieu à dépens. Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 16 janvier 2024 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE A.GAUTHÉJ.AUBRIOT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65a6d5a147251e2b24246eb5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA