Tribunal JudiciaireChambre 10 cab 10 H
Tribunal Judiciaire · Chambre 10 cab 10 H — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a6d5a247251e2b24246ec1
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 1 150 080 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 10 cab 10 H N° RG 15/09370 - N° Portalis DB2H-W-B67-PRZQ Notifiée le : Grosse et copie à : Me Marie BELLOC - 1753 la SELARL CVS - 215 la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS - 766 Me Cécile NONFOUX - 868 la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS - 812 la SCP RIVA & ASSOCIES - 737 ORDONNANCE Le 15 janvier 2024 ENTRE : DEMANDEURS Monsieur [R] [T] né le 22 mai 1979 à [Localité 19] demeurant [Adresse 11] - [Localité 10] représenté par Maître Cécile NONFOUX, avocat au barreau de LYON, et Maître Anne VENNETIER de la SELARL FALGA-VENNETIER, avocats au barreau de NANTES Madame [M] [B] née le 05 décembre 1981 à [Localité 17] (THAILANDE) demeurant [Adresse 11] - [Localité 10] représentée par Maître Cécile NONFOUX, avocat au barreau de LYON, et Maître Anne VENNETIER de la SELARL FALGA-VENNETIER, avocats au barreau de NANTES ET : DEFENDERESSES S.E.L.A.R.L. BERTHELOT, ès qualités de liquidateur de la société SFMI Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 6] défaillant Société MMA ASSURANCES MUTUELLES, intervenante volontaire Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 12] représentée par Maître Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON S.A.S. SFMI, venant aux droits de la société ARIA, en liquidation judiciaire Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 5] représentée par Maître Jérémy ASTA-VOLA de la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON Société luxembourgeoise TOKIO MARINE EUROPE SA, intervenante volontaire, venant aux droits de la société de droit anglais HCC INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY PLC Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 16] représentée par Maître Marie BELLOC, avocat au barreau de LYON, et Maîtres Sophie WILLAUME et Eloïse MARINOS de la SELAS CABINET BYRD, avocats au barreau de PARIS S.A. ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 13] représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON S.A. MMA IARD, ès qualités d’assureur de la société AS CONSTRUCTION Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 12] représentée par Maître Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON S.A.R.L. DUPRAZ TP Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 15] - [Localité 8] défaillant S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société DUPRAZ TP Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 14] représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SCP RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON Madame [M] [B] et monsieur [R] [T] ont confié à la société AMBITION LOIRE AIN LYONNAIS (renommée par la suite “société ARIA”) la construction d’une maison individuelle d’habitation sur un terrain situé à [Localité 18] (38), ce aux termes d’un contrat de construction en date du 12 novembre 2010, moyennant un coût total de 116.056,00 euros. Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie AVIVA ASSURANCES, devenue ABEILLE IARD & SANTE. La société ARIA a également souscrit une garantie de livraison auprès de la compagnie de droit anglais HCC INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY PLC, aux droits de laquelle est finalement venue la société TOKYO MARINE EUROPE SA. Sont notamment intervenues à l’acte de construction la société DUPRAZ TP, assurée par la SA AXA FRANCE IARD et la société AS CONSTRUCTION, assurée par la compagnie d’assurances MMA IARD. La date d’ouverture du chantier est intervenue le 20 juillet 2011. En cours de chantier, madame [B] et monsieur [T] ont fait assigner par actes d’huissier de justice en date des 14 et 15 janvier 2013 la société AMBITION LOIRE AIN LYONNAIS et la société de droit anglais HCC INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY PLC devant le juge des référés près le tribunal de grande instance de LYON, aux fins d’obtenir une mesure d’expertise judiciaire. Dans l’intervalle, la maison d’habitation a été réceptionnée le 27 juin 2014 avec réserves, dont certaines d’entre elles ont été formulées postérieurement, par courrier en date du 8 juillet 2014. Le juge des référés près le tribunal de grande instance de LYON a fait droit à la demande d’expertise judiciaire et a confié son exécution à monsieur [Z] [E] par ordonnance en date du 26 mars 2015. En parallèle, madame [B] et monsieur [T] ont régularisé le 20 avril 2015 une déclaration de sinistre auprès de leur assureur dommages-ouvrages, la société AVIVA, devenue ABEILLE IARD & SANTE, lequel s’est opposé à toute mobilisation des garanties. Le rapport de la première expertise judiciaire a été déposé le 23 septembre 2015. A défaut de résolution amiable du litige, madame [B] et monsieur [T] ont fait assigner par actes d’huissier de justice en date des 7 juillet et 5 août 2015 la société AMBITION LOIRE AIN LYONNAIS et la société de droit anglais HCC INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY PLC devant le tribunal de grande instance de LYON en vue, pour l’essentiel, d’obtenir l’indemnisation des préjudices allégués. Selon acte d’huissier de justice délivré le 2 novembre 2016, madame [B] et monsieur [T] ont fait assigner en intervention forcée la compagnie ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur dommages-ouvrages. L’instance a été jointe sous le numéro RG unique 15/09370 par ordonnance du juge de la mise en état en date du 28 décembre 2016. La clôture de la procédure judiciaire dont a fait l’objet la société AS CONSTRUCTION a été prononcée par jugement du tribunal de commerce de ROMANS le 5 décembre 2016 pour insuffisance d’actif. En considération d’une aggravation des fissures antérieurement constatées, madame [B] et monsieur [T] ont sollicité du juge de la mise en état l’exécution d’une seconde mesure d’expertise judiciaire, laquelle a pareillement été confiée à monsieur [Z] [E] par ordonnance datée du 3 juillet 2017. La société ARIA a fusionné avec la SASU AGECOMI sous la dénomination de SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES (ci-après “société SFMI”). Le rapport de la seconde expertise judiciaire a été déposé le 25 août 2020. Monsieur [E] a également établi un additif le 19 octobre 2020. Par suite, madame [B] et monsieur [T] ont demandé au juge de la mise en état qu’il ordonne un complément d’expertise, outre le remboursement des frais d’ores et déjà engagés à ce titre. Le juge de la mise en état s’est refusé à prononcer une expertise complémentaire par ordonnance du 8 août 2022, mais a fait droit à la demande de provision ad litem à hauteur de 11.500,80 euros, qu’il a mis à la charge de la société SFMI, ladite somme correspondant au coût de la seconde expertise judiciaire. La société SFMI a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de ROMANS en date du 29 novembre 2022. En conséquence, madame [B] et monsieur [T] ont appelé à la présente cause la SELARL BERTHELOT, liquidateur judiciaire de la société SFMI. Consécutivement au dépôt du second rapport d’expertise judiciaire, ils ont déposé une nouvelle déclaration de sinistre auprès de la société ABEILLE IARD & SANTE, laquelle a consenti à une prise en charge financière le 12 décembre 2022. Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 23 novembre 2023, madame [B] et monsieur [T] demandent au juge de la mise en état de : condamner la société ABEILLE IARD & SANTE à leur payer la somme de 128.384,00 euros à titre de provision à faire valoir sur le coût des travaux de reprise et des frais d’investigation et 15.000,00 euros à titre de provision ad litem,condamner la société ABEILLE IARD & SANTE à leur payer la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la société ABEILLE IARD & SANTE aux entier dépens de l’incident.Au soutien de leur demande de provision à faire valoir sur le montant des travaux de reprise, ils exposent que le principe de garantie est acquis dès lors que l’assureur dommages-ouvrage a accepté de prendre en charge le sinistre par courrier en date du 12 décembre 2022, le caractère décennal des désordres leur paraissant au reste incontestable. Ils expliquent également que la société ABEILLE IARD & SANTE ne leur a pas adressé de proposition indemnitaire au terme du délai fixé par l’article L. 242-1 du code des assurances. Ils relèvent enfin que le chiffrage des travaux de reprise a été arrêté par l’expert judiciaire à la somme de 102.500,00 euros HT, soit 123.000,00 euros TTC, montant qu’il leur semble nécessaire de réactualiser à hauteur de 123.936,00 euros TTC. Ils observent qu’il convient d’y ajouter une somme de 4.448,00 euros au titre des frais de sondage géotechnique et d’inspection vidéo avancés, ce conformément à l’additif de monsieur [E]. En réponse aux moyens opposés par l’assureur dommages-ouvrage, ils indiquent qu’il a été retenu un taux de TVA à 20% dans les devis estimatifs et que la société ABEILLE IARD & SANTE échoue à démontrer l’éligibilité des travaux de reprise à un taux réduit. Ils soutiennent également que le fait que la construction porte sur une maison d’habitation achevée ne justifie par l’application d’un taux de TVA de 10%. Ils affirment en effet qu’il revient à l’assureur dommages-ouvrage d’assumer les frais d’investigations ayant permis d’identifier l’origine du sinistre et d’en fixer le coût de reprise à pré-financer. A l’appui de leur demande de provision à valoir sur le coût de l’expertise judiciaire, ils expliquent qu’ils ont été contraints d’engager des sommes considérables, dont 11.500,80 euros en paiement des honoraires de l’expertise judiciaire, ce alors même que la garantie dommages-ouvrage demeure mobilisable. S’ils concèdent qu’une provision leur a déjà été accordée à ce titre par le juge de la mise en état, ils soulignent qu’elle ne leur a finalement pas été versée, eu égard au placement en liquidation judiciaire de la société SFMI. Ils assurent que la créance de 15.000,00 euros déclarées au passif de la liquidation judiciaire de la société susdite ne comprend aucunement la provision ad litem et qu’il est au demeurant peu probable qu’ils en obtiennent le paiement effectif avant l’issue de la présente instance. En retour, aux termes de conclusions d’incident notifiées le 30 août 2023, la société ABEILLE IARD & SANTE demande au juge de la mise en état de : débouter monsieur [R] [T] et madame [M] [B] de leurs demandes provisionnelles dirigées à son encontre pour un montant excédant la somme de 112.750,00 euros TTC,les débouter pareillement de leur demande de provision ad litem et de leur demande au titre des frais irrépétibles et des dépens,condamner in solidum la Compagnie MMA IARD SA ès qualités d’assureur de la Société AS CONSTRUCTION, la Société DUPRAZ TP et son assureur la Compagnie AXA France IARD à la relever et à la garantir indemne de toutes condamnations provisionnelles qui seraient prononcées à son encontre du chef des réclamations des consorts [T]/[B], en principal, intérêts, frais et dépens,condamner in solidum monsieur [R] [T] et madame [M] [B] à lui verser la somme de 1.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,condamner in solidum monsieur [R] [T] et madame [M] [B] aux entiers dépens. Se fondant sur les dispositions de l’article L.242-1 du code des assurances et sur un arrêt rendu le 2 février 1994 par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation -n°91-21370), elle souligne que l’expert judiciaire a évalué le coût des travaux de reprise à hauteur de 102.500,00 euros HT et que les demandeurs ne peuvent conséquemment solliciter le paiement d’une provision d’un montant excédant la valeur susdite, soit 112.750,00 euros après application de la taxe sur la valeur ajoutée. Elle indique, en outre, qu’il ne peut être pris en compte le montant des investigations pré-financées par les maître de l’ouvrage, dès lors qu’ils n’ont pas trait aux frais de réparation des vices. Ensuite, elle soutient que la demande de provision ad litem se heurte à des contestations sérieuses, en ce que les requérants ont d’ores et déjà obtenu une provision de11.500,80 euros par ordonnance du juge de la mise en état du 8 août 2022. De plus, elle estime que seul le tribunal peut mettre à la charge de la partie perdante les dépens. En parallèle, elle note qu’il appartenait au maître de l’ouvrage de commander une étude de sol et aux sous-traitants AS CONSTRUCTION et DUPRAZ TP d’exécuter un ouvrage exempt de vices. Elle estime par suite, au visa des articles L. 242-1 du code de la construction et de l’habitation, outre des articles 334 et 336 du code de procédure civile, qu’elle peut valablement appeler en garantie la société DUPRAZ TP, la SA AXA FRANCE IARD, son assureur et la compagnie MMA IARD, assureur de la société AS CONSTRUCTION. Dans ses conclusions d’incident notifiées le 30 novembre 2023, la société AXA FRANCE IARD demande au juge de la mise en état : à titre principal de rejeter l’appel en garantie formé à son encontre et de la mettre hors de cause,très subsidiairement de condamner la société MMA IARD à la relever et à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,de condamner la société ABEILLE IARD & SANTE à lui payer la somme de 3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, dont distraction au profit de la SCP RIVA & ASSOCIES.Reprenant les conclusions de l’expert judiciaire, elle expose que la société DUPRAZ TP, dont elle est l’assureur, ne s’est pas trouvée en capacité de constater un vice du sol lors de son intervention sur le chantier, ce à défaut de réalisation préalable d’une étude géotechnique à l’initiative du constructeur ARIA, devenu la société SFMI. Elle en déduit qu’il ne peut lui être imputé une quelconque responsabilité dans la survenance des dommages subis par madame [B] et monsieur [T]. Subsidiairement, elle souligne que la société AS CONSTRUCTION a réceptionné le fond de fouille exécuté par la société DUPRAZ TP sans émettre de réserve et a ainsi accepté le support. Par suite, elle s’estime bien fondée à former un recours en garantie à l’encontre de la compagnie MMA IARD, assureur de la société AS CONSTRUCTION. Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 4 décembre 2023, les sociétés MMA IARD demandent au juge de la mise en état de rejeter toutes demandes dirigées à leur encontre et de condamner la société ABEILLE IARD & SANTE et la SA AXA FRANCE IARD à leur payer la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Elles exposent, au visa d’un arrêt rendu le 29 janvier 2015 par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation (n°13-24.691), que le caractère contestable des recours en garantie formés par les sociétés ABEILLE IARD & SANTE et AXA FRANCE IARD, à défaut de caractérisation d’une faute imputable à la société AS CONSTRUCTION. Elles rappellent que la mission de la société AS CONSTRUCTION était limitée à la pose de la maçonnerie, sans qu’elle ne soit tenue de fournir les matériaux, d’effectuer les terrassements, de réaliser les fouilles destinées au coulage du béton des fondations ou d’exécuter le blocage sous dallage. Elles notent, en outre, qu’il a été conclu à l’imputabilité des désordres exclusivement au défaut d’exécution d’une étude de sol préalable. L’incident a été fixé à l’audience de plaidoirie du 4 décembre 2023, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2023. MOTIFS Sur les demande de provision formées par madame [B] et monsieur [T] En application de l’article 771 ancien du code de procédure civile, pris dans la rédaction antérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, «Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :: [...] 2. Allouer une provision pour le procès ; [...]. » Le juge de la mise en état peut ainsi allouer une provision ad litem, ou une provision au créancier, à condition que l'obligation ne soit pas sérieusement contestable (Cour de cassation, 3ème chambre civile, 18 février 1987, n°84-15.854). Le montant de la provision n'a alors d'autre limite que le montant non contestable de la dette alléguée (Cour de cassation chambre commerciale, 20 janvier 1981, n°79 13 050). En parallèle, aux termes de l’article L. 242-1 du code des assurances : “Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil. Toutefois, l'obligation prévue au premier alinéa ci-dessus ne s'applique ni aux personnes morales de droit public, ni aux personnes morales assurant la maîtrise d'ouvrage dans le cadre d'un contrat de partenariat conclu en application de l'article 1er de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, ni aux personnes morales exerçant une activité dont l'importance dépasse les seuils mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 111-6, lorsque ces personnes font réaliser pour leur compte des travaux de construction pour un usage autre que l'habitation. L'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. Lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d'acceptation, par l'assuré, de l'offre qui lui a été faite, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans un délai de quinze jours. Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal. Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l'importance du sinistre, l'assureur peut, en même temps qu'il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l'assuré la fixation d'un délai supplémentaire pour l'établissement de son offre d'indemnité. La proposition doit se fonder exclusivement sur des considérations d'ordre technique et être motivée. Le délai supplémentaire prévu à l'alinéa qui précède est subordonné à l'acceptation expresse de l'assuré et ne peut excéder cent trente-cinq jours.” Sur la demande de provision formée au titre des travaux de reprise des désordres Il résulte du rapport d’expertise judiciaire en date du 25 août 2020 que treize désordres ont été retenus par monsieur [Z] [E], dont quatre désordres qu’il qualifie de “très graves” et deux désordres “importants”. Par courrier en date du 10 octobre 2022, réceptionné le 12 octobre 2022, madame [B] et monsieur [T] ont formé une nouvelle déclaration de sinistre au titre des fissures affectant leur maison d’habitation (pièce n°29 des demandeurs). Selon courrier daté du 12 décembre 2022, la société ABEILLE IARD & SANTE a indiqué aux parties demanderesses que les garanties du contrat dommages-ouvrage étaient effectivement acquises, les multiples fissures rendant « l’ouvrage impropre à sa destination ou affect[ant] sa solidité » et s’est engagée à lui transmettre le montant de l’indemnité octroyée dès réception du rapport définitif d’expertise (pièce n°30 des demandeurs). Il apparaît ainsi que tant le caractère décennal que l’acquisition des garanties de l’assurance dommages-ouvrage ne sont plus discutés. Aux termes du rapport d’expertise judiciaire déposé le 25 août 2020, monsieur [Z] [E] évalue les frais de reprise des désordres à une somme totale de 102.500,00 euros HT, à laquelle il précise qu’il convient d’adjoindre le coût des sondages géotechniques et d’inspection vidéo du réseau de canalisation avancés par monsieur [T] (pièce n°10 des demandeurs). Par additif en date du 25 août 2020, monsieur [Z] [E] chiffre à hauteur de 4.448,00 euros TTC lesdits frais, à l’aune des factures produites par madame [B] et monsieur [T] (pièces n°9 et n°11). En premier lieu, il s’avère qu’une erreur de calcul a été commise en ce que l’addition des montants spécifiés dans les trois factures établies par les entreprises EGSOL et HERA INSPECTION VIDEO (soit 1.440,00 euros TTC le 29 novembre 2019, 1.038,00 euros le 8 octobre 2019 et 1.860,00 euros le 25 novembre 2015) donne un total de 4.338,00 euros TTC, et non de 4.448,00 euros TTC. Au reste, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les campagnes de sondage de l’entreprise EGSOL et HERA INSPECTION ont permis de déterminer la cause des désordres et subséquemment la nature des travaux de reprise à entreprendre, de sorte qu’il y a lieu d’en intégrer le coût réel à l’évaluation finale desdits travaux, ce pour un montant de 4.338,00 euros TTC. S’agissant de l’actualisation du coût de la prestation d’injection, il résulte du rapport d’expertise judiciaire en date du 25 août 2020 qu’il a été retenu une somme de 54.000,00 euros HT par monsieur [Z] [E], ce conformément au devis n°15 192.2 JF établi le 7 février 2020 par la société URETEK, sur lequel il est évoqué un « total général HT » de 54.780,00 euros ». Or, il est fait état d’un montant identique dans le devis de la société URETEK en date du 18 octobre 2022 (pièce n°29 des demandeurs). Par suite, il n’est pas démontré par madame [B] et monsieur [T] la légitimité de l’actualisation des frais d’injection sollicitée, laquelle, au demeurant, n’a pas été discutée dans le cadre de l’expertise judiciaire. S’agissant du taux de TVA applicable, il a été retenu un taux de 20% par la société URETEK aux termes du devis établi le 18 octobre 2022, « sous réserve de la TVA en vigueur applicable au jour de la réalisation des travaux ». Il est également mentionné infra « conditions relatives à la TVA : si vous faites réaliser ces travaux dans un logement de plus de 2 ans et destiné à l’habitation, vous pouvez bénéficier, dans certaines conditions, du taux réduit de TVA à 10%. Pour vérifier l’applicabilité de ces conditions, vous pouvez contacter à tout moment notre service comptable ». Il ressort de ladite mention que l’édification de la maison d’habitation plus de deux années avant la réalisation des travaux ne suffit pas à justifier l’application d’un taux de TVA réduit. De plus la société ABEILLE IARD & SANTE ne démontre pas que les présents travaux sont effectivement éligibles au taux de TVA à 10%. En conséquence, il est retenu un taux de TVA à 20%. Il est rappelé, au surplus, qu’il sera nécessairement tenu compte des sommes provisionnées dans le jugement à venir au fond et qu’il pourra alors être procédé à un réajustement en fonction du taux de TVA applicable. L’obligation n’apparaissant pas sérieusement contestable, la société ABEILLE IARD & SANTE sera condamnée à payer à madame [B] et à monsieur [T] une provision de 127.338,00 euros TTC (soit 102.500,00 x 1,2 + 4.338,00). Sur la demande de provision ad litem Il résulte de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 8 août 2022 qu’il a été mis à la charge du constructeur SFMI une provision de 11 500,80 euros au bénéfice des parties demanderesses, ce en paiement des frais d’expertise judiciaire. Or, il ressort de la pièce n°31 produite par les demandeurs que la liquidation judiciaire de la société SFMI a été déclarée par jugement du tribunal de commerce de ROMANS SUR ISÈRE en date du 29 novembre 2022. Par suite, madame [B] et monsieur [T] ont déclaré par courrier recommandé en date du 2 février 2023 une créance d’un montant total de 236.455,16 euros à parfaire, dont “les dépens de l’instance, en ce compris les frais des deux expertises judiciaires, à hauteur de 14.483,04 euros”. En ce sens, si la garantie due par la société ABEILLE IARD & SANTE n’apparaît plus contestable et ne fait ainsi pas obstacle à l’octroi d’une provision ad litem à sa charge exclusive, il ne peut être affirmé avec certitude qu’il ne sera pas concomitamment procédé au paiement de la créance déclarée en cours de procédure, quand bien même une clôture préalable de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif est à craindre. En conséquence, la demande tendant à ce que la société ABEILLE IARD & SANTE soit condamnée au paiement d’une provision ad litem sera rejetée. Sur les recours en garantie Il ressort de l’expertise judiciaire qu’il n’a été retenu aucune faute à l’encontre de la société AS CONSTRUCTION et de la société DUPRAZ TP, en ce que monsieur [E] indique à l’appui de l’appréciation à venir des responsabilités : “le constructeur n’a pas fait réaliser d’étude géotechnique préalablement à la construction. Il a jugé que le sol présentait l’homogénéité et la stabilité suffisante pour commander ses travaux aux entreprises AS CONSTRUCTION et DUPRAZ TP.” La responsabilité des deux locateurs d’ouvrage apparaissant contestable, il ne sera pas fait droit aux recours en garantie formés par la société ABEILLE IARD & SANTE envers les compagnies AXA FRANCE IARD, assureur de l’entreprise DUPRAZ TP, et MMA IARD, assureur de l’entreprise AS CONSTRUCTION. Les appels en garantie formés par les compagnies AXA FRANCE IARD et MMA IARD deviennent ainsi sans objet. Au reste, il s’avère prématuré de statuer sur une éventuelle mise hors de cause de la société AXA FRANCE IARD. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 790 du code de procédure civile, “Le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.” Il serait inéquitable de laisser à la charge de madame [B] et de monsieur [T] d’une part, de la SA AXA FRANCE IARD d’autre part, de la compagnie MMA IARD enfin, les frais irrépétibles qu’ils ont dû engager. En conséquence, la société ABEILLE IARD & SANTE sera condamnée à payer aux trois parties la somme de 1.000,00 euros chacune au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépens de l’incident. PAR CES MOTIFS, Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement après débats publics par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort, mise à disposition au greffe, CONDAMNONS la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, à payer à madame [M] [B] et monsieur [R] [T] une provision de 127.338,00 euros toutes taxes comprises au titre des frais de reprise des désordres affectant leur bien immobilier ; REJETONS la demande de madame [M] [B] et de monsieur [R] [T] tendant à obtenir la condamnation de la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, à leur payer une somme de 15.000,00 à titre de provision ad litem ; DISONS n’y avoir lieu de se prononcer, au présent stade de la procédure sur les recours en garantie formés par la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, à l’encontre de la société anonyme AXA FRANCE IARD et de la société anonyme MMA IARD ; REJETONS la demande de la société anonyme AXA FRANCE IARD par laquelle elle sollicite d’être mise hors de cause ; CONDAMNONS la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, aux entiers dépens du présent incident, dont distraction au profit de la la SCP RIVA & ASSOCIES ; CONDAMNONS la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, à payer à madame [M] [B] et monsieur [R] [T] la somme de 1.000,00 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNONS la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, à payer à la société anonyme MMA IARD la somme de 1.000,00 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNONS la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, à payer à société anonyme AXA FRANCE IARD la somme de 1.000,00 euros au titre des frais irrépétibles ; RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 4 mars 2024 pour les conclusions au fond de Maître BELLOC ; DISONS que les messages et conclusions devront être notifiés au greffe avant le 28 février 2024 à minuit, à peine de rejet. La greffière la Juge de la mise en etat Jessica BOSCO BUFFART Marlène DOUIBI
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 10 cab 10 H
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65a6d5a247251e2b24246ec1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA