Tribunal JudiciaireChambre 10 cab 10 H
Tribunal Judiciaire · Chambre 10 cab 10 H — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a6d5a247251e2b24246ec6
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 10 cab 10 H N° RG 22/09444 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XJ45 Notifiée le : Expédition à : Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT - 42 Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS - 446 ORDONNANCE Le 15 janvier 2024 ENTRE : DEMANDERESSE S.A.R.L. TRAIT D’UNION Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocats au barreau de LYON ET : DEFENDERESSE Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société TRC Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON La société YTEM AMENAGEMENT a été désignée en qualité d’aménageur de la zone d’aménagement concerté LE CLOS, sur la commune de [Localité 3] (01). Est notamment intervenue à l’opération de construction la société TRAIT D’UNION en qualité de bureau d’études VRD. Par suite d’un phénomène de glissement des terrains aménagés, la commune de [Localité 3] a saisi le tribunal administratif de LYON d’une requête tendant à la désignation d’un expert judiciaire, aux fins d’identifier l’origine des désordres. Le président du tribunal administratif de LYON a fait droit à la demande susdite par ordonnance de référé rendue le 8 février 2021 et a désigné monsieur [B] [T] en qualité d’expert judiciaire. * * * Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 1er mars 2023, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens émis, la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE demande au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, de rejeter toute demande dirigée à son encontre et de réserver les dépens. Par message RPVA notifié le 1er décembre 2023, la société TRAIT D’UNION indique qu’elle entend s’en rapporter à la décision du juge de la mise en état s’agissant de la demande de sursis à statuer. L’incident a été fixé à l’audience du 4 décembre 2023, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2024. MOTIFS Sur la demande de sursis à statuer L’article 789 du code de procédure civile dispose que “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; [...].” L’article 73 dudit définit l’exception de procédure comme « tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. » Au nombre des exceptions de procédure figurent notamment le sursis à statuer, envisagé àl’article 378 du code de procédure civile en tant qu’incident d’instance qui vient suspendre “le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.” Il apparaît présentement que l’issue de la procédure principale enregistrée sous le numéro RG 22/9444 demeure étroitement liée aux conclusions qui seront formulées par monsieur [B] [T], expert judiciaire désignée par ordonnance de référé rendue le 8 février 2021 par le président du tribunal administratif de LYON Par suite, il sera ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt dudit rapport. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 790 du code de procédure civile, “Le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.” Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. La présente ordonnance ne mettant pas fin à l’instance, les dépens seront réservés. Il est par ailleurs rappelé l’exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS, Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe, ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de monsieur [B] [T], désigné par ordonnance rendue le 8 février 2021 par le juge des référés près le tribunal administratif de LYON ; DISONS que l’affaire sera rappelée en mise en état à la demande de la partie la plus diligente ; RÉSERVONS les dépens de l’incident dans l’attente d’une décision mettant fin à la présente instance ; RAPPELONS l’exécution provisoire de la présente décision ; REJETONS toutes les demandes plus amples ou contraires. La greffière La juge de la mise en Etat Jessica BOSCO BUFFART Marlène DOUIBI
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 10 cab 10 H
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65a6d5a247251e2b24246ec6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA