Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a6d5a347251e2b24246edf
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL Jugement du 16 Janvier 2024 Minute n° : Audience du :17 novembre 2023 Salarié :M. [E] [W] Requête n° : N° RG 20/02131 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VKCA PARTIES EN CAUSE partie demanderesse Société [7] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Michaël RUIMY substitué par Me Pierre HAMOUMOU, avocats au barreau de LYON partie défenderesse CPAM DU RHONE Service contentieux général [Localité 4] comparante en la personne de M. [K] [S], muni d’un pouvoir spécial partie intervenante S.A.S. [8] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Dominique DALBIES Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière Notification le : Une copie certifiée conforme à : Société [7] Me Michaël RUIMY - T 1309 CPAM DU RHONE S.A.S. [8] Me Laurent SAUTEREL - T 588 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30/10/2020, la société [7] a formé un recours à l'encontre d'une décision implicite de la CMRA rejetant son recours et confirmant la décision la CPAM du RHONE du 07/04/2020 qui attribue un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 25 % au profit de M. [W] [E] à compter de la date de consolidation fixée le 31/03/2020, en raison d'un accident du travail du 08/10/2018, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : " Lombalgies, névrose post traumatique, traumatisme dentaire chez un homme de 42 ans intérimaire ". La CMRA a finalement rendu une décision abaissant le taux d'IPP à 20 % le 11/02/2020. Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31/12/2018, le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social - contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019. Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 17/11/2023. À cette date, en audience publique : - la société [7] représentée par Me RUIMY substitué par Me HAMOUMOU conclut oralement à l'abaissement du taux d'IPP à 17% au vu des observations du Dr [O] qui estime que le traumatisme du salarié est léger en l'absence de test véritable des séquelles lombaires. - la société utilisatrice, la société [8] représentée par Me SAUTEREL a comparu et demandé à ce que la décision à intervenir lui soit déclaré opposable. Elle s'en est rapportée aux observations de l'employeur. - la CPAM du RHONE, représentée par M. [S] sollicite la confirmation du taux déjà abaissé par la CMRA qui a exclu les séquelles dentaires pour lesquelles le médecin conseil avait initialement attribué un taux de 4,5 % d'IPP. En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [D] [G], mesure qui a été exécutée sur-le-champ. A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de M. [W] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales. Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement. Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 14/01/2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et des articles L142-4 et L142-21-A du Code de la Sécurité Sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020. En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que l'employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la CMRA le 14/05/2020 laquelle a finalement infirmé la décision de la caisse le 11/02/2020 en portant à 20 % le taux d'IPP du salarié au lieu des 25 % notifiés initialement par la CPAM. L'employeur a introduit son recours le 31/10/2020 suite à la décision de rejet implicite de la CMRA. Le recours est donc déclaré recevable. Sur l’évaluation du taux médical d’IPP La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l'employeur soutenant une réduction du taux notifié et la CPAM le maintien du taux. En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. En l'espèce, le docteur [D] [G], médecin consultant, observe que le médecin conseil CPAM a, à la suite de son examen du 20/12/2019, attribué un taux de 5 % à l'assuré au titre des lombalgies, 4,5 % au titre des séquelles dentaires (que la CMRA a finalement exclues) et 15 % au titre de la névrose post-traumatique compte tenu de l'avis du sapiteur psychiatre le Docteur [C]. Le docteur [D] [G] ne voit aucun argument pour remettre en cause cette évaluation, si bien qu'il propose de maintenir le taux de 20 % en application du barème indicatif. Ainsi en l'état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l'examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans le rapport de la CMRA, dans l'avis du médecin désigné par l'employeur et dans le rapport de l'expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l'accident de travail justifient un taux médical de 20 % à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l'article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale. En conséquence, le tribunal considère qu'il dispose de suffisamment d'éléments pour déclarer que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur doit être maintenu à 20 %. Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire compte tenu de l'ancienneté du litige. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, - DÉCLARE recevable le recours formé par la société [7] ; - DECLARE la présente décision opposable à la société [8], société utilisatrice ; - CONFIRME la décision de la CMRA du 11/02/2020 infirmant la décision la CPAM du RHONE notifiée le 07/04/2020 et MAINTIENT à 20 % le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de M. [W] [E] à compter de la date de consolidation fixée le 31/03/2020, en raison d'un accident du travail du 08/10/2018 ; - RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie. - ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. - CONDAMNE la société [7] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019. Jugement rendu par mise à la disposition au greffe dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière. La greffièreLa présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65a6d5a347251e2b24246edf
Données disponibles
- Texte intégral
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