Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a6d5a347251e2b24246eff
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL Jugement du 16 Janvier 2024 Minute n° : Audience du :17 novembre 2023 Salarié :M. [V] [I] Requête n° : N° RG 20/02599 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VO7F PARTIES EN CAUSE partie demanderesse Société [7] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Denis ROUANET substitué par Me Alexis DOSMAS, avocats au barreau de LYON partie défenderesse CPAM DE L’INDRE ET LOIRE élisant domicile à la CPAM DE L’INDRE [Adresse 1] [Localité 4] non comparante, ni représentée partie intervenante Société [8] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Dominique DALBIES Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière Notification le : Une copie certifiée conforme à : Société [7] Me Denis ROUANET - T 505 CPAM DE L’INDRE et LOIRE Société [8] Me Guillaume BREDON (Paris) Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par une requête parvenue au tribunal le 23/12/2020, la société [7] a formé un recours à l'encontre d'une décision implicite de la CMRA de rejet de son recours déposé le 05/05/2020 à l'encontre de la décision la CPAM de l'INDRE du 30/01/2020 et qui attribue un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % au profit de M. [I] [V] à compter de la date de consolidation fixée le 31/12/2019, en raison d'un accident du travail du 12/02/2018, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : " Séquelles d'un traumatisme du poignet droit opéré chez un droitier sur état antérieur à type de disjonction scapholunaire et arthrose médiocarpienne et radio-ulnaire distal consistant en une raideur de l'inclinaison radiale et cubitale, un blocage de la flexion extension , une pronation limitée à 70° et une supination limitée à 70° ". Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31/12/2018, le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social - contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019. Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 17/11/2023. À cette date, en audience publique : - la société [7] représentée par Me ROUANET substitué par Me DOSMAS conclut oralement au rejet de la forclusion soulevée par la CPAM compte tenu des dispositions COVID, et à titre principal à l'inopposabilité du taux d'incapacité notifié au motif que le rapport d'évaluation des séquelles n'a pas été transmises au médecin qu'elle a désigné le Docteur [C] [K], ni dans le cadre amiable ni dans le cadre contentieux, et subsidiairement à la réduction du taux d'IPP médical en se fondant sur la consultation médicale du docteur [P] [N] à l'audience. - la société utilisatrice, la société [8] représentée par Me SAUTEREL se joint aux conclusions de la société [7] et demande à ce que le jugement lui soit déclaré opposable. - la CPAM de l'INDRE a sollicité une dispense de comparution par courrier reçu le 03/11/2023 dans lequel elle renvoie à ses écritures prétendument transmises par courrier mais qui n'ont pas été reçues par le tribunal au jour de l'audience. Les seules conclusions transmises par la CPAM et figurant au dossier remontent au 09/02/2021. La caisse soulève la forclusion du requérant qui a saisi la CMRA le 05/05/2020 soit plus de deux mois après la réception de la notification du taux le 04/02/2020 comme en atteste l'accusé réception joint à ses écritures. Elle conclut subsidiairement au maintien du taux notifié. En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [P] [N], mesure qui a été exécutée sur-le-champ. A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de M. [I] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales. Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement. Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 14/01/2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et des articles L142-4 et L142-21-A du Code de la Sécurité Sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020. En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que l'employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la CMRA le 05/05/2020 laquelle a confirmé la décision de la caisse de manière implicite. La CPAM entend soulever la forclusion de ce recours amiable au motif d'une saisine tardive. Néanmoins il convient d'observer que, par ordonnance du 22/04/2020 prise pendant l'état d'urgence sanitaire, les délais de recours en la matière ont été aménagés spécifiquement et qu'en l'occurrence lorsque le recours préalable expire entre le 12/03/2020 et le 23/06/2020, le point de départ du délai de deux mois est repoussé au 23/06/2020, ce qui est le cas en l'espèce. Au surplus, il sera observé comme relevé par la société utilisatrice à l'audience, que la notification a été faite à [7] à [Localité 5] et non au siège social de l'entreprise, de sorte que le délai de recours n'a pas couru. Il résulte de ce qui précède que la société [7] est recevable en son recours. Sur l'inopposabilité pour défaut de communication du rapport d'évaluation des séquelles En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Il résulte de l'article L. 142-6 du Code de la sécurité sociale applicable au moment du recours formé par l'employeur que : " Pour les contestations d'ordre médical, hors celles formées au titre de 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l'article 226-13 du code pénal, à l'attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente, l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ". " L'entier rapport médical" mentionné à l'article L. 142-6 comprend : 1°/ L'exposé des constatations faites sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré par le praticien conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation ; 2°/ Ses conclusions motivées ; 3°/ Les certificats médicaux détenus par le praticien conseil du service du contrôle médical et le cas échéant par la caisse lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelles ". En l'espèce, la société [7] prétend que le médecin qu'elle a mandaté, le Docteur [C] [K], non seulement n'a pas été destinataire du rapport d'évaluation des séquelles du médecin conseil dans le cadre du recours administratif mais encore ne l'a toujours pas reçu dans le cadre du contentieux. La caisse n'a donc pas satisfait à son obligation légale. Il ressort en effet du courrier adressé par le greffe de la juridiction à la CPAM de l'INDRE le 11/08/2023 (réceptionné le 14/08/2023) que la caisse était invitée à transmettre ce rapport directement au docteur [C] [K] avant l'audience du 17/11/2023, ce qu'elle ne démontre pas avoir fait. Dès lors, il convient d'accueillir le moyen et de dire la décision de la CPAM de l'INDRE inopposable à l'employeur, la caisse n'ayant pas satisfait à son obligation de communication. Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire compte tenu de l'ancienneté du litige. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, - DÉCLARE recevable le recours formé par la société [7] ; - DECLARE la présente décision opposable à la société [8], société utilisatrice ; - DECLARE la décision de la CPAM de l'INDRE notifiant un taux de 10% d'IPP pour M.[I] à compter de la date de consolidation fixée le 31/12/2019, en raison d'un accident du travail du 12/02/2018, inopposable à l'employeur ; - RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie. - ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. - CONDAMNE la CPAM de l’INDRE aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019. Jugement rendu par mise à la disposition au greffe dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière. La greffièreLa présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65a6d5a347251e2b24246eff
Données disponibles
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