Tribunal JudiciaireChambre 10 cab 10 H
Tribunal Judiciaire · Chambre 10 cab 10 H — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a6d5a447251e2b24246f31
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 10 cab 10 H N° RG 23/01391 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XVLO Notifiée le : Expédition à : Maître Edith COLOMB de la SELARL ATHOS AVOCATS - 755 Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT - 42 Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES - 428 Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS - 446 Maître Raoudha BOUGHANMI de la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES - 172 Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS - 638 Maître Alain DUFLOT de la SELARL DUFLOT & ASSOCIES - 25 Maître Damien DUREZ de la SELARL DUREZ AVOCAT - 1787 Maître Yann GUITTET de la SELARL ISEE - 228 Maître Mathieu MISERY - 1346 Maître Karim MRABENT Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF - 704 Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON - 366 Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS - 812 Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS - 716 Maître Laure-Cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA - 2474 ORDONNANCE Le 15 janvier 2024 ENTRE : DEMANDERESSE S.N.C. VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 14] représentée par Maître Yann GUITTET de la SELARL ISEE, avocats au barreau de LYON ET : DEFENDEURS Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, ès qualités d’assureur de la société JUMEAUX CONSTRUCTIONS Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 21] représentée par Maître Laure-Cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON Compagnie d’assurance MIC INSURANCE, ès qualités d’assureur de Monsieur [M] [F] Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 16] représentée par Maître Mathieu MISERY, avocat au barreau de LYON, et Maître Emmanuel PERREAU de la SELAS CABINET PERREAU, avocats au barreau de PARIS S.A.S.U. BGI CONSTRUCTIONS Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Damien DUREZ de la SELARL DUREZ AVOCAT, avocats au barreau de LYON S.A. EUROMAF Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 11] représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocats au barreau de LYON S.A.S.U. JUMEAUX CONSTRUCTIONS Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 24] défaillant Monsieur [M] [F] demeurant [Adresse 10] défaillant S.A.R.L. CAV Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Maître Edith COLOMB de la SELARL ATHOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON Compagnie d’assurance BPCE IARD, ès qualités d’assureur de la société CAV Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 26] représentée par Maître Laure-Cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON Société ERGO VERSICHERUNG GESELLSCHAFT Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 13] représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON Société L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société REVETANCHE Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 12] représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON S.A. ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de la société ACCES DALLAGE Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON S.A. PROTECT Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 28] (BELGIQUE) représentée par Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, et Maître Sarah XERRI HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS Société L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur des sociétés BGI CONSTRUCTIONS, GRASSET et CETIS Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 12] représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, ès qualités d’assureur constructeur non réalisateur et DO Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès qualités d’assureur de la société AC ARCHITECTURE INGENIERIE Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 11] représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocats au barreau de LYON S.A.S. AC ARCHITECTURE INGENIERIE Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 29] représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocats au barreau de LYON S.A.S. BTP CONSULTANTS Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocats au barreau de LYON S.A.R.L. ACCES DALLAGE Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 19] défaillant S.A.S. YOMN BATIMENT Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 20] défaillant Monsieur [S] [Z] demeurant [Adresse 6] représenté par Maître Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE S.A.R.L. REVETANCHE Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 22] défaillant SELARL MJ SYNERGIE, représenté par Maître [K] ou Maître [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la société YOMN BATIMENT dont le siège social est sis [Adresse 7] défaillant S.A. ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de la société BUREAU D’ETUDE MATTE Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON S.A. ACTE IARD, ès qualités d’assureur de la société PMM Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Maître Alain DUFLOT de la SELARL DUFLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON S.A.S. CETIS Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 18] représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON S.A.S. BUREAU D’ETUDE MATTE Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 5] défaillant S.A.S.U. PMM Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 17] représentée par Maître Alain DUFLOT de la SELARL DUFLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON S.A.S. ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Raoudha BOUGHANMI de la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON La société VINCI IMMOBILIER RÉSIDENTIEL a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, l’édification d’un ensemble immobilier dénommé MONTS VILLAGE sur un terrain situé [Adresse 30], sur la commune d’[Localité 27] (69), cadastré sections AR n°[Cadastre 15] et AR n°[Cadastre 23] à n°[Cadastre 25]. Elle a conséquemment souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la compagnie ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY. Un permis de construire a été délivré le 25 janvier 2018 en vue de la construction de quarante-trois logements à usage d’habitation, scindés entre les bâtiments A, B et C. Sont notamment intervenus à l’opération de construction : la société AC ARCHITECTURE INGÉNIERIE en qualité de maître d’oeuvre d’exécution et d’OPC, assurée par la MAF,la société CARTE BLANCHE en qualité de maître d’oeuvre de conception,la société BE CETIS en qualité de bureau d’études structure, assuré par la compagnie L’AUXILIAIRE,la société GRASSET en qualité d’économiste,la société PHILAE en qualité de bureau d’études fluides,la société BTP CONSULTANTS en qualité de contrôleur technique,la société PMM en charge de la coordination SPS, assurée auprès de la compagnie ACTE IARD,la société BGI CONSTRUCTIONS en charge du lot gros-oeuvre, assurée par la compagnie L’AUXILIAIRE. La société BGI CONSTRUCTIONS a sous-traité les prestations suivantes : la réalisation des planchers à la société JUMEAUX CONSTRUCTIONS, assurée par la compagnie GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE ;la réalisation d’un dallage à la société ACCES DALLAGE, assurée auprès de la compagnie ALLIANZ IARD ;la réalisation de planchers, poutres coulées et divers ouvrages en béton à la société YOMN BÂTIMENT, assurée par la compagnie PROTECT ;la réalisation de seuils à monsieur [M] [F], exerçant sous l’enseigne OLI, assuré par la compagnie MIC INSURANCE ;la réalisation de “planchers, coffrages, ferraillage, pose de rupteurs thermiques, coulage de planchers et balcons, ratissage sous-face des dalles et balcons, pose de sécurité” à la société [Z] [S] exerçant sous le nom commercial [Z], assurée par la société PROTECT ;la réalisation du cuvelage des fosses ascenseur à la société REVETANCHE, assurée par la compagnie L’AUXILIAIRE,la réalisation de finitions à la société CAV, assurée, par la compagnie BPCE IARD. Par ailleurs, un convention de prêt de main d’oeuvre a été régularisée entre la société BGI CONSTRUCTIONS et monsieur [Z] le 4 novembre 2019. La déclaration d’ouverture des travaux est intervenue le 20 novembre 2018. A l’issue d’une réunion de chantier organisée le 1er juillet 2020, il a été décidé l’arrêt temporaire des opérations de construction en vue d’en assurer la sécurité. Un constat d’huissier de justice a conséquemment été établi le 9 juillet 2020. C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier de justice en date du 20 juillet 2020, la société VINCI IMMOBILIER RÉSIDENTIEL a fait assigner devant le juge des référés près le tribunal judiciaire de LYON les sociétés AC ARCHITECTURE INGENIERIE, BTP CONSULTANTS, BGI CONSTRUCTIONS, JUMEAUX CONSTRUCTIONS, ACCES DALLAGE, YOMN BÂTIMENT, REVETANCHE, CAV, MATTE, outre messieurs [M] [F] et [S] [Z], aux fins d’obtenir l’exécution d’une mesure d’expertise judiciaire. Le juge des référés près le tribunal judiciaire de LYON a fait droit à la demande susdite et a désigné monsieur [Y] [T] en qualité d’expert judiciaire par ordonnance rendue le 10 août 2020. Les opérations ont été rendues communes et opposables aux sociétés BPCE IARD, en qualité d’assureur de l’entreprise CAV, GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de l’entreprise JUMEAUX CONSTRUCTIONS, ERGO VERSICHERUNG GESELLSCHAF, en qualité d’assureur de l’entreprise YOMN BÂTIMENT, MIC MILLENIUM INSURANCE, en qualité d’assureur de monsieur [F], L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur des entreprises REVETANCHE, BGI et BE CETIS, ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur des entreprises ACCES DALLAGE et MATTE, PROTECT, en qualité d’assureur de monsieur [Z], ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, en qualité d’assureur constructeur non réalisateur et dommages-ouvrage, PMM, ACTE IARD, en qualité d’assureur de l’entreprise PMM et BE CETIS. La mission confiée à monsieur [T] a, en outre, été étendue par ordonnance en date du 22 novembre 2022. Par suite, la société VINCI IMMOBILIER RÉSIDENTIEL a fait assigner les sociétés AC ARCHITECTURE INGENIERIE, BTP CONSULTANTS, BGI CONSTRUCTIONS, JUMEAUX CONSTRUCTIONS, ACCES DALLAGE, YOMN BÂTIMENT, REVETANCHE, CAV, MATTE, BPCE IARD, GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE, ERGO VERSICHERUNG GESELLSCHAF, MIC MILLENIUM INSURANCE, L’AUXILIAIRE, ALLIANZ IARD, PROTECT SA, ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, PMM, ACTE IARD, EUROMAF et MAF, outre messieurs [M] [F] et [S] [Z] par acte de commissaire de justice signifiés les 27 janvier, 30 janvier, 31 janvier, 1er février, 6 février, 15 février et 21 février 2023 aux fins, pour l’essentiel, d’obtenir l’indemnisation des frais de reprise des désordres et non-conformités. Les opérations d’expertise judiciaire se poursuivent présentement. * * * Dans des conclusions d’incident notifiées le 9 mai 2023, la compagnie MIC INSURANCE demande au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de monsieur [T] et de réserver les dépens. Dans des conclusions d’incident notifiées le 11 mai 2023, la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL demande au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de monsieur [T] et de réserver les dépens. Dans des conclusions d’incident notifiées le 11 mai 2023, la société ERGO VERSICHERUNG AG demande au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de monsieur [T] et de réserver les dépens. Dans des conclusions d’incident notifiées le 17 mai 2023, la société BGI CONSTRUCTIONS demande au juge de la mise en état de faire droit à la demande de sursis à statuer et de réserver les dépens. Dans des conclusions d’incident notifiées le 25 juillet 2023, la société BCPE IARD SA demande au juge de la mise en état d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de monsieur [T] et de réserver les dépens. Dans des conclusions d’incident notifiées le 24 août 2023, les sociétés AC ARCHITECTURE INGENIERIE, BTP CONSULTANTS, MAF et EUROMAF demande au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de monsieur [T] et de réserver les dépens. Dans des conclusions d’incident notifiées le 29 août 2023, la société PROTECT SA demande au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de monsieur [T] et de réserver les dépens. Dans des conclusions d’incident notifiées le 29 août 2023, la compagnie L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société REVETANCHE, demande au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de monsieur [T]. Dans des conclusions d’incident notifiées le 30 août 2023, la compagnie L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société BGI CONSTRUCTIONS, demande au juge de la mise en étatde donner acte à L’AUXILIAIRE de ce que les réclamations de VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL ne sont couvertes par aucune des garanties souscrites par BGI CONSTRUCTION, de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de monsieur [T] et de réserver les dépens. Dans des conclusions d’incident notifiées le 30 août 2023, la compagnie ALIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société ACCES DALLAGE, demande au juge de la mise en état d’ordonner un sursis statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de monsieur [T] et de statuer ce que de droit sur les dépens de l’incident. Par message RPVA notifié le 28 novembre 2023, la société CAV indique qu’elle n’entend pas s’opposer à la demande de sursis à statuer. L’incident a été fixé à l’audience du 4 décembre 2023, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2024. MOTIFS Sur la demande de sursis à statuer L’article 789 du code de procédure civile dispose que “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; [...].” L’article 73 dudit définit l’exception de procédure comme « tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. » Au nombre des exceptions de procédure figurent notamment le sursis à statuer, envisagé à l’article 378 du code de procédure civile en tant qu’incident d’instance qui vient suspendre “le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.” Il apparaît présentement que l’issue de la procédure principale enregistrée sous le numéro RG 23/1391 demeure étroitement liée aux conclusions qui seront formulées par monsieur [Y] [T], expert judiciaire désignée par ordonnance rendue le 10 août 2020 par le juge des référés près le tribunal judiciaire de LYON. Par suite, il sera ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt dudit rapport. Sur la demande de “donner acte” formée par la compagnie L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société BGI CONSTRUCTIONS A titre liminaire, il est observé que les demandes de “donner acte” ne constituent pas, sauf exceptions liées à une rédaction erronée de la demande, des revendications au sens du code de procédure civile, de sorte que le juge ne se trouve pas tenu d'y répondre. Il est noté, en outre, qu’il ne peut être statué sur l’étendue des garanties souscrites par la société BGI CONSTRUCTIONS auprès de la compagnie L’AUXILIAIRE indépendamment de tout examen au fond litige. Par suite, il paraît prématuré de statuer sur la demande susdite. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 790 du code de procédure civile, “Le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.”” Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. La présente ordonnance ne mettant pas fin à l’instance, les dépens seront réservés. Il est par ailleurs rappelé l’exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS, Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe, ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de monsieur [Y] [T], désigné par ordonnance rendue le 10 août 2020 par le juge des référés près le tribunal judiciaire de LYON ; DISONS n’y avoir lieu, au présent stade de la procédure, de statuer sur la demande de la compagnie L’AUXILIAIRE tendant à dénier toute garantie au bénéfice de la société par actions simplifiée unipersonnelle BGI CONSTRUCTIONS ; DISONS que l’affaire sera rappelée en mise en état à la demande de la partie la plus diligente ; RÉSERVONS les dépens de l’incident dans l’attente d’une décision mettant fin à la présente instance ; RAPPELONS l’exécution provisoire de la présente décision ; REJETONS toutes les demandes plus amples ou contraires. La greffière La juge de la mise en Etat Jessica BOSCO BUFFART Marlène DOUIBI
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 10 cab 10 H
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65a6d5a447251e2b24246f31
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA