Tribunal Judiciaire9ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 9ème chambre 2ème section — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a6d7f747251e2b2424b907
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 20 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 9ème chambre 2ème section N° RG 17/13905 N° Portalis 352J-W-B7B-CLOY2 N° MINUTE : 3 Assignation des : 23, 29 Août et 19 septembre 2017 JUGEMENT rendu le 16 Janvier 2024 DEMANDERESSE Madame [I] [P] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 9] représentée par Me Hélène RIAHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E658 DÉFENDEURS ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 6] [Localité 14] ROYAUME UNI LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de Liberty Mutual Insurance Europe limited [Adresse 5] [Localité 13] (ROYAUME-UNI) représentées par Maître Rémi PASSEMARD de la SELARL ORMEN PASSEMARD & AUTRES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0555 S.A.R.L. HAMILTON FINANCE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 10] Monsieur [S] [K] [Adresse 3] [Localité 10] représentés par Me Elsa RAITBERGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0973 S.A. MMA IARD [Adresse 2] [Localité 8] Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 2] [Localité 8] représentées par Maître Guillaume REGNAULT de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133 Société KALYS INVESTISSEMENTS [Adresse 4] [Localité 12] Représentée par la SCP BTSG, en la personne de Maître [G] [X], es-qualité de mandataire judiciaire, non représentée S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 11] représentée par Maître Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1155 COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Gilles MALFRE, 1er Vice-président adjoint Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge assistés de Alise CONDAMINE, greffier lors des débats et de Clarisse GUILLAUME , greffier lors de la mise à disposition, Décision du 16 Janvier 2024 9ème chambre 2ème section N° RG 17/13905 - N° Portalis 352J-W-B7B-CLOY2 DÉBATS A l’audience du 21 Novembre 2023 tenue en audience publique devant M. MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024. JUGEMENT rendu publiquement par mise à disposition réputé contradictoire en premier ressort Mme [P] a souscrit plusieurs investissements, entre 2011 et 2013, notamment un investissement « Girardin Industriel ». Elle rappelle que cet investissement permettait d’entrer au capital d’une SAS dont elle devenait associée et de réaliser un apport en compte courant et qu'au moyen de cet apport, la SAS concluait avec une société exploitante dans les DOM-TOM un contrat de location d’éolienne, afin de bénéficier d'une réduction de l’impôt sur le revenu dans l'année de souscription, dans le cadre du dispositif fiscal « Girardin Industriel ». Le 15 octobre 2012, Mme [P] a signé les documents relatifs à cet investissement et a réglé par chèque la somme de 40 000 euros à l’ordre de KALYS INVESTISSEMENTS, précédemment dénommée FINANCIERE DE LUTECE. Mme [P] a déclaré son investissement au titre de ses revenus de l’année 2012 et a bénéficié de l’économie d’impôt attendue d'un montant de 48 892 euros. Le 4 décembre 2015, elle a reçu une proposition de rectification de l'administration fiscale, au motif que cet investissement« Girardin Industriel » souscrit en 2012 n’était pas éligible au dispositif de défiscalisation de l'article 199 undecies du code général des impôts, cet investissement n’ayant pas fait l’objet d’une exploitation effective. Mme [P] a payé la somme de 59 648 euros au titre de ce redressement fiscal. La société KALYS INVESTISSEMENTS a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire le 6 juillet 2016. Mme [P] a déclaré sa créance au passif, pour ce montant de 59 468 euros. Par décision du 7 juin 2016, la commission des sanctions de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) a considéré que la société KALYS INVESTISSEMENTS n’avait pas respecté ses obligations en qualité de conseiller en investissement financier (CIF), et a prononcé une sanction pécuniaire d'un montant de 200 000 euros à son encontre. Par acte des 23 et 29 août, et 19 septembre 2017, Mme [P] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris les sociétés HAMILTON FINANCE, MMA IARD, KALYS INVESTISSEMENTS et ALLIANZ IARD, ainsi que M. [K], afin que ces sociétés, hormis KALYS INVESTISSEMENTS, et M. [K] soient condamnés in solidum à lui payer la somme de 59 648 euros, en réparation de son préjudice financier, et celle de 20 000 euros, en réparation de son préjudice moral, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2016. Elle demande en outre au tribunal de condamner chacun de ses défendeurs à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Par actes des 11 mars et 16 avril 2020, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont appelé en garantie les sociétés ALLIANZ GLOBAL CORPORATE AND SPECIALTY et LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE. Par ordonnance du 6 octobre 2020, cette instance, enrôlée sous le RG 20/03802, a été jointe à l'instance initiale. Par ordonnance du 6 avril 2021, le juge de la mise en état a prononcé un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Paris, du fait de l'appel formé à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Paris du 27 février 2019 ayant annulé les polices d’assurance n° B0572IF13FD64 et n°B0572IF15FD643 souscrites par la société KALYS INVESTISSEMENTS pour couvrir sa responsabilité civile et celle de ses dirigeants pour la période du 1er mars 2015 au 28 février 2016, du fait des fausses déclarations de l'assurée. Par arrêt du 21 septembre 2021, ce jugement du tribunal de commerce de Paris a été confirmé. Le pourvoi formé contre cet arrêt a été déclaré irrecevable par décision de la Cour de cassation du 9 novembre 2023. Par conclusions du 6 octobre 2022, les sociétés ALLIANZ GLOBAL CORPORATE AND SPECIALTY et LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE concluent au débouté des demandes présentées à leur encontre, rappelant que la société LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE vient aux droits de la société LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE LIMITED. Elles demandent au tribunal de condamner les MMA ou tout succombant, à leur payer, à chacune, un somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 7 décembre 2022, la société HAMILTON FINANCE et M. [K] demandent au tribunal, à titre principal et à titre subsidiaire, de débouter Mme [P] de ses demandes formées à leur encontre. À titre infiniment subsidiaire, ils entendent que le montant des dommages-intérêts sollicités par Mme [P] soit ramené à de plus justes proportions et, dans tous les cas, de rejeter la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral. La société HAMILTON FINANCE sollicite dans ce cas que la société ALLIANZ IARD la garantisse de toute condamnation prononcée à son encontre. À titre reconventionnel, la société HAMILTON FINANCE et M. [K] demandent au tribunal de condamner Mme [P] à leur payer, à chacun, la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts. Dans tous les cas, ils entendent que la requérante soit condamnée à leur payer, à chacun, la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 8 mars 2023, la société ALLIANZ IARD, à titre principal et subsidiaire, conclut au débouté des demandes formées à son encontre. Plus subsidiairement, elle demande au tribunal de limiter sa garantie, dans le respect de ses plafonds et franchises. Elle entend par ailleurs que tout succombant soit condamné à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 19 juin 2023, la société MMA IARD demande au tribunal, à titre principal et subsidiaire, de débouter Mme [P] de ses demandes formées à son encontre, en sa qualité d’assureur de la société KALYS INVESTISSEMENTS. À titre infiniment subsidiaire, si la responsabilité de la société KALYS INVESTISSEMENTS et la garantie étaien retenues, elle entend qu'un coefficient de réduction soit appliqué, du fait de l’acceptation des risques par Mme [P], qu'il soit tenu compte du plafond de garantie de 1 000 000 d'euros, ce litige s’inscrivant dans le cadre d’un sinistre sériel, qu'il soit désigné un séquestre afin de conserver les fonds dans l’attente de la décision définitive tranchant les différentes réclamations formées à l’encontre des sociétés KALYS INVESTISSEMENTS et FRANCE ENERGIES FINANCE concernant le même sinistre pour, le cas échéant, procéder à une répartition au marc l'euro des fonds séquestrés, et qu'il soit jugé que la franchise par sinistre, soit 50 000 euros, soit déduite du montant de la condamnation éventuellement prononcée à son encontre. En tout état de cause, elle demande au tribunal de condamner Mme [P] ou tout autre succombant, à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 2 août 2023, Mme [P] maintient ses demandes initiales, tout en fixant désormais le montant de son préjudice financier à la somme de 50 696 euros. L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2023. Régulièrement assignée par remise de l'acte à une personne se disant habilitée, la société KALYS INVESTISSEMENTS n'a pas constitué avocat. La société MMA a été autorisée à produire en cours de délibéré, la page manquante de sa police d'assurance (page 21). Cette pièce a été transmise en pièce jointe d'une note en délibéré adressée par message RPVA du 29 novembre 2023. SUR CE Sur la responsabilité de la société HAMILTON FINANCE, en qualité de conseiller en investissement financier : Mme [P] rappelle qu'un conseiller en gestion de patrimoine (CGP) exerce une activité de CIF si ses conseils portent sur les produits d’investissements mentionnés à l'article L. 321-1 du code monétaire et financier. Elle souligne qu'en l’espèce, la société HAMILTON FINANCE lui a fourni un conseil personnalisé, connaissant sa situation patrimoniale et fiscale et ses attentes, qu'elle lui a présenté le produit « Girardin Industriel » proposé par la société FINANCIERE DE LUTECE et lui a remis la documentation relative à cet investissement, indiquant qu'il s'agissait d'un investissement sérieux avec des risques limités et déterminant la somme à investir au vu du montant de l'imposition de Mme [P]. Elle indique que les déclarations de la société KALYS INVESTISSEMENTS devant la commission des sanctions de l’AMF confirment l'intervention de cette société HAMILTON FINANCE. Elle ajoute que l'investissement proposé prenait la forme d'une souscription d’actions d'une SAS, ce qui constitue des instruments financiers au sens de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, caractérisant une recommandation personnalisée ne pouvant émaner que d'un CIF Mme [P] note d'ailleurs que la société HAMILTON FINANCE s'est présentée comme un CIF auprès de six autres investisseurs et qu'elle a perçu à ce titre des commissions, tout comme dans le cadre d’autres investissements similaires. S'agissant des factures sur ces commissions, la requérante estime que leur libellé ne révèle pas une mission d'apporteur d'affaires mais qu'au contraire la perception de ces commissions sous-entend que cette société était un CIF, ainsi qu'il se déduit de l'article L. 533-12-2 du code monétaire et financier en vigueur en 2012, sauf à ce que ces commissions soient illicites. Si la société HAMILTON FINANCE soutient avoir uniquement mis en relation l'investisseur avec la société ALLIANCE PATRIMOINE, comme apporteur d'affaires, la demanderesse indique qu'il doit être considéré que la société HAMILTON FINANCE avait reçu mandat de la société KALYS INVESTISSEMENTS pour commercialiser le « Girardin industriel », en qualité de CIF, de sorte qu’elle se prévaut à ce titre d’un mandat apparent. Elle note que c'est le même raisonnement juridique qui est soutenu par Me [C] et M. [F], autres investisseurs qui ont établi des attestations en ce sens et qu'elle estime valables. S'agissant du démarchage pour la souscription de cet investissement, Mme [P] estime qu'il importe peu qu'il n'ait pas eu lieu, alors que la recommandation personnalisée au sens de l'article 314-43 du règlement général de l’AMF n’implique pas un tel démarchage préalable, la recommandation fournie étant suffisante. Elle estime qu'il en est de même du fait qu'elle n'ait pas rémunéré directement le CIF, alors que ces conseillers sont en pratique rémunérés par les monteurs de l’opération. Ceci étant rappelé. Sur les conditions dans lesquelles l'investissement litigieux a été souscrit, Mme [P] verse aux débats, en pièce 4, le dossier de souscription signé le 15 octobre 2012 pour un montant investi de 40 000 euros, ainsi que le justificatif du paiement par chèque de cette somme, en pièce 6. Ce dossier de souscription a été établi par la société FINANCE DE LUTECE, devenue KALYS INVESTESSEMENTS, et aucune autre société n'y est mentionnée. Il n'est produit aucun élément sur le rôle et la mission de la société HAMILTON FINANCE dans le cadre de cet investissement, en particulier un mandat de recherche, alors que la charge de cette preuve repose sur la requérante. Il n'est pas non plus attesté que la société HAMILTON FINANCE aurait perçu des honoraires de Mme [P], pour lui avoir conseillé ledit investissement. Il importe peu à cet égard que cette société ait pu conseiller la requérante dans le cadre d'autres investissements ou qu'elle ait pu conseiller d'autres investisseurs de souscrire à ce « Girardin Industriel ». La société HAMILTON FINANCE rappelle à cet égard s'être contentée de mettre en relation Mme [P] avec la société ALLIANCE PATRIMOINE qui commercialisait des « Girardin Industriel », qui s’est tournée vers un de ses partenaires, la société FINANCIERE DE LUTECE, devenue KALYS INVESTISSEMENTS, commercialisant ces produits. Le seul fait que M. [K], de la société HAMILTON FINANCE, soit intervenu personnellement pour accompagner Mme [P] lors du redressement fiscal, alors que la société KALYS INVESTISSEMENTS ne donnait pas suite aux demandes d'assistance de Mme [P], ne permet pas de déduire que la société HAMILTON FINANCE aurait conseillé cet investissement. Mme [P] ne peut par conséquent mettre en cause la responsabilité de la société HAMILTON FINANCE, en qualité de CIF. Sur la responsabilité de la société HAMILTON FINANCE, en qualité de conseiller en gestion de patrimoine : Compte tenu de ce qui précède, Mme [P] n'est pas non plus fondée à rechercher la responsabilité de la société HAMILTON FINANCE, en qualité de CGP. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les demandes formées par Mme [P] à l'encontre de la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la société HAMILTON FINANCE. Sur la responsabilité de la société KALYS INVESTISSEMENTS, en ce qu'elle est assurée par la société MMA IARD : Mme [P] met en cause la responsabilité de la société KALYS INVESTISSEMENTS, en sa qualité de commettant de la société HAMILTON FINANCE, ainsi qu'en sa qualité de monteur de l'opération. Elle expose que cette société était chargée d’élaborer les montages financiers (constitution des SAS, gestion des SAS devant commander et faire livrer le matériel éolien) et de les commercialiser, directement ou via des CGP, de sorte qu'elle doit répondre de ses obligations en qualité de monteur ainsi qu'au titre de ses obligations d’information, directement en tant que CIF, ou du fait de la société HAMILTON FINANCE, son préposé non-salarié. Elle rappelle que la société KALYS INVESTISSEMENTS a exercé une activité de CIF, ainsi que cela résulte de la décision du 7 juin 2016 de la commission des sanctions de l'AMF, et que la société HAMILTON FINANCE a soumis à Mme [P] un document de présentation réalisé par la société KALYS INVESTISSEMENTS sur la base duquel elle lui a confié un mandat d’investissement et un pouvoir pour formalités et lui a remis un chèque de 40 000 euros libellé à son nom. Elle estime que dans le cadre de ce mandat, il appartenait à la société KALYS INVESTISSEMENTS de s’assurer de l'information des investisseurs, ce qu'elle n'a pas fait puisqu'elle n'a pas étudié la situation de Mme [P] et n’a pas exigé de ses partenaires la réalisation de cette étude, de sorte qu'elle a manqué à son obligation précontractuelle d’information. Elle ajoute que la société KALYS INVESTISSEMENTS, en sa qualité de CIF, ne pouvait pas recevoir des fonds de ses clients, ce qu'elle a pourtant fait. Elle souligne en outre que ce « Girardin Industriel », en ce qu'il a été souscrit en octobre 2012, ne permettait pas, par définition, d'obtenir la réduction fiscale attendue puisque, concrètement, les éoliennes ne pouvaient être livrées et raccordées au réseau EDF avant le 31 décembre 2012. Sur la garantie de la MMA, assureur de la société KALYS INVESTISSEMENTS, Mme [P] précise qu'elle la recherche au titre de la responsabilité de la société KALYS INVESTISSEMENTS, en ce qu'elle a manqué à ses obligations précontractuelles d’information, ce qui a occasionné une perte de chance de ne pas souscrire à l'investissement, et non au titre de la non-réalisation de l’opération de défiscalisation. Mme [P] poursuit également cette garantie, en ce que la société KALYS INVESTISSEMENTS a agi comme commettant de la société HAMILTON FINANCE. Si l'assureur soutient que sa garantie n'est pas applicable, au vu de la date de la réclamation, et a appelé en garantie les sociétés ALLIANZ SE et LIBERTY qui ont obtenu en justice l'annulation de leur contrat d’assurance, au motif que la garantie octroyée à la société KALYS INVESTISSEMENTS est en « base réclamation », la demanderesse relève que la page 21 de la police d’assurance qui attesterait ce point est manquante. La requérante ajoute que la MMA ne prouve pas que sa garantie aurait été résiliée au 1er janvier 2014, en l'absence de lettre de résiliation, un simple projet de lettre non signé, sans en-tête ni référence étant insuffisant. Même si cette résiliation est attestée, Mme [P] soutient que la garantie est acquise, compte tenu de la date des faits dommageables commis par la société KALYS INVESTISSEMENTS. Elle rappelle qu'elle dispose d'une créance de responsabilité civile sur la société KALYS INVESTISSEMENTS, au titre de la perte de chance de ne pas avoir souscrit à cet investissement si elle avait été suffisamment informée, alors qu'il existe une faute de la société KALYS INVESTISSEMENTS dans le cadre de ses activités assurées, de sorte que c'est à tort que la MMA soutient que les manquements de son assurée ne lui a pas causé de préjudice. Elle estime que la clause limitative de responsabilité dans le mandat d’investissement de capitaux ne peut pas lui être opposée, en ce qu'elle est abusive, et considère, contrairement à ce que soutient la MMA pour rejeter sa garantie, que les obligations de KALYS INVESTISSEMENT étaient des obligations de moyen et non de résultat. Ceci étant rappelé. Mme [P] n'est pas fondée à mettre en cause la responsabilité de la société KALYS INVESTISSEMENTS, en sa qualité de commettant de la société HAMILTON FINANCE, et donc à appeler la garantie de l'assureur à ce titre. En effet, il n'est nullement attesté que la société KALYS INVESTISSEMENTS devrait répondre, en sa qualité de commettant, des manquements de la société HAMILTON FINANCE qui serait son préposé, alors qu'il n'est caractérisé aucun lien de subordination entre ces deux sociétés. En outre et dans tous les cas, il a précédemment été retenu qu'il n'était pas établi que la société HAMILTON FINANCE serait intervenue pour conseiller le placement litigieux. Sur la garantie de la MMA, en ce que la société KALYS INVESTISSEMENTS serait intervenue en qualité de CIF, Mme [P] procède encore une fois par une simple affirmation, non établie. Si elle se fonde sur la décision de la commission des sanctions de l’AMF du 7 juin 2016 qui concerne une trentaine de souscriptions intervenues entre 2011 et 2013 et dans le cadre desquelles cette société a agi comme un CIF, Mme [P] ne démontre pas qu’elle serait concernée par ces souscriptions limitativement énumérées. Mme [P] soutient par ailleurs, de manière contradictoire, que l'investissement litigieux lui aurait été proposé et conseillé par la société HAMILTON FINANCE, de sorte que deux CIF seraient intervenues, tout en expliquant ne pas avoir été en contact directement avec la société KALYS INVESTISSEMENT. La garantie de l'assureur ne saurait donc être retenue à ce second titre. De plus et dans tous les cas, comme le rappelle justement la MMA, les constats effectués par les services fiscaux démontrent que la société KALYS INVESTISSEMENTS a délibérément exposé l'investisseur à un risque de redressement fiscal, en remettant des attestations fiscales inexactes, ce qui constitue une faute dolosive exclusive de toute garantie de l'assureur. En effet, la plaquette d’information fournie à Mme [P] précise que la société KALYS INVESTISSEMENTS était en charge de l’opération de défiscalisation, en tant que président des SAS, mandatée pour établir le montage financier et organiser la capitalisation de celles-ci. Le schéma de défiscalisation reposait donc sur l’importation d’éolienne en Guyane et son raccordement au réseau EDF avant le 31 décembre 2012. Or, au vu des termes de la proposition de rectification du 4 décembre 2015, la société KALYS INVESTISSEMENTS n’a ni importé les éoliennes en Guyane ni déposé de dossier de demande de raccordement de ces éoliennes au réseau EDF, alors que l'avantage fiscal promis constituait pour cette société une obligation de résultat, compte tenu des mentions du bulletin de souscription. Mme [P] sera par conséquent déboutée de ses demandes formées à l'encontre de la MMA. L'appel en garantie de cet assureur à l'encontre des sociétés ALLIANZ GLOBAL CORPORATE AND SPECIALTY et LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE est dès lors sans objet. Sur les fautes reprochées à M. [K] : Mme [P] soutient que M. [K] a commis une faute détachable de ses fonctions de gérant de la société HAMILTON FINANCE, en ce qu'il a volontairement dissimulé les conditions de son intervention dans cet investissement, lui faisant croire qu’il avait les compétences et agréments requis, alors qu'il dirigeait une société proposant des services d’investissements non immatriculée à l’ORIAS en qualité de CIF et non assurée en cette qualité. Elle ajoute que l'objet social de cette société est le CGP, alors qu'elle n'est inscrite qu'en qualité de courtier en assurances à l’ORIAS. Elle en conclut que M. [K] a commis des fautes détachables de ses fonctions, engageant sa responsabilité personnelle. Toutefois, il n'est pas démontré que M. [K] aurait personnellement conseillé la requérante de souscrire l'investissement litigieux, outre qu'il a précédemment été retenu que la société HAMILTON FINANCE dont il est le gérant n'était pas intervenue à l'occasion de cette souscription. Cette demande ne peut donc qu'être rejetée. Sur les autres demandes : Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la société HAMILTON FINANCE et M. [K], alors que ces derniers n'établissent pas le préjudice subi à la suite des fautes imputées à Mme [P]. Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, Mme [P] sera condamnée à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros. L'équité commande de rejeter les autres demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles. La nature de la décision rendue ne nécessite pas de l'assortir de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe : Déboute Mme [I] [P] de ses demandes ; Rejette toute autre demande ; Condamne Mme [I] [P] aux dépens qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à M. [S] [K] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à condamnation pour le surplus des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire. Fait et jugé à Paris le 16 Janvier 2024 Le GreffierLe Président
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème chambre 2ème section
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65a6d7f747251e2b2424b907
Données disponibles
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- Résumé officiel
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