Tribunal JudiciaireCharges de copropriété
Tribunal Judiciaire · Charges de copropriété — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a6d7f747251e2b2424b90e
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 74 865 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Charges de copropriété N° RG 23/02315 N° Portalis 352J-W-B7H-CYWYE N° MINUTE : Assignation du : 06 Janvier 2023 JUGEMENT EN PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND rendu le 11 Janvier 2024 DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis au [Adresse 6], représenté par son syndic, Monsieur [H] [E] exerçant sous l’enseigne Cabinet [Localité 7] Ile de France Immobilier [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Ariel GOLDMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0266 DÉFENDEUR Monsieur [G] [P] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Charlie DESCOINS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0099 COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles 839 et 481-1 du Code de Procédure Civile et L. 121-3 du Code de l’Organisation Judiciaire, Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 1er Septembre 2023, en application de l’article R.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire. assistée de Line-Joyce GUY, Greffière. Décision du 11 Janvier 2024 Charges de copropriété N° RG 23/02315 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYWYE DÉBATS A l’audience publique du 25 Octobre 2023 JUGEMENT - Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile EXPOSE DU LITIGE Par acte d’huissier en date du 26 janvier 2023, le syndicat des syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis au [Adresse 6] [Localité 5] a fait assigner M. [G] [P] devant le président du tribunal judiciaire de Paris selon la procédure accélérée au fond. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de : “Vu l’article 44 du code de procédure civile, Vu la Loi du 10 juillet 1965 (Article 10 et 10-1), Vu le Décret d’application du 17 mars 1967 (Articles 36 et 55), Vu les pièces produites, In limine litis : - Se déclarer compétent, A titre principal, - JUGER que l’assemblée générale du 3 avril 2019 votant le budget des travaux de ravalement n’a pas été contestée dans le délai de 2 mois imparti de sorte qu’elle a désormais un caractère définitif et incontestable, En conséquence, - DEBOUTER Monsieur [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - CONDAMNER Monsieur [P] à verser au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis au [Adresse 6] à [Localité 5] représenté par son syndic Monsieur [H] [E], exerçant sous l’enseigne Cabinet [Localité 7] Ile de France Immobilier, la somme de 7.748,65 € au titre des charges courantes arrêtées au 30 décembre 2022 outre les intérêts légaux à compter du 4 novembre 2020, date de la mise en demeure, - ORDONNER la capitalisation des intérêts, A titre subsidiaire, - JUGER que Monsieur [P] bénéficie de la jouissance privative de la terrasse litigieuse, Décision du 11 Janvier 2024 Charges de copropriété N° RG 23/02315 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYWYE - CONSTATER que le règlement intérieur de l’immeuble sis [Adresse 6] prévoit que le copropriétaire ayant la jouissance privative d’une partie commune est tenu au paiement des charges d’entretien et réparation de cette partie, En conséquence, - DEBOUTER Monsieur [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - CONDAMNER Monsieur [P] à verser au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis au [Adresse 6] à [Localité 5] représenté par son syndic Monsieur [H] [E], exerçant sous l’enseigne Cabinet [Localité 7] Ile de France Immobilier, la somme de 7.748,65 € au titre des charges courantes arrêtées au 30 décembre 2022 outre les intérêts légaux à compter du 4 novembre 2020, date de la mise en demeure, - ORDONNER la capitalisation des intérêts, En tout état de cause, - CONDAMNER Monsieur [P] au paiement de la somme de 1.000 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - CONDAMNER Monsieur [P] à verser au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis au [Adresse 6] à [Localité 5] représenté par son syndic Monsieur [H] [E], exerçant sous l’enseigne Cabinet [Localité 7] Ile de France Immobilier, la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.” Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 octobre 2023, M. [G] [P] demande au tribunal de : “ - RECEVOIR Monsieur [P] en ses conclusions ; le déclarer bien-fondé, - DIRE ET JUGER le syndicat des Copropriétaires mal fondé en ses demandes, - L’en DEBOUTER, - LE CONDAMNER au paiement d’une somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts, ainsi que 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, - LE CONDAMNER en tous les dépens.” A l’audience du 25 octobre 2023, les parties ont soutenu oralement leurs dernières conclusions écrites mentionnées ci-dessus. L’affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2024. Décision du 11 Janvier 2024 Charges de copropriété N° RG 23/02315 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYWYE MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des demandes Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot » ainsi qu' « aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent » « lors de l'établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation », le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. En application des articles 14-1 et 14-2-1 de la même loi, pour faire face, d'une part, au budget voté au titre des dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, d'autre part, aux travaux dont la liste est légalement fixée, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel ainsi qu'une provision pour travaux correspondant à un pourcentage de ce budget prévisionnel ; le budget prévisionnel et la provision pour travaux sont appelés le premier jour de chaque trimestre ou de la période fixée par l'assemblée générale par provisions égales au quart du budget voté. Selon l'article 42 de la loi sus-énoncée, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n'ont pas contesté dans les deux mois de la notification l'assemblée générale ayant voté cette approbation ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel. En revanche, ils peuvent contester les modalités de calcul du solde de leur compte individuel de copropriété. Aux termes de l'article 19-2 alinéa premier de la loi du 10 juillet 1965, « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. » En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire défaillant est redevable de la somme réclamée dans sa totalité. En l'espèce, le bien-fondé de l'action intentée sur le fondement de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et qui permet d'une part, de rendre exigible l'ensemble des provisions de charges et travaux de copropriété à échoir dues au titre d'un exercice comptable après la défaillance d'un copropriétaire à payer l'une des provisions à échoir au titre de ce même exercice comptable et d'autre part, de solliciter le paiement de l'arriéré des charges et travaux de copropriété au titre des exercices précédents à la condition que les comptes aient été approuvés, réside dans l'envoi d'une mise en demeure au coproprietaire défaillant qui mentionne la provision en cause au sens des dispositions des articles 14-1 et suivants de la loi du 10 juillet 1965. Il ressort des pièces produites que le syndicat des copropriétaires, a adressé à M. [G] [P] une lettre recommandée avec avis de réception doublée d'une lettre simple en date du 4 novembre 2020 de mise en demeure d’avoir à régler la somme en principal de 7403, 84 euros au titre des charges de copropriété impayées. Toutefois, il apparaît d'une part que le syndicat des copropriétaires ne distingue pas sa créance au titre des sommes provisionnelles de celle des charges échues et que, d'autre part, la mise ne demeure produite ne précise pas le quantum de la provision sollicitée au titre de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 qui engendrerait la déchéance du terme des provisions du même exercice comptable à intervenir et par suite la possibilité de solliciter le paiement des arriérés de charges échues de copropriété des exercices précédents après qu’elles ont été approuvées par les copropriétaires. Ainsi, il apparaît que les termes de la mise en demeure ne répondent pas aux exigences de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965. Au vu de ces éléments, faute de justifier de la provision sur laquelle il fonde sa demande telle qu'introduite par exploit du 26 janvier 2023 au sens des dispositions précitées, le syndicat des copropriétaires ne remplit pas les conditions pour pouvoir solliciter d’une part le paiement des provisions à échoir ainsi que de l’arriéré des charges de copropriété après approbation des comptes. Par suite, le syndicat des copropriétaires ne pouvant agir pour les sommes demandées selon la procédure accélérée au fond prévue par les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sera déclaré irrecevable en ses demandes formées sur ce fondement. Au vu du sens de la décision, le syndicat des copropriétaires sera également déclaré irrecevable en ses demandes de condamnation de la partie adverse à lui payer des dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier. Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [G] [P] Cette demande qui n’est pas motivée juridiquement sera rejetée. Sur les autres demandes Le syndicat des copropriétaires, qui succombe à l'instance, est condamné aux entiers dépens. Le sens de la décision conduit à le débouter de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles. Il n’apparaît pas inéquitable de débouter M. [G] [P] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire est de droit et il n' y a pas lieu de l'écarter. PAR CES MOTIFS, Statuant selon la procédure accélérée au fond par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats publics suivant jugement mis à disposition au greffe, DECLARE le syndicat des coproprietaires de l'immeuble sis au [Adresse 6] [Localité 5] irrecevable en ses demandes formées en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et en sa demande de dommages et intérêts ; DEBOUTE M. [G] [P] de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE le syndicat des coproprietaires de l'immeuble sis au [Adresse 6] [Localité 5] aux dépens ; DEBOUTE le syndicat des coproprietaires de l'immeuble sis au [Adresse 6] [Localité 5] et M. [G] [P] de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ; REJETTE toute autre demande. Fait et jugé à Paris le 11 Janvier 2024 La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile outre lesarticle 44 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Charges de copropriété
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65a6d7f747251e2b2424b90e
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