Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a6d7f747251e2b2424b91c
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 88 436 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/58559 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3DXS N° : Assignation du : 02 Novembre 2023 [1] [1] 1 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 15 janvier 2024 par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDERESSE La société PF GRAND PARIS société civile de placement immobilier [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Laurence DEFONTAINE de la SCP BIGNON LEBRAY, avocats au barreau de PARIS - #P0370 DEFENDERESSE La société ELITAX S.A.R.L. [Adresse 1] [Localité 4] non constituée DÉBATS A l’audience du 04 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Vu l'assignation délivrée le 2 novembre 2023 par la société PF GRAND PARIS à la société ELITAX, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : - Condamner la société ELITAX à payer à titre provisionnel à la société PF GRAND PARIS la somme de 106.025,09 euros à titre de provision sur les loyers, charges, taxe et accessoires arrêtés au 12 octobre 2023 (quatrième trimestre 2023 inclus) ; - Condamner la société ELITAX à payer à la société PF GRAND PARIS la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Bien que régulièrement assignée par remise à étude, la société ELITAX n'a pas constitué avocat. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. SUR CE Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes des dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que, par acte sous seing privé en date du 10 janvier 2019, la société PF GRAND PARIS a donné à bail commercial à la société ELITAX, divers locaux au sein d’un ensemble immobilier sis [Adresse 1], moyennant le paiement d’un loyer annuel de 53.200 euros hors taxes et hors charges ; que des loyers sont demeurés impayés ; que par acte de commissaire de justice en date du 5 mai 2023, un commandement de payer a été signifié à la société ELITAX visant la somme en principal de 62.884,36 euros ; que selon les factures et le décompte versés à la procédure par la partie demanderesse, l'arriéré locatif s'élève à la somme de 106.025,09 euros à titre de provision sur les loyers, charges, taxe et accessoires arrêtés au 12 octobre 2023 (quatrième trimestre 2023 inclus). Il résulte de tout ce qui précède que l'obligation de la société ELITAX de payer la somme de 106.025,09 euros à titre de provision sur les loyers, charges, taxe et accessoires arrêtés au 12 octobre 2023 (quatrième trimestre 2023 inclus) ne fait pas l'objet de contestation sérieuse. Dans ces conditions, la société ELITAX sera condamnée à payer la somme provisionnelle de 106.025,09 euros. La société ELITAX partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société PF GRAND PARIS les frais irrépétibles occasionnés par cette procédure. Il y lieu de lui allouer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Condamnons la société ELITAX à payer à titre provisionnel à la société PF GRAND PARIS la somme la somme de 106.025,09 euros à titre de provision sur les loyers, charges, taxe et accessoires arrêtés au 12 octobre 2023 (quatrième trimestre 2023 inclus) ; Condamnons la société ELITAX à payer à la société PF GRAND PARIS la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamnons la société ELITAX aux entiers dépens de l'instance; Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Fait à Paris le 15 janvier 2024 Le Greffier,Le Président, Pascale GARAVELCaroline FAYAT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 835 du Code de procédure civilearticle 446-1 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65a6d7f747251e2b2424b91c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA