Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a6d7f847251e2b2424b92d
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/56487 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2NW6 N° : 1 Assignation du : 31 Juillet et 03 Août 2023 [1] [1] 4 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 15 janvier 2024 par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDEURS Madame [O] [A] [Adresse 11] [Localité 24] Madame [T] [A] épouse [D] [Adresse 8] [Localité 15] Madame [P] [A] [Adresse 14] [Localité 17] Monsieur [M] [A] [Adresse 12] [Localité 20] représentés par Me Cécile DERAINS, avocat au barreau de PARIS - #C1547 DEFENDERESSES La S.A.S. CABINET MAURY-SCHWOB [Adresse 4] [Localité 16] représentée par Maître Laurence GUEGAN-GELINET de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #C0886 La société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS S.A. [Adresse 13] [Localité 18] représentée par Maître Manuel RAISON de la SELARL Société d’exercice libéral RAISON-CARNEL, avocats au barreau de PARIS - #C2444 La S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 1] [Localité 19] représentée par Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #G0450 DÉBATS A l’audience du 11 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Par actes délivrés les 31 juillet 2023 et 3 août 2023, Mme [N] [A], Mme [T] [A] épouse [D], Mme [P] [A] et M. [M] [A] (ci-après les consorts [A]) ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, le Cabinet MAURY SCHWOB, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (la CEGC) et la société ALLIANZ IARD, au visa des articles 489, 491 699, 700 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir : “CONDAMNER le Cabinet MAURY SCHWOB : - sous astreinte comminatoire de 500 € par jour de retard et jusqu’à obtention de la totalité des documents réclamés, à compter du prononcé de la présente ordonnance, à remettre aux consorts [A] la totalité du dossier relatif à l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 22] depuis le 1 er janvier 2018, à savoir : - La liste des locataires depuis le 1 er janvier 2018 et pour chacun d’eux les pièces locatives (baux, état des lieux d’entrée et de sortie…etc.), - les pièces comptables locatives (quittancement, paiement, apurement des charges pour les années passées, relevé individuel des locataires…etc.), - les pièces comptables ou contractuelle de l’immeuble (comptabilité, contrat prestataires, factures…etc.) - les justificatifs de l’intervention de M. [R] [E], architecte mandaté par le Cabinet MAURY SCHWOB : comptes rendus et rapports qu’il a pu établir, devis qu’il a pu solliciter, facturation qu’il aurait émise…etc., la présente liste n’étant pas exhaustive. - les devis de travaux établis depuis mars 2021, comprenant le devis comparatif demandé par l’indivision [A] en juillet 2021 CONDAMNER in solidum le Cabinet MAURY SCHWOB, la société ALLIANZ IARD et la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) : - sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du prononcé de la présente ordonnance, - à restituer les sommes de 78.112,73 € à l’indivision [A], et de 4.446,36 € à Madame [O] [A], outre celles dûes à l’indivision [P] [A] ; DIRE que l'ordonnance sera exécutée sans signification préalable mais sur simple présentation de la minute ; CONDAMNER in solidum le Cabinet MAURY SCHWOB, la société ALLIANZ IARD et la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) aux entiers dépens ; CONDAMNER in solidum le Cabinet MAURY SCHWOB, la société ALLIANZ IARD et la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) à la somme de 5 000 €”. A l’audience de renvoi du 11 décembre 2023, les requérants, représentés par leur conseil, ont repris oralement les termes de leurs conclusions n°2, par lesquelles ils sollicitent de voir : “ACTER le désistement d’instance et d’action des consorts [A] à l’égard de la Compagnie ALLIANZ ; DIRE que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles. CONDAMNER le Cabinet MAURY SCHWOB : - sous astreinte comminatoire de 500 € par jour de retard et jusqu’à obtention de la totalité des documents réclamés, à compter du prononcé de la présente ordonnance, - à remettre aux consorts [A] la totalité du dossier relatif à l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 22] depuis le 1 er janvier 2018, à savoir : - La liste des locataires depuis le 1 er janvier 2018 et pour chacun d’eux les pièces locatives (baux, état des lieux d’entrée et de sortie…etc.), - les pièces comptables locatives (quittancement, paiement, apurement des charges pour les années passées, relevé individuel des locataires…etc.), - les pièces comptables ou contractuelle de l’immeuble (comptabilité, contrat prestataires, factures…etc.) - les justificatifs de l’intervention de M. [R] [E], architecte mandaté par le Cabinet MAURY SCHWOB : comptes rendus et rapports qu’il a pu établir, devis qu’il a pu solliciter, facturation qu’il aurait émise…etc., la présente liste n’étant pas exhaustive. - les devis de travaux établis depuis mars 2021, comprenant le devis comparatif demandé par l’indivision [A] en juillet 2021 - les montants détaillés CAF perçus pour chaque locataire bénéficiant des APL du 1er avril 2021 au 24 octobre 2023 - à remettre aux consorts [A] le grand livre de chacun des 8 immeubles gérés sur les 5 dernières années, et les extraits de compte de tous les locataires immeuble par immeuble depuis janvier 2018 : - [Adresse 5] à [Localité 22] - [Adresse 10] à [Localité 23] - [Adresse 2] à [Localité 21] - [Adresse 25] à [Localité 26] - [Adresse 3] à [Localité 22] - [Adresse 7] à [Localité 24] - [Adresse 6] à [Localité 22] - [Adresse 9] à [Localité 22] CONDAMNER in solidum le Cabinet MAURY SCHWOB et la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC): - sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du prononcé de la présente ordonnance, - à restituer les sommes de 45.472,59 € à l’indivision [A], et de 3.469,55 € dues à l’indivision [P] [A], au titre du 2ème trimestre 2023, et les sommes reçues depuis la résiliation des mandats ; - à justifier des imputations comptables des virements effectués en octobre 2023 sur les comptes des indivisaires DIRE que l'ordonnance sera exécutée sans signification préalable mais sur simple présentation de la minute ; CONDAMNER in solidum le Cabinet MAURY SCHWOB et la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) aux entiers dépens ; CONDAMNER in solidum le Cabinet MAURY SCHWOB et la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) à la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.” Les parties demanderesses font valoir être propriétaires de divers immeubles à titre personnel ou en indivision provenant de la succession de MM. [F] et [J] [A], ayant consenti au Cabinet MAURY-SCHWOB un mandat de gestion notamment sur le bien sis [Adresse 3] à [Localité 22] (93) ; qu’ils ont notifié par courrier recommandé de leur conseil, en date du 17 avril 2023, la résiliation immédiate du mandat de gestion pour carence et fautes de gestion et demandé vainement au Cabinet MAURY-SCHWOB d’adresser la totalité du dossier de l’immeuble objet d’un arrêté de mise en sécurité du 26 mars 2021 ; que la résiliation est intervenue après qu’il les a informés le 21 mars 2023 du risque de réclamations de locataires à la suite de loyers indûment appelés, tout en omettant des échéances, la perception d’APL, l’exigibilité des charges ainsi que d’effectuer l’apurement du compte de charges ; que le 13 avril 2023, il leur a notifié le remboursement de deux locataires sans établir un compte exact entre les parties ; que le Cabinet MAURY-SCHWOB a continué à percevoir des APL après la résiliation ; qu’ils n’ont obtenu aucune transmission de documents et de fonds pour l’immeuble [Adresse 3] et que s’agissant des autres immeubles, les transmissions ont été incomplètes et le transfert de fonds inexistant malgré des comptes de gestion témoignant de fonds perçus par l’ancien mandataire ; qu’ils démontrent un trouble manifestement illicite consistant dans la poursuite d’actes de gestion par l’ancien mandataire ne détenant plus de mandat ; qu’ils sont empêchés de gérer dans de bonnes conditions leurs immeubles et de régulariser les comptes de leurs locataires ; que les communications en cours d’instance ne permettent pas de déterminer à quels immeubles ni à quels locataires les fonds virés pour 62.568,14 euros, également en cours d’instance, se rapportent ; que le défendeur admet détenir encore un montant de 19.928 euros au titre de versements de la CAF sans produire de bordereaux de paiement permettant d’identifier les locataires concernés ; que les relevés de compte des 10 locataires transmis pour l’immeuble sis [Adresse 3] ne sont pas non plus corroborés par les justificatifs de l’immeuble ; qu’ils sollicitent en conséquence la restitution de la somme de 45.472,59 euros correspondant à la différence entre les montants sollicités et ceux reversés, à une provision de 10.000 euros à valoir sur les loyers restant dus et à la somme versée par la CAF et retenue par le Cabinet MAURY-SCHWOB sans mandat. La société ALLIANZ IARD a transmis par voie électronique et pour l’audience des conclusions par lesquelles elle demande de : - “Donner acte aux consorts [A] de ce qu’ils se désistent d’instance et d’action à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ ; - Donner acte à la Compagnie ALLIANZ de ce qu’elle accepte sans réserve ce désistement ; - Laisser à chaque partie la charge des frais et dépens par elle exposés”. Le Cabinet MAURY-SCHWOB, représenté par son conseil, a repris oralement ses conclusions n°2 et demandé au visa de l’article 122 du code de procédure civile et des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de : “RECEVOIR le CABINET MAURY-SCHWOB en ses demandes A titre principal DECLARER IRRECEVABLES les demandes de Madame [O] [A], Madame [P] [A], Monsieur [M] [A] et Madame [T] [A] épouse [D] A titre subsidiaire : CONSTATER l’absence de dommage imminent et l’absence de trouble manifestement illicite DEBOUTER Madame [O] [A], Madame [P] [A], Monsieur [M] [A] et Madame [T] [A] épouse [D] de leurs demandes A titre infiniment subsidiaire : Sur l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 22] : DEBOUTER Madame [O] [A], Madame [P] [A], Monsieur [M] [A] et Madame [T] [A] épouse [D] de leurs demandes Sur les autres immeubles : ORDONNER la disjonction de la présente instance en deux instances RENVOYER l’affaire à une audience ultérieure En tout état de cause : DEBOUTER Madame [O] [A], Madame [P] [A], Monsieur [M] [A] et Madame [T] [A] épouse [D] de toutes leurs demandes CONDAMNER IN SOLIDUM Madame [O] [A], Madame [P] [A], Monsieur [M] [A] et Madame [T] [A] épouse [D] à payer au CABINET MAURY-SCHWOB la somme de 5.000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER IN SOLIDUM Madame [O] [A], Madame [P] [A], Monsieur [M] [A] et Madame [T] [A] épouse [D] aux entiers dépens de l’instance”. La société Cabinet MAURY-SCHWOB soutient le défaut d’intérêt à agir des demandeurs ayant cédé l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 22] depuis le 31 juillet 2023. Elle soutient également qu’ils n’ont pas justifié la propriété des autres immeubles cités. Elle conteste à titre subsidiaire l’existence de tout trouble manifestement illicite ou dommage imminent et fait valoir l’absence de démonstration de toute action des locataires ou du nouveau propriétaire à leur encontre pour l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 22] ; qu’ils ne démontrent pas davantage l’existence de réclamation pour les autres immeubles dont ils ne démontrent pas la propriété. Elle ajoute qu’au vu des communications de pièces et virements intervenus en cours d’instance, leurs demandes sont devenues sans objet ; qu’elle a conservé la somme de 19.928 euros versée par la CAF au vu de la cession intervenue au profit d’un nouveau propriétaire ; qu’en tout état de cause, les imputations supposent un examen au fond et ne relèvent pas de l’office du juge des référés ; que s’agissant des autres demandes, il observe qu’il ne disposait que d’un mandat de suivi comptable et de suivi des locataires et non pas d’entretien et de suivi des travaux au sein de l’immeuble sis [Adresse 3] ; que la demande concernant les autres immeubles n’a été formée que quelques jours avant la date de renvoi, la mettant dans l’impossibilité pratique de procéder aux vérifications nécessaires; qu’une disjonction apparaît adaptée pour ces immeubles. La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (la CEGC), représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions n°1 par lesquelles elle sollicite au visa des articles 31, 699,700 et 835 du code de procédure civile, de la loi du 2 janvier 1970 et de son décret d’application du 20 juillet 1972, de : “A TITRE PRINCIPAL, CONSTATER que les consorts [A] ne justifient pas de l’existence d’une non représentation de fonds ; CONSTATER que les consorts [A] ne justifient pas d’une créance certaine, liquide et exigible ; CONSTATER l’existence de contestations sérieuses ; CONSTATER l’absence de trouble manifestement illicite et de dommage imminent ; En conséquence : DIRE qu’il n’y a lieu à référé ; REJETER l’intégralité des demandes, fins et prétentions de Madame [N] [A], de Madame [T] [A] épouse [D], de Madame [P] [A] et de Monsieur [M] [A] à l’encontre de la CEGC ; A TITRE SUBSIDIAIRE : Si par impossible la Juridiction de Céans considérait que la garantie financière de la CEGC devait être mise en œuvre, alors elle ne pourrait que : CONDAMNER le Cabinet MAURY SCHWOB à relever et garantir la CEGC de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ; REJETER la demande de condamnation sous astreinte de 150 Euros par jour de retard formulée à l’encontre de la CEGC, en l’absence de toute résistance abusive ; EN TOUTES HYPOTHESES, CONDAMNER in solidum Madame [N] [A], Madame [T] [A] épouse [D], Madame [P] [A] et Monsieur [M] [A] ou, à défaut, tout succombant à payer à la CEGC la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL RAISON AVOCATS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile”. La CEGC conteste sérieusement devoir toute garantie financière, en l’absence d’une urgence pouvant résulter d’un simple arrêté de mise en sécurité et de toute démonstration d’un trouble manifestement illicite ; que les fautes de gestion ou carence alléguées ne constituent pas un motif de mise en oeuvre de sa garantie ; que les conditions légales et réglementaires fixées pour la mise en jeu de sa garantie financière ne sont pas réunies notamment concernant la démonstration par les requérants d’un solde de trésorerie à leur représenter, en l’absence de défaillance du Cabinet MAURY-SCHWOB et d’envoi préalable d’une sommation de payer à ce dernier ni concernant une non-représentation de fonds correspondant à une créance certaine, liquide et exigible, justifiée par des quittances et relevés bancaires. Elle s’oppose dans ces circonstances à tout prononcé d’astreinte. Elle sollicite à défaut la garantie de plein droit du Cabinet MAURY-SCHWOB. Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. Les parties ont été avisées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 1er février 2024 puis à la date du 15 janvier 2024. SUR CE, A titre liminaire, il sera constaté le désistement d’instance et d’action des consorts [A] à l’égard de la société ALLIANZ IARD qui a accepté ledit désistement. - Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon l’article 31 du même code, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. S’agissant de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 22], les parties demanderesses communiquent : - un mandat d’administration de ce bien immeuble souscrit le 1er septembre 2017 pour une durée de 10 ans, par MM. [J] et [F] [A]. Ce mandat précise que par exception à l’article 2003 du code civil, le décès du mandant n’emportera pas la résiliation du mandat qui se poursuivra avec les ayants droits du mandant ; - des courriers adressés par le Cabinet MAURY-SCHWOB à l’“indivision [A]”, sans autre précision, en date des 21 mars 2023 et 13 avril 2023 informant l’indivision d’un arrêté de péril portant sur l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 22] depuis le 26 mars 2021 avec arrêt des loyers à compter du 1er avril 2021 et de la poursuite des encaissements pour un montant de 135.962,08 euros entre le 1er avril 2021 et mars 2023, de l’erreur commise par le Cabinet MAURY-SCHWOB, ainsi que du remboursement d’une locataire, Mme [I], à hauteur de 3.432,28 euros, outre 7.303 euros à rembourser à la CAF, et d’un autre locataire, M. [S] [C] pour la somme de 21.689,03 euros ; - un courrier du conseil des parties demanderesses pour le compte de l’indivision [A], sans autre précision, en date du 17 avril 2023, se prévalant de la résiliation unilatérale du mandat pour fautes graves ; - une attestation notariale de vente dudit bien par les consorts [A] en demande à la société SAS [Adresse 3], avec transfert de propriété et de jouissance au jour de l’acte soit le 31 juillet 2023. Il ressort de ces pièces que les consorts [A] ne justifient pas d’un intérêt légitime à agir à l’encontre du Cabinet MAURY SCHWOB et de la CEGC aux fins de communication de pièces ou restitution de fonds concernant l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 22], en qualité de propriétaires dudit immeuble alors que la SAS [Adresse 3] est propriétaire de l’immeuble au jour de l’acte introductif d’instance. Il n’est par ailleurs communiqué aucun acte de notoriété permettant de constater avec l’évidence requise en référé que les demandeurs en la personne de Mme [N] [A], Mme [T] [A] épouse [D], Mme [P] [A] et M. [M] [A], viennent aux droits des mandants du Cabinet MAURY-SCHWOB et le cas échéant à partir de quelle date. Faute de démontrer avec l’évidence requise en référé leur qualité à venir aux droits MM. [J] et [F] [A], fait juridique dont la preuve ne peut résulter des seules déductions du juge de céans, les requérants échouent à démontrer un intérêt à agir au titre d’un trouble manifestement illicite ou en prévention d’un dommage imminent à ce titre. Leurs demandes tendant d’une part à se voir remettre sous astreinte la totalité du dossier relatif à l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 22] depuis le 1 er janvier 2018, le grand livre de l’immeuble géré à cette même adresse, ainsi que les extraits de compte de tous les locataires immeuble par immeuble depuis janvier 2018, et d’autre part, à voir condamner in solidum le Cabinet MAURY SCHWOB et la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC), sous astreinte, à restituer les sommes de 45.472,59 € à l’indivision [A], et de 3.469,55 € dues à l’indivision [P] [A], au titre du 2ème trimestre 2023, et les sommes reçues depuis la résiliation des mandats outre justifier des imputations comptables des virements effectués en octobre 2023 sur les comptes des indivisaires, sont donc irrecevables. S’agissant des immeubles sis “[Adresse 5] à [Localité 22]”, “[Adresse 10] à [Localité 23]”, “[Adresse 2] à [Localité 21]”, “[Adresse 25] à [Localité 26]”, “[Adresse 7] à [Localité 24]”, “[Adresse 6] à [Localité 22]” et “[Adresse 9] à [Localité 22]”, il sera observé l’absence de production de tout mandat conclu par la société MAURY-SCHWOB avec les propriétaires de ces biens pour la gestion immobilière et surtout l’absence de toute pièce justifiant de la propriété des requérants sur lesdits biens. Dans ces conditions, à défaut de justifier de leur propriété sur les biens immeubles ainsi que de leur qualité de mandants du Cabinet MAURY-SCHWOB, les consorts [A] échouent à démontrer leur intérêt et leur qualité à agir aux fins de se voir communiquer sous astreinte le grand livre de immeubles gérés aux “[Adresse 5] à [Localité 22]”, “[Adresse 10] à [Localité 23]”, “[Adresse 2] à [Localité 21]”, “[Adresse 25] à [Localité 26]”, “[Adresse 7] à [Localité 24]”, “[Adresse 6] à [Localité 22]” et “[Adresse 9] à [Localité 22]” sur les 5 dernières années ainsi que les extraits de compte de tous les locataires immeuble par immeuble depuis janvier 2018. Leurs demandes concernant ces immeubles sont donc également irrecevables. - Sur les autres demandes : Les requérants conserveront in solidum la charge des dépens de la présente instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et seront condamnés in solidum à payer au Cabinet MAURY-SCHWOB et à la CEGC, chacun, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes au même titre. Les circonstances du litige ne justifient pas d’ordonner l’exécution de la présente décision au seul vu de la minute. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Constatons le caractère parfait du désistement d’instance et d’action de Mme [N] [A], Mme [T] [A] épouse [D], Mme [P] [A] et M. [M] [A] à l’égard de la société ALLIANZ IARD et l’extinction de l’instance à son encontre ; Déclarons irrecevables les demandes de Mme [N] [A], Mme [T] [A] épouse [D], Mme [P] [A] et M. [M] [A] ; Condamnons in solidum Mme [N] [A], Mme [T] [A] épouse [D], Mme [P] [A] et M. [M] [A] aux dépens de la présente instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; Condamnons in solidum Mme [N] [A], Mme [T] [A] épouse [D], Mme [P] [A] et M. [M] [A] à payer à la société Cabinet MAURY-SCHWOB la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons in solidum Mme [N] [A], Mme [T] [A] épouse [D], Mme [P] [A] et M. [M] [A] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboutons les parties du surplus de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire; Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes. Ainsi fait à PARIS, le 15 janvier 2024. Le Greffier,Le Président, Pascale GARAVELViolette BATY
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civile et des ararticle 699 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 2003 du code civilarticle 699 du code de procédure civile et serontarticle 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65a6d7f847251e2b2424b92d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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